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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 oct. 2024, n° OP 24-1027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1027 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AZ ENERGIES ; AZ ENERGIE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5005418 ; 5018626 |
| Classification internationale des marques : | CL09 |
| Référence INPI : | O20241027 |
Sur les parties
| Parties : | AZ Energie SAS c/ AZ ENERGIES SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-1027 24/10/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société AZ ENERGIES SAS a déposé le 5 janvier 2024, la demande d’enregistrement n° 5 005 418, portant sur le signe verbal AZ ENERGIES. Le 25 mars 2024, la société AZ ENERGIE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe verbal AZ ENERGIE, déposée le 4 janvier 2024 et enregistrée sous le n°5 018 626. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « bornes [électricité] ; connecteurs de bornes électriques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; bornes de contact de connecteurs électriques ; bornes de charge pour voitures électriques ; bornes d’affichage interactives à écran tactile ; boîtes à bornes électriques ; boîtes à bornes pour conducteurs électriques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « énergie électrique produite à partir d’énergie solaire ; générateurs d’énergie solaire ; appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire ; Installations photovoltaïques pour la production d’électricité [centrales photovoltaïques] ; Appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; Modules solaires photovoltaïques ; Capteurs d’énergie solaire pour la production d’électricité ; Panneaux solaires pour la production d’électricité ; Cellules à énergie solaire en silicium cristallin ; Cellules solaires pour la production d’électricité ; Modules solaires ; Panneaux solaires ; Cellules photovoltaïques ; Modules photovoltaïques ; Appareils photovoltaïques pour la production d’électricité ; installation et entretien d’installations photovoltaïques ; Installation de modules et de cellules photovoltaïques ; Maintenance, réparation et remise en état d’installations et appareils photovoltaïques ; Installation de systèmes d’énergie à panneaux solaires résidentiels ; Entretien et réparation d’installations d’énergie solaire thermique ; Installation de systèmes d’énergie à panneaux solaires non résidentiels ; Entretien et réparation d’installations d’énergie solaire ; Installations de systèmes de chauffage solaire ; Construction d’installations d’énergie solaire publiques ; Entretien et réparation d’installations de chauffage solaire ; Installation de systèmes d’énergie solaire ; distribution d’électricité ; production d’énergie ; Production d’électricité à partir de l’énergie solaire ». La société opposante soutient que les produits précités de la demande contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. 2
Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires à certains produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. 3
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AZ ENERGIES. La marque antérieure porte sur le signe verbal AZ ENERGIE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués de deux lettres et d’un élément verbal. Les signes en cause ont en commun un ensemble verbal très proche, à savoir AZ ENERGIES pour le signe contesté, AZ ENERGIE pour la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. A cet égard, la seule présence de la lettre S dans le signe contesté, n’est pas de nature à écarter les grandes ressemblances précitées entre les signes dès que lors que cette modification, simple signe de pluriel, n’a aucune incidence phonétique. Ainsi, compte tenu de leurs ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté AZ ENERGIES est donc similaire à la marque antérieure AZ ENERGIE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION Le signe verbal contesté AZ ENERGIES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 4
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 5
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