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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 sept. 2024, n° OP 24-1082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1082 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Sunym Naturals ; SUNDAY NATURAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5018029 ; 016469281 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL29 ; CL30 |
| Référence INPI : | O20241082 |
Sur les parties
| Parties : | SUNDAY NATURAL PRODUCTS GmbH (Allemagne) c/ G |
|---|
Texte intégral
OPP24-1082 23/09/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame Y G, agissant pour le compte de « Sunym », société en cours de formation, a déposé le 2 janvier 2024, la demande d’enregistrement n° 5018029 portant sur la marque verbale SUNYM NATURALS. Le 26 mars 2024, la société SUNDAY NATURAL PRODUCTS GMBH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale SUNDAY NATURAL, déposée le 15 mars 2017, enregistrée sous le numéro 016469281, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition a été notifiée, par notification électronique, au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, produits de nettoyage, huiles essentielles, produits pour les soins corporels et esthétiques, cosmétiques, dentifrices, lotions capillaires, shampooings, produits de parfumerie, savons, huiles de bain, huiles de sauna, sels de bain, crèmes solaires, déodorants, crèmes pour le visage et pour le corps et lotions corporelles ; Huiles et graisses comestibles; Huile de krill [huile comestible]; Huile d’olive; Huile de lin à usage culinaire; Huile de coco à usage alimentaire; Lait de coco; Huile et graisse de coco pour l’alimentation; Noix de coco séchées et préparées; Fruits à coque comestibles; Fruits à coque écalés; Noix germées; Fruits à coque préparés; Graines comestibles; Quinoa préparé [graines comestibles]; Amarante [graines comestibles]; Semences de citrouille traitées;
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Graines germées à usage alimentaire; Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; Fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); Baies d’açaï [fruits séchés]; Acérola [fruits séchés]; Canneberges [fruits séchés]; Baies de goji [fruits séchés]; Olives préparées; Racines préparées à usage alimentaires; Algues ou extraits d’algues préparés à usage alimentaire; Aloe vera préparé pour l’alimentation humaine, Produits laitiers ; Thé; Thé vert; Thé blanc, Thé noir, Thé Oolong, Matcha [thé], genmaicha [thé], Thé au ginseng, Infusions aux fruits, Thés à base de fleurs, feuilles, grumes et racines [non à usage médical], Infusions à base d’herbes [autres qu’à usage médicinal], Chai [thé], Thés à la lavande, thés à la citronnelle, Thé glacé, Mate [thé], Thé rooibos, Thé roïboos, Thés au sarrasin, thés à base d’arômes naturels, Mélanges de thés, Sachets de thé, Gâteaux et petits pains pour accompagner le thé, Boissons à base de thé, Extraits de thé, Feuilles de thé; Crumpets [petites crêpes épaisses]; Riz; Graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; Sel; Vinaigres; Vinaigre balsamique; Vinaigre de Xérès; Épices; Safran [assaisonnement]; Gingembre [condiment]; Chili (condiment); Poivre; Moutarde; Café; Succédanés du café; Cacao; Farines et préparations faites de céréales; Pain; Cakes et confiseries; Miel; Propolis à usage alimentaire; Algue (épice); Gelée royale; Curcuma [épice]; Sauce soja; Pâte de fèves de soja [condiment]; Succédanés du sucre à usage alimentaire; Essences et extraits à usage alimentaire ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. La société déposante n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. Les « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé » de la demande contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. En revanche, les « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; charcuterie ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants » de la demande d’enregistrement
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contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Huiles et graisses comestibles; Huiles de krill [huile comestible] » de la marque antérieure. En effet, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les premiers qui désignent des produits alimentaires, dont certains sont bruts et issus d’animaux sauvages chassés, ne sont pas nécessairement ni même généralement utilisés pour l’élaboration des premiers, lesquels ne sont pas nécessairement ni principalement utilisés en association avec les seconds, lesquels sont en tout état de cause pour certains utilisés avec de nombreux produits alimentaires, de sorte que ce critère est trop général. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Les « conserves de viande ; conserves de poisson » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Fruits et légumes conservés, séchés et cuits » de la marque antérieure Selon la société opposante, ces produits « s’entendent de denrées alimentaires périssables et préparées pour être conservées dans un récipient étanche. Ces produits sont donc susceptibles de se retrouver dans les mêmes rayons de supermarchés ». Or, retenir des critères aussi larges comme la nature alimentaire, les méthodes de conservations et l’exploitation par des entités proposant des gammes de produits infiniment variés, reviendrait à considérer de nombreux produits similaires, alors même qu’ils présentent comme en l’espèce des différences propres à les distinguer nettement, des qualités gustatives et nutritionnelles dans l’esprit du consommateur. En outre, si certains de ces produits sont susceptibles de se retrouver dans les rayons consacrés aux conserves, ils seront regroupés par catégories bien distinctes. Ainsi, et contrairement à ce qu’indique la société opposante, les produits précités ne sont pas similaires. Pour la même raison, les « salaisons » de la demande d’enregistre, qui s’entendent de produits de charcuterie conservés par le sel, ne possèdent pas, à l’évidence, les mêmes nature, fonction, destination, conditionnements, habitudes de consommation, circuits de fabrication et de distribution que les « Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; Fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs) » de la marque antérieure. Ces produits ne sont donc pas similaires. La « glace à rafraîchir » de la demande d’enregistrement qui s’entend de glace en pain ou en paillettes, de fabrication industrielle, employée autrefois comme élément réfrigérant dans une glacière n’est pas, à l’évidence, similaire au « thé glacé » de la marque antérieure. La société opposante fait valoir que les seconds « [nécessitent] de la glace à rafraîchir pour être refroidis ». Toutefois les produits précités de la demande d’enregistrement ne sont pas uniquement destinés à cet usage et le « thé glacé » peut être refroidi par d’autres moyens. Ainsi, il ne s’agit pas de produits complémentaires, ni similaires.
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Sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la société opposante fondés sur de précédentes décisions de l’Institut, dès lors que ces décisions ont été rendues dans des cas d’espèce différents de la présente affaire. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal SUNDAY NATURAL. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que la demande d’enregistrement contestée est composée, tout comme la marque antérieure, de deux éléments verbaux. Les signes ont en commun la séquence d’attaque SUN- ainsi que le terme, placé en seconde position, NATURAL(S). Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à créer une similarité entre les signes. En effet, visuellement, les dénominations SUNYM du signe contesté et SUNDAY de la marque antérieure diffèrent par leur séquence finale –NYM pour ce qui est de la demande contestée et – DAY pour ce qui est de la marque antérieure. Ces éléments confèrent à ces dénominations une différence significative sur le plan phonétique : [seunim] / [seundè]. Surtout, sur le plan conceptuel, la dénomination SUNDAY de la marque antérieure, terme anglais signifiant « dimanche » sera immédiatement compris par le consommateur. Or cette signification est absente de la demande d’enregistrement contestée. Ces différences sont renforcées par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes dès lors que la dénomination NATURAL(S), présente en position finale au sein de ces derniers, n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur. En effet, si les dénomination SUNYM et SUNDAY des signes sont distinctives, elles sont également dominantes dès lors que le terme anglais NATURAL(S) sera immédiatement compris par le consommateur comme signifiant « naturel » en français, et renvoie donc immédiatement à une caractéristique des produits en cause, à savoir leur nature : des produits
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d’origine végétale, animale ou minérale, qui ne sont pas transformés, sauf par des actions mécaniques traditionnelles. Enfin, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la société opposante fondés sur de précédentes décisions de l’Institut, dès lors que ces décisions ont été rendues dans des cas d’espèce différents de la présente affaire. Ainsi, si les signes possèdent des éléments en commun, il n’en demeure pas moins que le consommateur qui n’a pas les deux marques sous les yeux sera en mesure de les distinguer compte tenu des différences d’ensemble, comme précédemment démontré. Le signe contesté SUNYM NATURALS n’est donc pas similaire à la marque antérieure verbale SUNDAY NATURAL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. S’il est vrai, comme le relève la société opposante, que la proximité des produits et services peut compenser les faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré la similarité d’une partie des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal SUNYM NATURALS peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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