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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 oct. 2024, n° OP 24-1094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1094 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BULLES INTEMPORELLES ; DANS MA BULLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5032505 ; 4377816 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20241094 |
Sur les parties
| Parties : | JACQUES BOGART SA c/ B |
|---|
Texte intégral
OP24-1094 24 octobre 2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame V B a déposé, le 21 février 2024, la demande d’enregistrement n° 5 032 505 portant sur le signe verbal BULLES INTEMPORELLES. Le 27 mars 2024, la société JACQUES BOGART (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française DANS MA BULLE, déposée le 20 juillet 2017 et enregistrée sous le n° 4 377 816, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’étant parvenue à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l’opposition. 1
2
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Produits de parfumerie, notamment : parfums et eau de toilette ; produits de beauté (cosmétiques) notamment fards à joues, fards à paupières, fonds de teint, masques faciaux et masques de beauté, rouges à lèvres, vernis à ongles, dissolvants pour vernis à ongles ; lotions, crèmes et autres préparations démaquillantes ; produits pour la toilette, notamment shampooings, sels de bains, gels pour le bain et la douche, bains moussants, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; savons, crèmes et mousses pour le rasage ; lotions et baumes d’après rasage ; dentifrices ; produits solaires (à l’exception des produits contre les coups de soleil à usage pharmaceutique) notamment cosmétiques, notamment : huiles, laits, lotions et crèmes solaires ; crèmes auto-bronzantes, produits pour brunir la peau ; préparations non médicales pour les soins de la peau, du corps, du visage, des yeux, des lèvres, du cou, du buste, des mains, des jambes, des pieds ; sérums et crèmes antirides ; lotions et crèmes vitalisantes et tonifiantes non médicales, lotions, crèmes et sérums hydratants, crèmes désincrustantes ; lotions, crèmes, gels et fluides amincissants ; lotions, crèmes et sérums éclaircissants ; lotions, crèmes, sérums et fluides coup d’éclat (cosmétiques) ; déodorants corporels ; Produits de parfumerie, notamment : parfums et eau de toilette ; produits de beauté (cosmétiques) notamment fards à joues, fards à paupières, fonds de teint, masques faciaux et masques de beauté, rouges à lèvres, vernis à ongles, dissolvants pour vernis à ongles ; lotions, crèmes et autres préparations démaquillantes ; produits pour la toilette, notamment shampooings, sels de bains, gels pour le bain et la douche, bains moussants, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; savons, crèmes et mousses pour le rasage ; lotions et baumes d’après rasage ; dentifrices ; produits solaires (à l’exception des produits contre les coups de soleil à usage pharmaceutique) notamment cosmétiques, notamment : huiles, laits, lotions et crèmes solaires ; crèmes auto-bronzantes, produits pour brunir la peau ; préparations non médicales pour les soins de la peau, du corps, du visage, des yeux, des lèvres, du cou, du buste, des mains, des jambes, des pieds ; sérums et crèmes antirides ; lotions et crèmes vitalisantes et tonifiantes non médicales, lotions, crèmes et sérums hydratants, crèmes désincrustantes ; lotions, crèmes, gels et fluides amincissants ; lotions, crèmes et sérums éclaircissants ; lotions, crèmes, sérums et fluides coup d’éclat (cosmétiques) ; déodorants corporels ». 3
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. En l’espèce, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. A cet égard, l’Institut fait siens les arguments de l’opposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BULLES INTEMPORELLES, représenté ci- après : La marque antérieure porte sur le signe verbal DANS MA BULLE, représenté ci-après : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, et la marque antérieure de trois éléments verbaux. Les signes en cause comportent un terme des plus proche, BULLE(S), ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Les signes diffèrent par la présence du terme INTEMPORELLES au sein du signe contesté, et des termes DANS MA au sein de la marque antérieure, que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer. En effet, la dénomination BULLE(S) apparaît distinctive au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté, le terme BULLES apparait dominant dans la mesure où il est mis en exergue par sa position d’attaque, et dès lors que la dénomination INTEMPORELLES qui le suit, outre sa position finale, constitue une simple indication venant le qualifier, de sorte qu’elle ne retiendra moins l’attention du consommateur. Au sein de la marque antérieure, le terme BULLE est également dominant, la séquence d’attaque DANS MA venant simplement l’introduire et ainsi le mettre en exergue. 4
Par ailleurs, intellectuellement, comme le souligne l’opposante, le terme BULLE(S) renvoie dans les deux signes à un refuge loin de l’agitation, ce qui contribue à accentuer les ressemblances d’ensemble précédemment relevées. Par conséquent, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble précitées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une forte similarité entre les signes. Le signe verbal contesté BULLES INTEMPORELLES est donc similaire à la marque verbale antérieure DANS MA BULLE, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté BULLES INTEMPORELLES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle concerne les produits suivants « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ». Article deux : La demande d’enregistrement n° 5 032 505 est rejetée pour les produits précités.
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