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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 oct. 2024, n° OP 24-1111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1111 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DUNE ET SABLE ; Dune |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5023225 ; 4994965 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20241111 |
Sur les parties
| Parties : | VIGNERONS DES SABLONS SCA c/ LES VIGNERONS LANDAIS TURSAN CHALOSSE SCA |
|---|
Texte intégral
OP24-1111 28/10/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCÉDURE La société LES VIGNERONS LANDAIS TURSAN CHALOSSE (SCA) a déposé le 22 janvier 2024 la demande d’enregistrement n°5023225 portant sur le signe verbal DUNE ET SABLE. Le 29 mars 2024, la société VIGNERONS DES SABLONS (société coopérative agricole) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française DUNE n°4994965. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
I I. DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; vins bénéficiant de l’indication géographique protégée LANDES ; vins bénéficiant de l’Appellation Origine Protégée TURSAN ; ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vins ; Vins à Indication Géographique Protégée ; Vins d’Appellation d’Origine Protégée ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, ne saurait être pris en compte l’argument de la société déposante selon lequel elle aurait « limité le dépôt de la marque DUNE ET SABLE à des dénominations correspondant à [des] vins locaux (indication géographique protégée Landes et Appellation Origine TURSAN, ne pouvant pas générer un risque de confusions pour le consommateur », ces produits n’en demeurant pas moins similaires dans la mesure où ils appartiennent à la catégorie générale des vins. Enfin, sont extérieurs à la présente procédure, les arguments de la société déposante relatifs aux activités des parties (« ces vins sont uniquement vendus sur la côte landaise dans un périmètre très limité, ne pouvant nuire aucunement aux vins des VIGNERONS DES SABLONS qui sont basés dans le Sud-Est de la France »). En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et des services doit s’effectuer uniquement entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties. 2
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal DUNE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux et la marque antérieure est constituée d’un unique élément verbal. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les deux signes ont en commun le terme DUNE, ce qui leur confère d’importantes ressemblances d’ensemble. Les signes diffèrent par la présence des termes ET SABLE au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, l’élément commun DUNE présente un caractère distinctif au regard des produits en présence. En outre, ce terme DUNE, seul élément constitutif de la marque antérieure, revêt un caractère essentiel au sein du signe contesté dès lors que les termes ET SABLE qui le suivent, seront perçus comme se rapportant au terme DUNE en ce qu’ils évoquent « la composition d’une Dune », comme le relève à juste titre la société opposante. A cet égard, la simple indication que les mots DUNE et SABLE seraient respectivement « utilisés 261 fois et 183 fois dans la classe 33 » ne saurait être prise en considération, la société déposante n’ayant fourni aucune pièce susceptible de justifier cette affirmation. En outre, la déposante affirme que « de nombreux marques antérieures à la marque DUNE déposée en 2023 par les VIGNERONS des SABLONS sont enregistrées et bénéficient d’une antériorité supérieure à cette dernière ». Toutefois, outre qu’elle n’a fourni aucune pièce à l’appui de cette affirmation, il n’en reste pas moins, en tout état de cause, que rien ne permet d’affirmer que ces signes coexistent paisiblement, le titulaire d’une marque régulièrement enregistrée étant seul à même de juger de l’opportunité des poursuites qu’il entend engager à l’encontre de tiers. 3
A insi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, les signes doivent être considéré comme similaires, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe contesté DUNE ET SABLE est donc similaire à la marque antérieure DUNE dont il peut être perçu comme une déclinaison. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4
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