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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 sept. 2024, n° OP 24-1142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1142 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MILLIONS OF PAULIS ; 1 MILLION ; LADY MILLION ; MILLION ROYAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5020961 ; 005682141 ; 7220461 ; 018773013 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20241142 |
Sur les parties
| Parties : | PUIG FRANCE SAS c/ KAKA ZIYAN SHANTOU COSMETICS Co. Ltd (Chine) |
|---|
Texte intégral
OPP 24-1142 25/09/2024
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
La société KAKA ZIYAN (SHANTOU) COSMETICS CO., LTD. (société organisée selon les lois de la Chine) a déposé, le 12 janvier 2024, la demande d’enregistrement n° 5 020 961 portant sur le signe verbal MILLIONS OF PAULIS.
Le 2 avril 2024, la société PUIG FRANCE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits suivants :
— la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal 1 MILLION, déposée le 12 février 2007, enregistrée sous le n° 5682141 et régulièrement renouvelée, dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre de l’EUIPO, sur le fondement du risque de confusion ; 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal LADY MILLION, déposée le 10 septembre 2008, enregistrée sous le n° 7220461 et régulièrement renouvelée, dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre de l’EUIPO, sur le fondement du risque de confusion ;
— la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal MILLION ROYAL, déposée le 7 octobre 2022 et enregistrée sous le n° 18773013, sur le fondement du risque de confusion ;
— la marque de l’Union européenne portant sur le signe figuratif 1 MILLION, déposée le 12 février 2007, enregistrée sous le n° 5682141 et régulièrement renouvelée, dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre de l’EUIPO, sur le fondement d’une atteinte à sa renommée ;
— la marque de l’Union européenne portant sur le signe figuratif LADY MILLION, déposée le 10 septembre 2008, enregistrée sous le n° 7220461 et régulièrement renouvelée, dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre de l’EUIPO, sur le fondement d’une atteinte à sa renommée.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
1. Sur le risque de confusion avec la marque de l’Union européenne 1 MILLION n° 5682141
Sur la comparaison des produits
2
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « préparations cosmétiques pour le bain ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; crème pour blanchir la peau ; cosmétiques pour cils ; colorants pour la toilette ; cosmétiques ; crayons à usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ; produits de démaquil age ; dépilatoires ; fards ; parfums ; préparations cosmétiques pour l’amincissement ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques ; adhésifs [matières col antes] à usage cosmétique ; aérosols pour rafraîchir l’haleine ; préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits de parfumerie; Cosmétiques, À savoir lotion après-rasage, Gels douche; Produits de nettoyage, À savoir gels douche; Savons, À savoir gels douche ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux produits invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MILLIONS OF PAULIS, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal 1 MILLION. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure est constituée d’un chiffre et d’un élément verbal. 3
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les signes ont en commun le terme MILLION, au pluriel dans le signe contesté et au singulier dans la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes.
Les signes diffèrent par la présence des termes OF PAULIS au sein du signe contesté et du chiffre 1 dans la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences.
En effet, le terme MILLION(S) apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause.
En outre, le terme MILLIONS présente un caractère dominant dans le signe contesté dès lors qu’il est placé en attaque et que les termes OF PAULIS viennent simplement le préciser.
De même, le terme MILLION présente un caractère dominant dans la marque antérieure dès lors que le chiffre 1 vient simplement le préciser.
Ainsi, tant en raison des ressemblances précitées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité à un certain degré entre les signes.
Le signe contesté MILLIONS OF PAULIS est donc similaire à la marque verbale antérieure 1 MILLION.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
A cet égard, la société opposante invoque la grande connaissance de la marque antérieure par le public concerné et « un caractère distinctif particulièrement élevé, en raison de l’ancienneté et de l’intensité de son usage ».
En l’espèce, il ressort de l’argumentation de la société opposante et des pièces produites (notamment, en Annexe 4, des nombreux articles de presse présentant les parfums de la marque 1 MILLION comme « l’une des plus gros succès dans la parfumerie pour homme », « icône de la parfumerie », « best-sel er », « success-story ») que la marque antérieure jouit d’un grand degré de connaissance pour le consommateur de référence sur le marché des parfums, ce que ne conteste pas la société déposante.
Il convient donc de prendre en compte cette connaissance particulière de la marque antérieure pour apprécier globalement le risque de confusion. 4
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause, de la similarité des signes accentuée par une très grande connaissance de la marque antérieure sur le marché considéré, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
2. Sur le risque de confusion avec la marque de l’Union européenne LADY MILLION n° 7220461 La marque antérieure porte sur le signe verbal LADY MILLION. Les produits ont tous été déclarés identiques et similaires lors de la comparaison précédente et la marque antérieure porte sur un signe similaire à celui ci-dessus examiné, le terme MILLION apparaissant tout aussi distinctif et dominant dans la mesure où le terme LADY qui le précède, aisément compris par le consommateur français comme signifiant « dame », apparaît descriptif au regard des produits en cause en ce qu’il est susceptible d’en désigner la destination, à savoir une clientèle féminine, et ne retiendra donc pas à lui seul l’attention du consommateur.
Ainsi, le signe contesté doit être considéré comme également similaire à la marque n° 7220461, qui jouit, au regard de l’argumentation de la société opposante et des pièces versées (notamment, en Annexe 4, des nombreux articles de presse présentant les parfums de la marque LADY MILLION comme un « parfum iconique », un « best–sel er », « le plus sexy des parfums ») d’un grand degré de connaissance pour le consommateur de référence sur le marché des parfums, ce que ne conteste pas la société déposante.
3. Sur le risque de confusion avec la marque de l’Union européenne MILLION ROYAL n° 18773013 La marque antérieure porte sur le signe verbal MILLION ROYAL.
Les produits ont tous été déclarés identiques et similaires lors de la première comparaison et la marque antérieure porte sur un signe similaire à ceux ci-dessus examinés, le terme MILLION apparaissant tout aussi distinctif et dominant dans la mesure où le terme ROYAL qui le suit, est évocateur de produits d’une qualité supérieure et n’est donc pas susceptible de retenir l’attention du consommateur et revêt dès lors un caractère accessoire.
Ainsi, le signe contesté doit être considéré comme également similaire à la marque n° 18773013.
B. Sur l’atteinte à la renommée
Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif 5
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.
1. Sur l’atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne 1 MILLION n° 5682141 Sur la base de l’atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne 1 MILLION n° 5682141, l’opposition est également dirigée à l’encontre des produits précités, à savoir les « préparations cosmétiques pour le bain ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; crème pour blanchir la peau ; cosmétiques pour cils ; colorants pour la toilette ; cosmétiques ; crayons à usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ; produits de démaquil age ; dépilatoires ; fards ; parfums ; préparations cosmétiques pour l’amincissement ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques ; adhésifs [matières col antes] à usage cosmétique ; aérosols pour rafraîchir l’haleine ; préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ».
Toutefois, il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure n° 5682141, dès lors que l’opposition apparaît totalement justifiée sur la base des fondements examinés précédemment.
2. Sur l’atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne LADY MILLION n° 7220461 Sur la base de l’atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne LADY MILLION n° 7220461, l’opposition est également dirigée à l’encontre des produits précités, à savoir les « préparations cosmétiques pour le bain ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; crème pour blanchir la peau ; cosmétiques pour cils ; colorants pour la toilette ; cosmétiques ; crayons à usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ; produits de démaquil age ; dépilatoires ; fards ; parfums ; préparations cosmétiques pour l’amincissement ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques ; adhésifs [matières col antes] à usage cosmétique ; aérosols pour rafraîchir l’haleine ; préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ».
Toutefois, il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure n° 7220461, dès lors que l’opposition apparaît totalement justifiée sur la base des fondements examinés précédemment.
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CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal MILLION OF PAULIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 8
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