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- Modalités particulières de contrôle
- Contrôle des comptabilités informatisées
Contrôle des comptabilités informatisées
| Date de mise à jour : | Publié le 4 octobre 2017 |
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| Référence : | BOI-CF-IOR-60-40 |
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La conservation des données informatiques a notamment pour objet leur réutilisation pour le contrôle des comptabilités tenues au moyen de systèmes informatisés, par la simple remise de fichiers dématérialisés et également par la réalisation de traitements informatiques complexes par le contribuable lui-même ou par l'administration.
Par application combinée des dispositions de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales (LPF) et de l'article 54 du code général des impôts (CGI), si l'original de chaque document obligatoire a été établi par un procédé informatique, ces documents informatiques immatériels doivent être conservés et présentés sur un support informatique.
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Pour les contrôles pour lesquels l'avis de vérification est envoyé avant le 1er janvier 2014, le I de l'article L. 47 A du LPF prévoit que le contribuable peut satisfaire à son obligation de représentation de la comptabilité en remettant une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée répondant aux normes fixées par l'article A. 47 A-1 du LPF.
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Pour les contrôles pour lesquels l'avis de vérification est adressé à compter du 1er janvier 2014, le I de l'article L. 47 A du LPF, dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, prévoit que les contribuables doivent présenter leur comptabilité sous forme dématérialisée, dès lors que cette dernière est tenue sous cette forme. Cette obligation vaut pour tous les contribuables soumis par le code général des impôts à l'obligation de tenir et de présenter des documents comptables.
La présentation des documents comptables sous forme dématérialisée s'effectue par la remise, au début des opérations de contrôle, d'une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté. Les dispositions de cet arrêté sont codifiées à l'article A. 47 A-1 du LPF.
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S'agissant des modalités pratiques de réalisation des traitements informatiques prévues par le II de l'article L. 47 A du LPF, il appartient au contribuable de choisir la modalité pratique qu'il entend retenir pour mettre en œuvre le traitement informatique demandé par l'administration parmi les options suivantes :
- soit le contribuable autorise l'administration à effectuer le contrôle sur le matériel de l'entreprise ;
- soit le contribuable décide d'effectuer lui-même le traitement informatique et dans ce cas l'administration lui précise par écrit les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer ;
- soit le contribuable demande que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise et il met alors à disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis au contrôle.
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Conformément aux dispositions du III de l’article L. 47 A du LPF, au cours d’un contrôle inopiné, l’administration peut emporter une copie des fichiers informatiques et les utiliser, sous conditions, pour réaliser des tris, classements, calculs et des traitements informatiques.
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Seront successivement examinés :
- les règles relatives à la présentation de la comptabilité par la remise d'une copie des fichiers des écritures comptables (section 1, BOI-CF-IOR-60-40-10) ;
- le format obligatoire des fichiers des écritures comptables (section 2, BOI-CF-IOR-60-40-20) ;
- les règles relatives à la mise en œuvre de traitements informatiques (section 3, BOI-CF-IOR-60-40-30) ;
- les règles relatives à la copie et l'emport de fichiers lors d'un contrôle inopiné (section 4, BOI-CF-IOR-60-40-40).
- KHALL MENUISERIE
- CAA de PARIS 26 septembre 2022, 21PA04614
- Décret n°2001-680 du 30 juillet 2001
- ACKA (MERIGNAC, 897961017)
- Article 757 du Code général des impôts
- Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre, 5 décembre 2024, n° 2403551
- Entreprises SAINT VIGOR DES MONTS (50420)
- Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 11 juillet 2024, n° 2304458
- DENTAL GOOD DEAL (PARIS 10, 818508244)
- Article 1520 du Code de procédure civile
- AM DELICES (PARIS 18, 834552770)
- GULER CARRELAGE (ROCHEFORT, 894810050)
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 29 proxi référé, 7 novembre 2024, n° 24/01782
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 novembre 2023, n° 2313346
- Article L4133-4 du Code du travail
- Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 12 juin 2024, n° 21/01541
- Article L2241-2 du Code des transports
- Tribunal administratif de Toulon, 25 octobre 2024, n° 2403019
- Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 février 2005, 03-85.697, Publié au bulletin
- A.D.S SANTE (MORSANG-SUR-SEINE, 834439085)
- TURBOLUX & CARS (HAUBOURDIN, 848090866)