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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 oct. 2024, n° OP 24-1224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1224 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Anvel ; BANVEL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5021459 ; 003047123 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL10 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20241224 |
Sur les parties
| Parties : | SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (Suisse) c/ OSOO SASU |
|---|
Texte intégral
OP24-1224 10/10/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société OSOO (société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé le 15 janvier 2024, la demande d’enregistrement n°5021459 portant sur le signe verbal ANVEL. Le 8 avril 2024, la société SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (Société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne BANVEL, déposée le 11 février 2003, enregistrée sous le n°003047123 etrégulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. Dans le formulaire d’opposition, la société opposante indique que l’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampooings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires; articles pour pansements; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales; parasiticides; alliages de métaux précieux à usage dentaire; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; services médicaux; services vétérinaires; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); assistance médicale; chirurgie esthétique; services hospitaliers; maisons médicalisées; services de maisons de convalescence; services de maisons de repos; services d’opticiens; services de médecine alternative; services de salons de beauté; services de salons de coiffure; toilettage d’animaux ; jardinage; services de jardiniers-paysagistes ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Toutefois, dans son exposé des moyens fourni le 8 avril 2024, la société opposante indique former opposition à l’encontre uniquement des produits et services suivants « Produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; parasiticides ; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; jardinage ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants, revendiqués à l’appui de l’opposition dans l’exposé des moyens précités : « Produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; engrais; Pesticides, herbicides, insecticides, fongicides; produits contre les rongeurs; produits pour la destruction des animaux nuisibles. Produits agricoles, horticoles et forestiers, ainsi que graines, non compris dans d’autres classes, fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Ainsi, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination ANVEL, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur la dénomination BANVEL présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que les signes en cause sont tous deux composés d’une dénomination unique.
Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
dénominations ANVEL et BANVEL (longueur proche ; cinq lettres identiques sur cinq, placées dans le même ordre et formant la même séquence -ANVEL ; sonorités finale [an/velle] identiques), ce dont il résulte une impression d’ensemble commune. La différence consistant en l’ajout au début du signe contesté de la lettre B ne crée pas de différence significative entre les signes, ceux-ci restant dominés par la séquence commune ANVEL. Il résulte de ces ressemblances une impression d’ensemble commune entre les signes. La dénomination verbale contestée ANVEL est donc similaire à la marque antérieure BANVEL, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est d’autant plus important que les produits et services sont identiques ou fortement similaires. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, que le signe verbal ANVEL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; parasiticides ; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; jardinage ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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