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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 sept. 2024, n° OP 24-1252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1252 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LIONS ; LION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5022107 ; 523095 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20241252 |
Sur les parties
| Parties : | NFL PROPERTIES EUROPE GmbH (Allemagne) c/ A |
|---|
Texte intégral
OP24-1252 20/09/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur O A a déposé le 17 janvier 2024, la demande d’enregistrement n° 5022107 portant sur le signe figuratif 11 LIONS.
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Le 9 avril 2024, la société NFL PROPERTIES EUROPE GMBH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale LIONS et désignant la France, enregistrée le 6 avril 1988 sous le n° 523095 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre une partie des produits et services de la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements. Éducation ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; formation ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; divertissement ; activités sportives ; mise à
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disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ». La société opposante a visé comme servant de base à l’opposition notamment les produits et services suivants : « Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles. Éducation et divertissement; services en rapport avec la récréation et le sport; organisation d’évènements sportifs ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements. Éducation ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ;; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; formation ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; divertissement ; activités sportives mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs » apparaissent identiques et similaires, notamment à l’évidence, aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif 11 LIONS, ci-dessous reproduit :
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Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal LIONS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un nombre, d’un terme, d’un élément figuratif, de couleurs et d’une calligraphie particulière et la marque antérieure, d’un terme unique. Ces signes ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun l’élément verbal LIONS, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. Ils diffèrent, au sein du signe contesté, par la présence du nombre 11, d’un élément figuratif représentant graphiquement un lion, de couleurs et d’une calligraphie. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme LIONS, commun aux deux signes, apparaît parfaitement distinctif au regard des produits et services en présence, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec ces derniers, pas plus qu’il n’en indique une caractéristique précise. En outre, la dénomination LIONS, constitutive de la marque antérieure, présente un caractère dominant au sein du signe contesté en raison de sa longueur et de sa présentation sur une ligne supérieure, le nombre 11 qui la précède, étant susceptible d’être perçu par le consommateur comme venant qualifier le terme LIONS qui le suit ou comme une référence à une nouvelle gamme de produits ou de services proposés. En outre, l’élément figuratif représentant un lion vient illustrer l’élément verbal LIONS et contribue ainsi à sa mise en exergue. Enfin, la présentation particulière en couleurs dans une calligraphie particulière du signe contesté n’altère en rien le caractère lisible et immédiatement perceptible de la dénomination LIONS.
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Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. En conséquence, le signe figuratif contesté 11 LIONS est similaire à la marque verbale antérieure LIONS, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En conséquence, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté 11 LIONS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous- vêtements. Éducation ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; formation ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; divertissement ; activités sportives ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ».
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Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
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