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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 nov. 2024, n° OP 24-1269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1269 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | KOPILOT EXPERTISE COMPTABLE ; CO-PILOTES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5023412 ; 3913399 |
| Classification internationale des marques : | CL35 |
| Référence INPI : | O20241269 |
Sur les parties
| Parties : | CO-PILOTES SERVICES SARL c/ KOPILOT EXPERTISE SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 24-1269 05/11/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE La société KOPILOT EXPERTISE (SARL) a déposé le 22 janvier 2024 la demande d’enregistrement n°24 5023412 portant sur le signe figuratif KOPILOT EXPERTISE COMPTABLE. Le 9 avril 2024, la société CO-PILOTES SERVICES (SARL) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française CO-PLOTES, déposée le 16 avril 2012 sous le n°12 3913399, et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « services de photocopie ; services de bureaux de placement ; services de gestion informatisée de fichiers ; gestion des affaires commerciales ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles ; consultation pour la direction des affaires d’entreprise ; services de comptabilité ; services de conseillers et d’information en matière de comptabilité ; services de comptabilité informatisée ; tenue de livres comptables ; recueil de données dans un fichier central, systématisation de données dans un fichier central, recherches d’informations dans des fichiers informatiques [pour des tiers] ; reproduction de documents ; consultations pour la gestion du personnel ; audit d’organisation des affaires, audit en matière de gestion du personnel ; estimations en affaires commerciales, établissement de relevés de comptes, services de vérification de comptes ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les services précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques pour les uns, et, pour les autres, similaires aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif KOPILOT EXPERTISE COMPTABLE, reproduit ci-dessous : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure porte sur le signe verbal CO-PILOTES, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, d’éléments figuratifs, selon une présentation particulière en couleurs ; la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux reliés par un trait d’union. Les signes en présence ont en commun des éléments très proches, à savoir KOPILOT pour le signe contesté et CO-PILOTES pour la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. Les signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, des termes EXPERTISE COMPTABLE, d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination KOPILOT/CO-PILOT apparaît comme distinctive au regard des services en cause. En outre, cette dénomination KOPILOT revêt un caractère essentiel au sein du signe contesté, en raison de sa présentation en gros caractères sur une ligne supérieure, et dès lors que les termes EXPERTISE COMPTABLE & CONSEILS qui la suivent, inscrits dans une police de caractère de plus petite taille et sur une ligne inférieure, apparaissent pas ou peu distinctifs au regard des services en cause, en ce qu’ils sont susceptibles d’en désigner la nature ou l’objet. Enfin, la présence d’éléments figuratifs ainsi que la présentation particulière en couleurs du signe contesté n’altèrent en rien le caractère immédiatement perceptible du terme KOPILOT. Ainsi, compte tenu des grandes ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le signe figuratif contesté KOPILOT EXPERTISE COMPTABLE est donc similaire à la marque verbale antérieure CO-PILOTES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté KOPILOT EXPERTISE COMPTABLE ne peut être adopté comme marque pour désigner les services en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CO-PILOTES. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est totalement rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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