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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 sept. 2024, n° OP 24-1361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1361 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ALOGIA ; VILOGIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5024433 ; 3598049 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20241361 |
Sur les parties
| Parties : | VILOGIA D'HLM SA c/ ALOGIA SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 24-1361 25/09/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ALOGIA SAS a déposé le 25 janvier 2024, la demande d’enregistrement n° 5 024 433 portant sur le signe verbal ALOGIA. Le 16 avril 2024, la société VILOGIA SOCIETE ANONYME D’HLM (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion avec les droits antérieurs suivants :
- la marque verbale française VILOGIA déposée le 11 septembre 2008, enregistrée sous le n°3 598 049 et dûment renouvelée ;
— la dénomination sociale VILOGIA immatriculée le 25 janvier 1971 au registre du commerce et des sociétés sous le n° 475 680 815. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque verbale française VILOGIA n° 3 598 049 Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans le formulaire d’opposition, l’opposante indique qu’elle forme opposition à l’encontre de tous les services des classes 36 et 42 de la demande d’enregistrement contestée. En revanche, dans son exposé des moyens, elle indique que « La présente opposition est formée à l’encontre d’une partie des services désignés par la demande d’enregistrement de la marque « ALOGIA », à savoir : En classe 36 : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » En classe 42 : « Evaluations techniques concernant la conception 2
(travaux d’ingénieurs) ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; services de conception d’art graphique ; audits en matière d’énergie ». Ainsi, en ayant expressément visé dans son exposé des moyens un libellé de services plus restreint que celui visé dans le formulaire d’opposition, il convient de considérer que l’opposante a souhaité limiter la portée de son opposition aux services suivants : « assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; services de conception d’art graphique ; audits en matière d’énergie ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « affaires immobilières ; agence immobilière ; location d’appartements, de villas et de logements sociaux ; vente d’appartement, de villa et de logements sociaux ; gérance d’immeubles ; établissement de baux ; affaires financières ; affaires bancaires ; agence de crédit ; consultation en matière de crédits et de prêts ; service de financement ; consultation en matière financière ; informations financières ; services d’assurances, consultation en matière d’assurances, information en matière d’assurances ; courtage en assurance. Conseils en construction ; conseils en matière d’économie d’énergie ; établissement de plans pour la construction, architecture ; levés de terrains, ingénierie ; planification en matière d’urbanisme ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants de la demande d’enregistrement : « assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; audits en matière d’énergie » apparaissent identiques et similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En revanche, les « services de conception d’art graphique » de la demande d’enregistrement qui désignent des prestations rendues par des artistes ou graphistes visant à utiliser des éléments graphiques (peintures, dessins, caractères typographiques, photos, couleurs…) pour élaborer un objet de communication ou de culture, dans le but de promouvoir, d’informer ou d’instruire ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’« établissement de plans pour la construction ; architecture » de la marque antérieure, lesquels s’entendent respectivement de la réalisation de plans en matière de construction ainsi que de services techniques en vue de la construction, de la restauration ou de l’aménagement d’édifices. 3
Répondant à des besoins différents, ces services ne s’adressent pas nécessairement à la même clientèle ni ne sont assurés par les mêmes prestataires (graphistes pour les premiers, architectes titulaires d’un diplôme d’état pour les seconds). Ces services ne sont donc pas similaires. Enfin, en n’établissant aucun lien entre les services de « recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement et les services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les services en relation les uns avec les autres ; ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ALOGIA. La marque antérieure porte sur le signe verbal VILOGIA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, le signe contesté pouvant apparaître comme la déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux composés d’une dénomination unique. 4
Visuellement et phonétiquement, les dénominations ALOGIA et VILOGIA en présence sont de longueur proche (respectivement six et sept lettres), ont en commun sept lettres identiques placées dans le même ordre selon le même rang et formant la longue séquence -LOGIA, ainsi que la même succession de sonorités [lo-ji-a]. Les signes diffèrent uniquement par la substitution de la lette d’attaque A- du signe contesté aux lettres VI- de la marque antérieure. Cependant, cette différence n’est pas de nature à écarter la perception globale très proche des dénominations précitées dès lors qu’elle n’affecte que deux lettres sur sept d’une dénomination longue et laisse subsister la succession de lettres et de sonorités [lo-ji-a] au sein des deux signes en présence. Les signes présentent donc une impression d’ensemble très proche. En conséquence, le signe contesté ALOGIA est similaire à la marque antérieure VILOGIA, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. Enfin, l’opposition ne peut pas être accueillie en ce qui concerne les services de la demande d’enregistrement sur lesquels l’Institut n’a pas pu se prononcer, faute de lien établi par la société opposante. B.Sur le risque de confusion avec la dénomination sociale VILOGIA Aux termes de l’article L.711-3, 3° du Code de la propriété intellectuelle, « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : […] 3° A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L.712-4 de ce Code dispose que « Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle en cas d’atteinte à un des droits 5
antérieurs suivants ayant effet en France : [….] 3° Une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale invoquée. Sur la comparaison des services et des activités Les services restant à comparer avec la dénomination sociale VILOGIA, car reconnus comme non similaires avec les services invoqués de la marque antérieure n°3 598 049, et pour lesquels la société opposante a effectué des liens avec les activités exercées sous ladite dénomination sociale sont les suivants : « conception d’art graphique ». Les activités invoquées dans le récapitulatif par la société opposante comme servant de base à l’opposition sont les suivantes : « activités immobilières… ». Dans son exposé des moyens la société opposante indique que les activités exercées sous la dénomination sociale VILOGIA sont les suivantes : « activités de bailleur social, de constructeur, d’aménageur, de promoteur ou encore de syndic de copropriété ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux activités exercées sous la dénomination sociale invoquée. Toutefois, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les activités réellement exercées sous la dénomination sociale invoquée, force est de constater que contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les « services de conception d’art graphique » de la demande d’enregistrement contestée, tels que précédemment définis, ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination que les « activités de bailleur social, de constructeur, d’aménageur, de promoteur ou encore de syndic de copropriété » de la dénomination sociale antérieure, lesquelles s’entendent de prestations matérielles et intellectuelles relatives au commerce, à l’administration et à la gestion courante de biens immobiliers assurées par des prestataires spécialisés. A cet égard, sont inopérants les arguments de la société opposante faisant valoir que les services en cause « appartiennent à la même catégorie ou sont fournis par les mêmes acteurs économiques, à destination des mêmes consommateurs ». En effet, force est de constater de nouveau que les services précités relèvent de domaines de compétences spécifiques et bien distincts et ne sont pas proposés par les mêmes prestataires (graphistes pour les premiers / professionnels de l’immobilier pour les seconds). Les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas plus de lien étroit et obligatoire avec les activités de la dénomination sociale antérieure, les uns pouvant être rendus indépendamment des autres. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni similaires, contrairement à ce qu’affirme la société opposante. 6
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, ne sont pas similaires aux activités de la dénomination sociale antérieure. Sur la comparaison des signes Les signes ayant été comparés ci-dessus en partie A., il convient de se référer à cette précédente comparaison qui a conclu à la similarité entre les termes ALOGIA et VILOGIA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Cependant, il n’existe pas de risque de confusion pour les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « conception d’art graphique », qui n’ont pas été reconnus similaires aux activités invoquées de la dénomination sociale, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION Le signe verbal contesté ALOGIA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; audits en matière d’énergie ». 7
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. 8
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