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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 oct. 2024, n° OP 24-1513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1513 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LYNXEA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5027224 ; 3944852 |
| Classification internationale des marques : | CL09 |
| Référence INPI : | O20241513 |
Sur les parties
| Parties : | LINXEA SAS c/ AUREA TECHNOLOGY SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 24-1513 24/10/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société AUREA TECHNOLOGY (société par actions simplifiée) a déposé le 5 février 2024, la demande d’enregistrement n° 5 027 224 portant sur le signe verbal LYNXEA. Le 30 avril 2024, la société LINXEA (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion avec les droits antérieurs suivants :
- la marque verbale française LINXEA déposée le 10 septembre 2012, enregistrée sous le n°3 944 852 et dûment renouvelée ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- la dénomination sociale LINXEA immatriculée le 19 novembre 2007 au registre du commerce et des sociétés sous le n° 478 958 762 ;
- le nom commercial LINXEA ;
- le nom de domaine < linxea.com > réservé le 5 mai 2004. Le 14 avril 2024, la société déposante a procédé au retrait partiel de sa demande d’enregistrement, inscrit au Registre national des marques le 15 avril 2024, sous le n° 0916803, dont une copie a été transmise à la société opposante par l’Institut, en application du principe du contradictoire. Le 20 août 2024, la société déposante a procédé à un nouveau retrait partiel de sa demande d’enregistrement, inscrit au Registre national des marques le 2 septembre 2024, sous le n° 0928535, dont une copie a été également transmise à la société opposante par l’Institut, en application du principe du contradictoire. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque verbale française LINXEA n° 3 944 852 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Suite aux retraits partiels de la demande d’enregistrement contestée, effectués par la société titulaire, le libellé à prendre en compte aux fins de la présente opposition est le suivant : « Appareils et instruments scientifiques; instruments et appareils de mesure; appareils et instruments de vérification (contrôle); appareils et instruments pour l’enseignement ; équipements de traitement de données; détecteurs ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « outils informatiques de gestion (logiciels) en ligne des comptes et des contrats d’assurance ; gestion de fichiers informatiques ; recueil et systématisation de données dans un fichier central ; recherches d’informations dans des fichiers informatiques pour des tiers ; établissement de relevées de comptes pour la clientèle ; information statistique ; services de comparaison des prix dans le domaine des assurances ; services de comparaison de fonds d’investissement en ligne ; vente au détail de services d’assurance et financiers à savoir assurance vie, épargne, placements financiers et investissements financiers ; assurance ; assurance sur la vie ; consultation en matière d’assurances ; informations en matière d’assurances ; courtage en assurances ; souscription d’assurances ; affaires financières ; consultation en matière financière ; informations financières ; analyse financière ; investissement de capitaux ; gestion financière ; opérations financières ; transactions financières ; constitution de capitaux ; estimations financières [assurances] ; services de financement ; constitution de fonds ; placement de fonds ; transfert électronique de fonds ; épargne ; services d’assurance et financiers rendus par voie électronique ; courtage en bourse ; services de conseils fiscaux ; services de conseil en matière de défiscalisation ; services informatiques à savoir programmation pour ordinateur permettant au client de consulter en ligne leurs comptes client et leurs contrats d’assurance ; services informatiques à savoir programmation pour ordinateur de comparateurs de fonds d’investissement en ligne ; services de gestion assistée par ordinateur de portefeuilles d’assurance ; services informatiques à savoir création de plateformes en ligne et de forums en ligne permettant aux utilisateurs de partager, de communiquer, de fournir, de créer, de modifier, d’échanger, d’écouter ou de visualiser tous types de données dans le domaine de l’assurance et de la finance ; services informatiques à savoir programmation pour ordinateur permettant de réaliser des opérations et des transactions financières en ligne ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants de la demande d’enregistrement : « équipements de traitement de données » apparaissent similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En revanche, en n’établissant aucun lien entre les produits suivants « Appareils et instruments scientifiques; instruments et appareils de mesure; appareils et instruments de vérification (contrôle); appareils et instruments pour l’enseignement ; détecteurs » de la demande d’enregistrement et les produits et services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal LINXEA. La marque antérieure porte sur le signe verbal LYNXEA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, le signe contesté pouvant apparaître comme la déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux composés d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre le signe contesté LINXEA et la marque antérieure LYNXEA, (longueur identique, cinq lettres en commun placées dans le même ordre, selon le même rang et formant la même séquence L / XEA-, même rythme trisyllabique et prononciation identique [link-sé-a]. A cet égard, la substitution de la lettre Y à la lettre I dans le signe contesté n’est pas de nature écarter les grandes ressemblances précitées entre les signes dès que lors qu’elle n’a aucune incidence phonétique. Il résulte une même impression d’ensemble entre les signes. Le signe verbal contesté LINXEA est donc similaire à la dénomination antérieure LYNXEA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En revanche, l’opposition ne peut pas être accueillie en ce qui concerne les produits de la demande d’enregistrement sur lesquels l’Institut n’a pas pu se prononcer, faute de lien établi par la société opposante. B.Sur le risque de confusion avec la dénomination sociale LYNXEA, le nom commercial LYNXEA et le nom de domaine <lynxea.com> Sur la comparaison des produits et des activités La dénomination sociale et le nom commercial LYNXEA ainsi que le nom de domaine <lynxea.com> ont été invoqués pour les activités suivantes : « Courtage en assurance et conseillers en assurances incluant l’assurance vie + Courtage en investissements financiers et conseillers en investissements financiers incluant l’assurance vie + Mandataire en opérations de banque et services de paiement + Services liés à la gestion de patrimoine, à l’épargne et aux placements financiers ». Toutefois, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les activités réellement exercées sous la dénomination sociale, le nom commercial et le nom de domaine invoqués, force est de constater qu’en n’établissant aucun lien entre les produits suivants « Appareils et instruments scientifiques; instruments et appareils de mesure; appareils et instruments de vérification (contrôle); appareils et instruments pour l’enseignement ; détecteurs » de la demande d’enregistrement et les activités invoquées par les droits antérieurs servant de base à l’opposition, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, ne sont pas similaires aux activités invoquées de la dénomination sociale, du nom commercial et du nom de domaine. Sur la comparaison des signes Les signes ayant été comparés ci-dessus en partie A., il convient de se référer à cette précédente comparaison qui a conclu à la similarité entre les termes LINXEA et LYNXEA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Cependant, l’opposition ne peut pas être accueillie en ce qui concerne les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Appareils et instruments scientifiques; instruments et appareils de mesure; appareils et instruments de vérification (contrôle); appareils et instruments pour l’enseignement ; détecteurs », sur lesquels l’Institut n’a pas pu se prononcer, faute de lien établi par la société opposante. CONCLUSION Le signe verbal contesté LYNXEA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « équipements de traitement de données ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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