Irrecevabilité 25 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 25 oct. 2012, n° 07/00767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 07/00767 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 mai 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 07/00767
AFFAIRE :
Mme AZ BA BM P
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, M. AR J, M. AB D, Mme AK BI B CA C, décédée, M. AD O, SARL PRO GEST AW, S.A. AV AW, en qualité d’ancien syndic de la Copropriété LES TANNERIES, Mme Z I BM K, Mme H I, M. AL I, Mme AA I BM L, M. AF M, décédé le XXX à N, Mme BY BZ CA M, M. E M, Mme BC M, Mme AH M, M. U BI C, Mme BI BJ C, X C, M. AD C
XXX
XXX
Grosse délivrée à
Me A, SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats
COUR D’APPEL DE N
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 25 OCTOBRE 2012
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Le VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame AZ BA BM P
de nationalité Française, née le XXX à XXX, Retraitée, demeurant 29, rue des Tanneries – 87000 N
représentée par Me AX A, avocat au barreau de N
APPELANTE d’un jugement rendu le 03 MAI 2007 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE N
ET :
dont le siège social est XXX
représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de N, Me Simone-Claire CHETIVAUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me ATTIA, avocat au barreau de PARIS
Monsieur AR J
de nationalité Française, né le XXX à XXX, Syndic de propriété, demeurant 9 rue AD de Palissy – 87000 N
représenté par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocats au barreau de N
Monsieur AB D
de nationalité Française, né le XXX à XXX, Architecte, demeurant 45 rue de Liège – 87000 N
représenté par Me Josyane ANDRIEU FILLIOL, avocat au barreau de N, Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de N
Madame AK BI B CA C, décédée
de nationalité Française, née le XXX à NEUVIC ENTIER (87130), Retraitée, demeurant 8, Boulevard de Fleurus – 87000 N
représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de N, Me H DESFARGES-LACROIX, avocat au barreau de N
Monsieur AD O
de nationalité Française, né le XXX à XXX
représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de N, Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de N
SARL PRO GEST AW
dont le siège social est 9 rue AD de Palissy – 87000 N
représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats au barreau de N,
S.A. AV AW, en qualité d’ancien syndic de la Copropriété LES TANNERIES
Activité : , demeurant XXX – B.P. 70352 – 87009 N CEDEX
représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de N, Me Simone-Claire CHETIVAUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me ATTIA, avocat au barreau de PARIS,
Madame Z I BM K
de nationalité Française, née le XXX à N (87000), Pharmacienne, demeurant 15 Killarney Street 2088 MODMAN – 2088 MOSMAN – New South Wales – AUSTRALIE – 87000 N
représentée par Me AX PICHON, avocat au barreau de N, Me Patrice COUDERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me DEMOUSTIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame H I
de nationalité Française, née le XXX à N (87000), Retraitée, demeurant 23 rue Saint-Paul – 87000 N
représentée par Me AX PICHON, avocat au barreau de N, Me Patrice COUDERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, substitué par Me DEMOUSTIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur AL I
de nationalité Française, né le XXX à N (87000), Conseiller financier, demeurant 23 rue Saint Paul – 87000 N
représenté par Me AX PICHON, avocat au barreau de N, Me Patrice COUDERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, substitué par Me DEMOUSTIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame AA I BM L
de nationalité Française, née le XXX à N (87000), Avocat, demeurant 59 allées des Clubs Résidence Saint-Laurent – Résidence Saint Laurent – 56400 PLOEMEL
représentée par Me AX PICHON, avocat au barreau de N, Me Patrice COUDERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me DEMOUSTIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur AF M, décédé le XXX à N
de nationalité Française, né le XXX à XXX
représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de N, Me AX PAULIAT-DEFAYE, avocat au barreau de N
Madame BY BZ CA M
de nationalité Française, née le XXX à N (87) (87000), XXX
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de N, Me AX PAULIAT-DEFAYE, avocat au barreau de N
Monsieur E M
de nationalité Française, né le XXX à N (87) , Artisan Maçon, demeurant 17, rue des Pradilles – 87110 LE VIGEN
représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de N, Me AX PAULIAT-DEFAYE, avocat au barreau de N
Madame BC M
de nationalité Française, née le XXX à N (87), XXX, demeurant XXX
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de N, Me AX PAULIAT-DEFAYE, avocat au barreau de N
Madame AH M
de nationalité Française, née le XXX à N (87), XXX, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de N, Me AX PAULIAT-DEFAYE, avocat au barreau de N
Monsieur U BI C
de nationalité Française, né le XXX à N (87000), Consultant, demeurant 29 rue des Tanneries – 87000 N
représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de N, Me H DESFARGES-LACROIX, avocat au barreau de N
Madame BI BJ C
de nationalité Française, née le XXX à N (87000), Sans profession, demeurant 41 rue U Zay – XXX
représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de N, Me H DESFARGES-LACROIX, avocat au barreau de N
X C
de nationalité Française, né le XXX à N (87000), Retraité, demeurant 32 alllée de Marliaguet – 87350 PANAZOL
représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de N, Me H DESFARGES-LACROIX, avocat au barreau de N
Monsieur AD C
de nationalité Française, né le XXX à N (87000), Ingénieur, demeurant 3 rue de l’Ill – 67150 HIPSHEIM
représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de N, Me H DESFARGES-LACROIX, avocat au barreau de N
INTIMES
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L’affaire a été fixée à l’audience du 13 Septembre 2012, après ordonnance de clôture rendue le 22 août 2012, la Cour étant composée de Madame T U, Président de chambre, de Madame CD MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame BI-CD CE, Greffier. A cette audience, Madame U, Président de chambre, a été entendue en son rapport, Maître A, Me ANDRIEU-FILLIOL, Me DESFARGES-LACROIX, Me AUSSUDRE, Me DEMOUSTIER, Me PAULIAT-DEFAYE, Me ATTIA, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie, la SCP MAURY-CHAGNAUD-CHABAUD, avocats, ayant déposé son dossier.
Puis Madame T U, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Le 29 septembre 1996 un immeuble situé 29 rue des Tanneries à N, organisé en copropriété, a été gravement sinistré ensuite d’un incendie.
A l’occasion des travaux de rénovation de cet immeuble, il était décidé par l’assemblée des copropriétaires de procéder à l’obturation de deux puits de jour existant, avec attribution des nouvelles surfaces en résultant aux copropriétaires y ayant un accès direct.
AX I a été désigné comme architecte de l’opération de reconstruction et mandaté par l’UFFI, syndic de l’époque, pour effectuer toutes les formalités administratives et juridiques nécessaires à la reconstruction ; AX I était également désigné par certains copropriétaires pour assurer la maîtrise d’oeuvre des opérations de reconstruction de leur partie privative tandis que d’autres s’adressaient à un autre architecte pour assurer le suivi de la reconstruction de leur propre lot .
C’est ainsi que l’architecte I a été mandaté par AZ BA CA P, propriétaire de l’appartement situé au 3e étage tandis que Mme C, propriétaire de l’appartement situé au second mandatait l’architecte D qui confiait les travaux à l’entreprise M.
Suite aux travaux réalisés au deuxième étage dans l’appartement de Mme C, des désordres survenaient dans l’appartement du troisième étage de Mme P, laquelle obtenait en référé – dans une procédure l’opposant à Mme C ainsi que la SA AV AW (syndic), M. J intervenant volontaire en qualité d’administrateur provisoire, M. D et M. M, entrepreneurs de bâtiment – une expertise confiée à M. Q ; les opérations d’expertise étaient ultérieurement étendues à AX I.
L’expert Q a déposé rapport de ses opérations le 17 octobre 2003 ; il a relevé les désordres existant dans l’appartement de Mme P consistant en des cassures des cloisons en carreaux de plâtre, des déformations du sol en parquet avec décollement sur les plinthes périphériques, des fissurations à la jonction des cloisons et des plafonds, le dysfonctionnement des portes de cuisine, des cassures des revêtements carrelés de la salle de bain et précise que ces désordres portent atteinte à la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination; s’agissant des causes des désordres, cet expert explique qu’un affaissement du plancher construit en fermeture d’un puits de jour a entraîné des désorganisations importantes dans l’appartement de Mme P par formation de fissures et crevasses ; l’expert indique encore que les désordres trouvent leur origine dans l’appartement de Mme C, relève qu’une partie des travaux a porté sur des ouvrages de structure qui constituent des parties communes, estime enfin que les parois de l’ancien puits de jour étaient constituées par des cloisons de brique pleines montées dans des traverses et montants de bois qui remplissaient un rôle porteur, lesquelles cloisons ont été démolies et remplacées par des cloisons légères de plaques de plâtre, ce qui a entraîné la modification des ouvrages porteurs des planchers.
Suite au dépôt du rapport de l’expert, Mme P a fait assigner Mme C ainsi que la SA AV AW devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de N qui, constatant l’existence de contestations sérieuses au fond, a fait application des dispositions de l’article 811 du Code de Procédure Civile et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal ; Mme C, qui fondait son action sur les dispositions des articles 544 et 1382 du Code Civil, demandait à la juridiction du premier degré la condamnation de Mme C à lui payer le montant des travaux préconisés par l’expert, à charge pour le tribunal d’ordonner la répartition des sommes en fonction de leur affectation aux parties communes et privatives ou de désigner le syndic afin qu’il puisse, en coordination avec elle et le maître d’oeuvre choisi utiliser les fonds à la réparation de l’immeuble ; elle sollicitait également qu’il soit jugé que la SA AV AW prendra toutes dispositions nécessaires à la réalisation des travaux concernant directement la copropriété ; elle réclamait enfin la condamnation de Mme C à lui payer la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur cette assignation, Mme C a fait assigner en cause et garantie M. D, son architecte et M. M, M. I et la compagne AXA venant aux droits de l’UAP, assureur dommage-ouvrage de la copropriété ; sont intervenus volontairement en la cause la société PRO GEST AW, syndic actuel ainsi que M. J, administrateur provisoire. M. D a lui-même appelé en garantie AD O, menuisier.
Selon jugement du 3 mai 2007, le tribunal a considéré que l’origine des désordres trouve sa cause dans les travaux décidés par les copropriétaires, à savoir la suppression des puits de jour et jugé que Mme P n’était pas fondée en conséquence en sa demande dirigée conte Mme C sur le fondement des troubles du voisinage ; constatant par ailleurs que les autres parties avaient été mises en cause par Mme C ou par d’autres parties, elles-mêmes mises en cause par ces dernières, il a estimé que les demandes en garantie n’avaient plus d’objet et a condamné Mme P à payer à Mme C la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et M. D à payer à M. O, sur ce même fondement, celle de 1.000 €, Mme P étant condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Mme P a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 6 juin 2007.
En cours de procédure d’appel Mme C ainsi que M. I et M sont décédés et leurs héritiers ont été appelés en la cause ou sont intervenus volontairement.
Les dernières écritures des parties, auxquelles la cour renvoie expressément ont été pour plus amples informations sur leurs demandes et moyens, ont été transmises au greffe de la cour les :
— 6 juin 2012 par AZ BA BM P,
— 6 juin 2012 par les consorts C (U-BI, BI-BJ, X et AD C) en qualité d’héritiers de AK-BI B CA C,
— 3 juin 2010 par les consorts I (H, AL, AA BM L, Z BM K) en leur qualité d’héritiers de AX I,
— 28 décembre 2011 par la société AXA FRANCE IARD et la SA LE AV AW,
— 17 août 2010 par AD O,
— 16 novembre 2011 par les consorts M (BY, BC, AH et E) en qualité d’héritiers de AF M,
— 1er août 2012 par AB D,
— 6 mars 2012 par la société PRO GEST AW, Me G en sa qualité de liquidateur de cette société et AR J.
AZ BA BM P conclut à l’infirmation du jugement pour :
— dire que Mme C AK est responsable du préjudice qu’elle subit sur le fondement des articles 544 et suivants du Code Civil et, en tant que de besoin 1383 et 1384 et suivants du même code, sauf, subsidiairement à retenir la responsabilité de la SA AV AW, de son assureur la compagnie AXA et de la société PRO GEST AW représentée par Me G es-qualité de liquidateur,
— subsidiairement, faisant application du dernier alinéa de l’article 16 du Code de Procédure Civile, l’autoriser à prendre toutes conclusions à l’encontre du syndicat de la copropriété, de son assureur et de ses syndics successifs,
— condamner solidairement entre eux les consorts C et subsidiairement, encore solidairement entre eux la SA AV AW ainsi que la compagnie AXA à lui verser la somme de 70.217,20 € avec indexation par application de l’indice du coût de la construction (valeur indice de base 4e trimestre 2003 ) ,
— dire que ces sommes figureront au passif de la liquidation judiciaire de la société PRO GEST AW,
— lui donner acte de son accord pour faire procéder à l’intégralité des travaux écrits par M. Q dans son rapport, sous réserve des observations que le syndicat des copropriétaires ainsi que le syndic actuel de la copropriété croiraient devoir prendre à ce sujet en cause d’appel,
— condamner les sus-visés à lui payer la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner les parties succombantes à lui payer solidairement entre elles 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Les consorts C invitent la cour à :
'- leur donner acte de leur intervention volontaire,
— confirmer le jugement entrepris et la condamnation prononcée à l’encontre de Mme P sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Mme P à leur verser une indemnité complémentaire de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— subsidiairement, en cas de réformation, dire que les dommages subis tant par Mme P que Mme C relèvent de la responsabilité de Ms I et D sur le fondement de l’article 1792 ou, à défaut, en ce qui concerne M. I sur le fondement de l’article 1382 du même code,
— condamner en conséquence les héritiers de M. I et M. D à les réparer,
— dire que la compagnie AXA sera tenu à indemnisation dans le cadre de la garantie dommage-ouvrage,
— au principal, dire excessives les préconisations techniques de réparations de M. Q nécessitant la libération pendant 12 semaines des appartements P et C,
— dire, conformément à la préconisation de M. BG Y, architecte, que les travaux peuvent s’effectuer à partie du seul appartement de Mme P et exclure en conséquence les postes de préjudice relatifs aux nuisances dans l’appartement C (démolition plafond, enlèvement et évacuation à hauteur de moitié, travaux réfection appartement C, libération des lieux par les locataires----)
— retenir exclusivement les autres postes de réparation tels que prévus par M. Q en page 33 de son rapport,
— y ajouter simplement en reconnaissant un préjudice de jouissance pour les locataires de Mme C elle-même, équitablement indemnisé par l’allocation globale d’une somme de 12.000 € et également par l’octroi d’une indemnité de même montant sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— à défaut, en cas d’adoption in extenso des conclusions de M. Q, réduire les prétentions de Mme P en ce qui concerne l’indemnisation de ses préjudices matériels, moral et financier et de jouissance, l’estimation de M. Q de 70.217,10 € TTC concernant également les parties communes et l’appartement C,
— dire les héritiers de Mme C recevables et fondés en leur demande indemnitaires à l’égard des héritiers de M. I et de M. D et également de la compagnie AXA, assureur dommage d’ouvrage,
— condamner in solidum les précités à leur verser,' sous réserve d’actualisation’ :
* en réparation du préjudice matériel lié à l’exécution des travaux de restructuration et de confortement : 17.800 €,
* en réparation du préjudice financier lié :
' à la perte du loyer pendant le temps des travaux 2.077,80 €
' à l’indemnisation du préjudice de jouissance des locataires M. et Mme F, consécutif au déménagement temporaire et à l’obligation pour eux de se reloger 4.000 €
* en réparation des préjudices moraux et de jouissance personnels liés aux tracasseries générées par cette procédure : 12.000 €,
— dire que les demandes indemnitaires en réparation du préjudice de jouissance et de l’article 700 du Code de Procédure Civile formulées par les héritiers de Mme C à l’encontre de Mme P ne se confondent pas avec celles formulées à l’encontre des héritiers de M. I et de M. D et de la compagnie AXA,
— condamner enfin in solidum les précités aux entiers dépens en ce compris ceux des procédures de référé, d’expertise, de l’action principale ainsi que des appels en cause et en garantie.'
AB D demande à la cour de :
— dire et juger recevable mais non fondé l’appel interjeté par Mme P,
en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— débouter les parties adverses de l’ensemble de demandes, fins et prétentions contraires,
subsidiairement,
— condamner les consorts I et l’entreprise O à le relever indemne de toutes condamnations,
— condamner la partie succombante à 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris ceux de première instance.
Les consorts I, en leur qualité d’héritiers de AX I, ont indiqué reprendre à leur compte les conclusions déposées par leur auteur ; par ces conclusions, celui-ci avait demandé à la cour de :
'- débouter Mme P de son appel quant à l’application des articles 1792 et suivants du Code Civil,
— le dire non fondé en ce qui concerne l’application des articles 544 et 1382 du Code Civil,
— condamner Mme P à payer à M. I la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour appel abusif,
— la condamner aux dépens
sur la demande de relevé indemne formulée par M. D à l’encontre de M. I,
— prendre acte de l’absence de faute de M. I
— déclarer M. D non fondé en sa demande de relevé indemne à l’égard de M. I,
— l’en débouter,
— le condamner à payer à M. I la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— déclarer Mme C en tout cas non fondée en ses demandes dirigées contre M. I,
— la condamner à payer à M. I la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société AXA FRANCE IARD et la SA AV AW invitent la cour à :
'- déclarer irrecevable les appels principal et incident de Mme P et Mme B, repris en ce qui concerne cette dernière par ses héritiers, à raison de leur défaut de qualité à agir, du caractère nouveau des demandes présentées en cause d’appel, de la prescription de leur action au sens de l’article L 114-1 du Code des assurances,
Statuant à nouveau,
— confirmer le jugement prononcé le 3 mai 2007 par le Tribunal de Grande Instance de N,
— prononcer la mise hors de cause de la compagnie AXA FRANCE IARD et de la société LE AV AW,
— les y déclarer mal fondés à raison de :
* l’inopposabilité du rapport de M. Q à la compagnie AXA FRANCE IARD,
* de l’absence de réalisation du risque couvert par la compagnie AXA, les ouvrages couverts par la compagnie AXA FRANCE IARD n’étant pas sinistrés alors que les ouvrages sinistrés ne sont pas couverts par la police de dommages,
* de l’expiration du mandat confié par la copropriété les Tanneries à la société AV AW depuis le 2 janvier 2001,
Statuant à nouveau,
— confirmer le jugement prononcé le 3 mai 2007 par le Tribunal de Grande Instance de N,
— prononcer la mise hors de cause de la compagnie AXA FRANCE IARD et de la société LE AV AW,
à titre subsidiaire,
— déclarer responsable M. M, entrepreneur et l’architecte D des désordres affectant l’appartement de Mme P,
— condamner M. D et les héritiers de M. M in solidum avec tous autres éventuels responsables, à relever et garantir indemne la compagnie AXA FRANCE IARD et la société LE AV AW de toutes condamnations tant en principal qu’intérêts et frais qui pourraient être mises à leur charge,
— condamner in solidum Mme P et les héritiers de Mme B ou, s’il est fait droit à l’action subrogatoire, les héritiers de M. M et M. D avec toutes autres parties dont la cour retiendrait la responsabilité à verser à la compagne AXA et la SA AV AW la somme de 5.000 € en remboursement de ses frais irrépetibles qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter au regard des circonstances de ce litige,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Les consorts M demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause M. AF M,
— dire mal fondées les demandes dirigées contre les consorts M par les sociétés AXA FRANCE IARD et AV AW,
— les en débouter
— à titre infiniment subsidiaire, dire que AB D devra relever indemne les consorts M de toute condamnation pouvant être mise à leur charge en principal, intérêts et frais,
— condamner solidairement Mme P, la société AXA FRANCE IARD et la société AV AW ainsi que AB D à verser aux consorts M une indemnité de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner solidairement les mêmes aux dépens.
AD O, qui considère qu’il a exécuté les travaux dans les règles de l’art, invite la cour à :
— constater qu’aucune autre partie, autres que AB D ne conclut contre lui,
— dire que le rapport d’expertise lui est inopposable en raison de l’absence de caractère contradictoire,
— dire qu’en toute hypothèse, aucune faute ne peut lui être reprochée,
— débouter par voie de conséquence M. D de son appel en garantie, déclaré mal fondé et plus généralement de toute demande qui pourrait être prononcée contre lui,
— condamner solidairement Mme P et M. D à payer à M. O une indemnité supplémentaire de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner les mêmes solidairement aux dépens d’appel.
La société PRO GEST AW, son liquidateur Me G et AR J demandent à la cour de :
— débouter Mme P de son appel, déclaré mal fondé,
— débouter en toute hypothèse Mme P de ses demandes à l’encontre de la société PRO GEST AW, es qualité de syndic de la copropriété des tanneries à N, et dire qu’en toute hypothèse, compte tenu de la procédure collective de la société PRO GEST AW, il ne pourra s’agir que de l’inscription d’une éventuelle créance au passif de la procédure collective, sous réserve de la déclaration préalable,
à titre infiniment subsidiaire, et si par impossible la cour retenait la responsabilité de la société PRO GEST AW,
— condamner en ce cas la société AV AW, syndic et sa compagne d’assurances, AXA FRANCE IARD, solidairement, à relever indemne la société PRO GEST AW de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
En toute hypothèse,
— condamner Mme P à verser à la société PRO GEST AW une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la même aux entiers dépens d’instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise que les désordres dans l’appartement de Mme P consistent en un affaissement d’un plancher construit en fermeture d’un ancien puits de jour, lequel affaissement entraîne des désorganisations importantes des cloisons et revêtements par formations de fissures et crevasses ; que l’expert, s’agissant des causes techniques de ces désordres relèvent que :
'- les cloisons porteuses de l’ancien puits de jour ont été démolies selon les ordres de M. D en octobre 2007, des étais ayant été placés aussitôt pour maintenir la solidité,
— M. I a donné ordre à l’entreprise O d’exécuter les solivages de fermeture de la trémie de l’ancien puits de jour,
— ces solivages ont été réalisés en octobre 1997,
— de toute évidence, ils ont été dimensionnés en prenant en compte les conditions d’appui existantes, puisque la présence d’étais attestait nécessairement que les cloisons porteuses allaient être reconstruites,
— en décembre 1997, M. D a donné ordre d’enlever les étais,
ceci a eu pour effet de modifier les portances et d’entraîner les désordres.'
Attendu ainsi qu’il ressort des constatations de l’expert que les désordres trouvent leur cause dans les travaux effectués dans son appartement par Mme C dont elle avait confié la maîtrise d’oeuvre à l’architecte D ; que si l’expert a certes relevé, dans le processus ayant conduit aux désordres, l’insuffisance des solivages de fermeture de la trémie de l’ancien puits de jour, il ressort toutefois de ses explications que cette difficulté est liée à la suppression des étais dont M. D a donné l’ordre ; que le solivage effectué pour la fermeture du puits de jour au niveau du plancher bas de l’appartement de Mme P avait en effet d’ores et déjà été réalisé lors de la suppression des étais en sorte que, la présence des étais attestant nécessairement, selon l’expert, de la reconstruction à venir des éléments porteurs du cloisonnement fermant le puits de jour existant préalablement au niveau de l’appartement de Mme C, il ne peut être considéré que les solives, dimensionnées en prenant en compte ces étais, n’auraient pas rempli leur office si les éléments porteurs avaient été reconstruits ;
Attendu, au regard de ces éléments, que c’est à tort que le premier juge a débouté Mme P de son action contre Mme C fondée sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage ; que le droit de chacun de faire effectuer des travaux sur sa propriété se trouve en effet limité par l’obligation de ne pas causer à autrui un trouble excessif ; que dès lors qu’il est démontré que les travaux réalisés par Mme C ont entraîné des désordres graves dans l’appartement de Mme P, situé au-dessus, cette dernière est fondée à engager sa responsabilité sur le fondement des articles 544 et suivants du code Civil, peu important que les travaux en cause concernent la suppression d’un puits de jour décidée par la copropriété dès lors que les travaux à l’origine des désordres ont bien été réalisés dans l’appartement de Mme C, pour son compte et par l’architecte qu’elle avait elle-même mandaté ;
Sur les appels en garantie
Attendu que dés lors qu’il est fait droit à la demande principale de Mme P contre Mme C, deviennent sans objet les demandes présentées à titre subsidiaire par Mme P tendant à voir consacrer les responsabilités de la société LE AV AW et de la société PRO GEST et à obtenir la condamnation in solidum de ces sociétés et de la compagnie AXA FRANCE IARD à l’indemniser de son préjudice ;
1-Sur les appels en garantie formés par les consorts C
Attendu, sur les demandes en garantie présentées par les consorts C, que ceux-ci recherchent à bon droit, sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil, la responsabilité de l’architecte D, mandaté par leur auteur pour assurer les travaux de reconstruction, avec suppression du puits de jour décidée par la copropriété, de son appartement ;
Attendu en revanche qu’en l’absence de contrat de maîtrise d’oeuvre entre Mme C et l’architecte I, la responsabilité de celui ci ne peut être engagée qu’en cas de faute prouvée de ce dernier ; que si les consorts I soutiennent que leur auteur n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, force est de constater que AX I avait été désigné par la copropriété (pv du 16 décembre 1996 ) pour assurer la maîtrise d’oeuvre des travaux devant être réalisés tant sur les parties communes que les parties privatives ; que si certains copropriétaires, dont Mme C, ont décidé ultérieurement de confier la réalisation des travaux à effectuer sur leur partie privative à un autre architecte, il n’en demeure pas moins que AX I, qui avait été missionné pour ce faire, conservait la maîtrise d’oeuvre des travaux concernant les parties communes dont faisaient nécessairement partie ceux qu’il convenait de réaliser sur les cloisons existantes en vue de la suppression des puits de jour décidée ultérieurement par l’assemblée générale des copropriétaires ; que l’expert précise d’ailleurs à cet égard que les cloisons porteuses de l’ancien puits de jour sont des ouvrages communs, que ce soit antérieurement à la décision de supprimer les puits de jour et d’en privatiser leur surface ou bien postérieurement à cette décision, dès lors qu’il s’agit d’ouvrages de structure ; que dans ces conditions, il appartenait à AX I de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le contrôle des travaux réalisés sur ces ouvrages de structure ; que la seule circonstance que Mme C ait fait appel à un autre architecte pour assurer la maîtrise d’oeuvre des travaux à effectuer sur ses parties privatives, lequel n’aurait pas répondu selon M. I à un fax qu’il lui a adressé, ne suffit pas, en l’absence de toutes réserves de AX I auprès du syndic de la copropriété, à l’exonérer de sa responsabilité vis à vis de celle-ci envers qui il s’était contractuellement engagé à assurer la reprise des parties communes, étant observé que les manquements de AX I dans l’exécution de son contrat peuvent être à bon droit invoqués par les consorts C pour engager la responsabilité de celui-ci à leur endroit sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil ;
Attendu qu’il s’ensuit que AB D et les consorts I seront condamnés in solidum à garantir les consorts C ;
Attendu en revanche que la demande en garantie des consorts C contre la société AXA FRANCE IARD sera déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir ; que le contrat a en effet été souscrit par la société UFFI, ancien syndic de la copropriété ; qu’il appartenait en conséquence à ce syndic, ou au nouveau syndic désigné, d’exercer une action contre l’assureur dommage-ouvrage, la carence du syndic n’autorisant pas les copropriétaires ou certains d’entre eux à agir aux lieu et place de celui-ci ; que la loi sur la copropriété (article 18 de la loi du 10 juillet 1965) prévoit en effet que en cas d’empêchement du syndic pour quelque cause que ce soit ou en cas de carence de sa part à exercer les droits et actions du syndicat et, à défaut de stipulations du règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice, procédure qui n’apparaît pas avoir été envisagée en l’espèce par le syndicat des copropriétaires pour le compte de qui l’assurance avait été contractée ;
Attendu que l’irrecevabilité de la demande en garantie des consorts C contre la société AXA FRANCE IARD rend sans objet les demandes en garantie formulées à titre subsidiaire par cette société et la société LE AV AW contre M. D et les consorts M, étant observé, s’agissant de la société LE AV AW, que seule Mme P, dans un subsidiaire dont il a été déjà indiqué qu’il était devenu sans objet dès lors qu’il était fait droit à sa demande principale contre les consorts C, a conclu contre elle, ce qui rend nécessairement sans objet toutes demandes en garantie présentées par cette société ;
2 – Sur les appels en garantie formés par AB D
Attendu que dans les rapports entre AB D, dont la responsabilité est retenue à l’égard des consorts C sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil et les consorts I, dont la responsabilité trouve son fondement sur l’application des dispositions de l’article 1382 du Code Civil pour faute prouvée de leur auteur, il convient d’opérer un partage de responsabilité à concurrence de 50% chacun ; que M. D ne saurait sérieusement soutenir en effet, au regard des investigations et conclusions expertales, que l’intervention de Ms. I et O est la cause principale des désordres dès lors qu’a été réalisé un solivage dans l’ignorance du support qui allait être mis en place ; que la cour a déjà relevé en effet que le solivage avait été réalisé alors que des étais étaient en place et que la décision de supprimer les étais a bien été prise par AB D dont il convient d’observer qu’il n’a manifestement pas envisagé la nécessité de mettre en place un nouveau support alors même que, étant à l’origine de la pose des étais, il n’ignorait pas le rôle porteur des éléments qu’il avait supprimés ; qu’au regard du partage de responsabilité ci-avant retenu, les consorts I seront condamnés à garantir AB D à concurrence de moitié, étant observé que les consorts I ne formulent quant à eux dans leurs écritures, serait-ce à titre subsidiaire, aucune demande en garantie contre M. D ;
Attendu que M. O n’ayant commis aucune faute dans la réalisation du solivage, lequel a été dimensionné en fonction de la présence des étais, AB D sera débouté de sa demande en garantie formée contre celui-ci ;
Sur les indemnisations
1- sur le préjudice de Mme P
Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise que les travaux de reprises vont consister en des interventions à la fois dans l’appartement P et dans celui des consorts C ; que si ces derniers soutiennent que, selon leur propre architecte, les réparations pourraient être effectuées à partir du seul appartement P, l’étude réalisée par M. Y apparaît insuffisante pour l’établir, d’autant qu’aucun dire n’a été transmis à l’expert judiciaire qui n’a pu en conséquence donner son avis sur une possibilité qu’il a de fait écartée dans le cadre de son rapport ;
Attendu, s’agissant des travaux de réparation, dont le montant a été chiffré à 70.217,10 € par l’expert judiciaire, qu’il est constant que certains concernent des reprises dans l’appartement C ; que si les consorts C estiment en conséquence que Mme P ne peut obtenir une indemnisation totale qu’au titre des réfections concernant son propre appartement, une indemnisation de moitié devant lui être allouée pour les travaux concernant les parties communes et le surplus devant leur revenir puisque correspondant au coût des reprises devant être effectuées dans leur appartement, cette solution serait de nature, en cas de carence des consorts C à faire réaliser les travaux dans leur appartement, à maintenir la situation existante, le risque étant d’autant plus élevé qu’en l’état, les désordres se trouvent cantonnés dans l’appartement de Mme P ; que dans ces conditions, il apparaît préférable d’octroyer à Mme P, à titre de dommages et intérêts, la totalité de la somme chiffrée par l’expert judiciaire, à charge pour elle toutefois de faire exécuter l’ensemble des travaux décrits par l’expert, comme elle demande d’ailleurs qu’il lui en soit donné acte dans ses écritures sauf à préciser qu’elle devra intervenir en collaboration avec un architecte désigné par la copropriété et, s’ils l’estiment utile, un architecte désigné par les consorts C ; que la somme de 70.217,10 € sera réévaluée en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction entre le 15 octobre 2003 et la date de signification de cet arrêt et portera intérêts à compter de la signification de cet arrêt au taux légal ;
Attendu par ailleurs qu’il sera alloué à Mme P, au titre de son préjudice de jouissance, la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts ; que, en effet, contrairement à ce que soutiennent les consorts C, cette indemnisation n’apparaît pas excessive compte tenu de l’importance des désordres constatés par l’expert dans son appartement et de la durée (plus de 10 années) du trouble de jouissance subi ;
Sur le préjudice des consorts C
Attendu que leur préjudice est lié à la nécessité de neutraliser leur appartement pendant six semaines, ce qui les privera de loyers ; qu’il n’y pas lieu de les indemniser en revanche au titre du préjudice de jouissance de leurs locataires dès lors que nul ne plaide par procureur et que les locataires sont tenus de souffrir, conformément aux dispositions de l’article 1724 du Code Civil, les réparations urgentes sauf à faire résilier le bail si les réparations rendent inhabitables ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille ;
Attendu qu’il est incontestable au demeurant que la nécessité de faire effectuer des travaux dans leur appartement va être à l’origine de diverses tracasseries tant liées à leurs relations avec leurs locataires qu’aux contraintes résultant de la surveillance des travaux par eux même ou l’architecte qu’ils mandateront à cet effet ;
Attendu, au regard de ces éléments, que les consorts C seront indemnisés par l’allocation, toutes causes de préjudices confondues, de la somme de 13.000 € ;
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que les consorts C seront condamnés à payer à Mme P, sous la garantie in solidum des consorts I et de M. D, la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que les consorts I et M. D seront condamnés in solidum à payer aux consorts C la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que toutes autres demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera, pour des raisons d’équité, rejetées ;
==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONDAMNE les consorts C (U-BI, BI-BJ, X, AD) à payer à AZ BA CA P les sommes de :
— 70.217, 10 € avec actualisation en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction entre le 15 octobre 2003, date du dépôt du rapport de l’expert et la date de signification de cet arrêt et intérêts au taux légal à compter de cette signification,
— 25.000 € au titre du préjudice de jouissance,
DIT que AZ BA CA P devra faire réaliser l’ensemble des travaux décrits par l’expert en coordination avec un architecte désigné par le syndicat des copropriétaires et, s’ils l’estiment utile, un architecte désigné par les consorts C,
DECLARE irrecevable le recours en garantie des consorts C contre la société AXA FRANCE IARD,
CONDAMNE in solidum AB D et les consorts I
(Z, H, AL et AA), ces derniers en leur qualité d’héritiers de AX I, à garantir les consorts C des condamnations ci-dessus prononcées à leur encontre,
CONDAMNE les consorts I à garantir AB D de la condamnation ci-dessus prononcée à son encontre à concurrence de 50%,
DEBOUTE AB D de son appel en garantie contre AD O
CONDAMNE in solidum les consorts I (Z, H, AL et AA) et AB D à payer aux consorts C la somme de 13.000 € à titre de dommages et intérêts,
CONSTATE que par le jeu des appels en garantie sans objet sont hors de cause les consorts M, la SA AV AW, AR J, la société PRO GEST AW, Me G en qualité de liquidateur de cette société,
CONDAMNE, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
— les consorts C (U-BI, BI-BJ, X et AD) à payer à AZ BA CA P, sous la garantie in solidum des consorts I et de AB D, la somme de 8.000 €,
— les consorts I et AB D à payer aux consorts C la somme de 8.000 €,
DEBOUTE les autres parties de leur demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE in solidum les consorts I et AB D en tous les dépens d’instance et d’appel qui comprendront le coût de l’expertise Q et seront recouvrés, en ce qui concerne les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
BI-CD CE. T U.
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