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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 oct. 2024, n° OP 24-1572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1572 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | HUSKIWEAR ; HUSKY ; HUSKY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5031158 ; 000152546 ; 003213576 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20241572 |
Sur les parties
| Parties : | HUSKY 1965 Limited (Royaume-Uni) c/ CHOKI AB |
|---|
Texte intégral
OP24-1572 28/10/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société CHOKI AB a déposé, le 16 février 2024 la demande d’enregistrement n°5031158, portant sur le signe verbal HUSKIWEAR. Cette demande d’enregistrement est issue d’une transformation de la marque européenne n°018189970 déposée le 30 janvier 2020. Le 02 mai 2024, la société HUSKY 1965 LIMITED (Société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
— Sur le fondement du risque de confusion avec la marque figurative de l’Union
Européenne HUSKY déposée le 05 juin 2003, enregistrée sous le n° 003213576, et dument renouvelée.
- Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale de l’Union Européenne HUSKY déposée le 01 avril 1996, enregistrée sous le n° 000152546, et dument renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque HUSKY n°003213576 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Sacs à main ; valises ; sacs à dos de sport ; sacs à dos ; trousses de toilette ; sacs banane ; portefeuilles ; cartables ; porte- documents ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; gants (vêtements) ». La marque antérieure n°003213576 a notamment été enregistrée pour les produits suivants: « sacs; Chemises, shorts, jupes, blouses, pantalons, vestes, manteaux, gilets, chapeaux, pulls,
cardigans, pulls, chandails, blouses; robes, combinaisons, chaussures, gants; chapellerie et chaussures ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Les « Sacs à main ; valises ; sacs à dos de sport ; sacs à dos ; trousses de toilette ; sacs banane ; portefeuilles ; cartables ; porte-documents ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; gants (vêtements) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination suivante : La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des di fférentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique, et que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal, précédé d’un élément figuratif. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les termes HUSKY et HUSKI (quatre lettres communes formant les séquences de lettres d’attaque HUSK, prononciation identique). Si les signes diffèrent également par la présence dans le signe déposé du terme WEAR, et par la présence d’éléments figuratifs et d’une calligraphie particulière dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause, conduit toutefois à tempérer ces différences. En effet, au sein des signes en cause, les éléments HUSKI et HUSKY apparaissent distinctifs au regard des produits. Ces éléments présentent en outre une position dominante, dès lors que le terme anglais WEAR est faiblement distinctif au regard des produits en cause en ce qu’il constitue la traduction en langue anglaise du terme vêtement ou évoque le fait de porter des vêtements ou des accessoires (tels que des sacs), aisément perceptible et compréhensible par le consommateur français, comme le démontre l’opposante. Le terme HUSKI retiendra donc particulièrement l’attention du consommateur au sein du signe contesté. L’élément HUSKY présente également un caractère dominant au sein de la marque antérieure, l’élément figuratif n’altérant pas le caractère immédiatement perceptible du terme HUSKY, d’autant que cet élément figuratif, représentant un chien de race husky, se rapporte directement au terme HUSKY qu’il vient illustrer. Le signe verbal contesté HUSKIWEAR est donc similaire à la marque antérieure figurative HUSKY dont il risque d’être perçu comme une déclinaison. B. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque HUSKY n°000152546 Les produits de la demande contestée ont déjà été reconnus comme identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée dans le cadre de la précédente comparaison. Par ailleurs, la marque antérieure porte sur le signe verbal HUSKY. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires.
Pour les raisons précédemment exposées dans la partie B., le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal HUSKIWEAR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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