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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 août 2024, n° OP 24-1646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1646 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Basty ; ASTI MOSCATO D'ASTI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5030596 ; 1626054 |
| Classification internationale des marques : | CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20241646 |
Sur les parties
| Parties : | CONSORZIO PER LA TUTELA DELL'ASTI (association) (Italie) c/ X |
|---|
Texte intégral
OP24-1646 6 août 2024
DÉCISION D’IRRECEVABILITÉ
D’UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 mai 2024, l’association CONSORZIO PER LA TUTELA DELL’ASTI (association de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement du signe verbal BASTY déposé le 15 février 2024 sous le n° 24 5 030 596, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de l’enregistrement international antérieur ASTI MOSCATO D’ASTI, désignant notamment l’Union européenne, déposé le 22 juin 2021 et enregistré sous le n° 1626054.
L’Institut a notifié le 1er juillet 2024 à l’association opposante un projet d’irrecevabilité de cette opposition auquel elle n’a pas répondu. 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article L.712-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le délai pour former opposition est de deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement.
En l’espèce, la demande d’enregistrement contestée n° 24 5 030 596 a été publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle 24/10 du 8 mars 2024.
Le délai pour former opposition expirait donc le 10 mai 2024.
L’article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’ « est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 ».
L’article R. 712-14 dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
Elle comprend :
[…]
3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ;
[…]
Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4.
Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° et les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, sous réserve que l’opposant n’étende pas la portée de l’opposition ni n’invoque d’autres droits antérieurs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition ».
L’article 4 II-3° de la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 prévoit que « L’opposant fournit, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : […] 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée, ainsi que, le cas échéant, les preuves à l’appui de cet exposé ».
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En l’espèce, l’association opposante a indiqué dans le récapitulatif d’opposition en rubriques 5 et 6 que l’opposition est formée contre une partie des produits de la demande d’enregistrement qu’elle considère comme « identiques » et « similaires » aux produits de la marque antérieure invoquée et que la marque antérieure invoquée et la demande d’enregistrement contestée portent sur des signes « similaires ».
Toutefois, force est de constater qu’aucun exposé des moyens n’a été fourni à l’appui de l’opposition dans le délai requis, qui expirait le 13 juin 2024.
En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article unique : L’opposition numéro 24-1646 est déclarée irrecevable.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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