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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 juil. 2024, n° OP 24-1653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1653 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | FIRE PRO XR ; FIRE TV |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5031264 ; 018625821 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20241653 |
Sur les parties
| Parties : | AMAZON TECHNOLOGIES Inc. (États-Unis) c/ X |
|---|
Texte intégral
OPP 24-1653 31/07/2024
DECISION D’IRRECEVABILITE
D’UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 712-4, R. 712-13, R. 712- 14, R. 712-15 et R. 712-26 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque, et notamment son article 4.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Le 10 mai 2024, la société AMAZON TECHNOLOGIES, INC. (Société organisée selon les lois de l’Etat du Nevada) formé opposition à l’enregistrement de la marque française n°24 5031264 portant sur le signe verbal FIRE PRO XR, en se prévalant de ses droits sur la marque figurative de l’Union Européenne FIRE TV, enregistrée sous le n°018625821.
L’institut a notifié le 27 juin 2024 à la société opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition, à laquelle elle n’a pas répondu. 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
Aux termes des dispositions de l’article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712- 14 ». L’article R. 712-14 du code susvisé dispose que : « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ».
L’article R. 712-14 du code précité précise que : « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° […] peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ».
En outre, l’article 4 – II de la Décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise par ailleurs que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : […] 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée […] ».
En l’espèce, la société opposante a indiqué, en rubrique 6 « Fondements de l’opposition » du récapitulatif de l’opposition, que la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure invoquée portent sur des signes identiques et similaires, pour des produits et services identiques et similaires.
Toutefois, force est de constater qu’aucun exposé des moyens n’a été fourni à l’appui de l’opposition dans le délai requis.
En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article unique : L’opposition est déclarée irrecevable. 3
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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