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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 nov. 2024, n° OP 24-1657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1657 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AUTO RS ; RS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5030063 ; 641715 |
| Classification internationale des marques : | CL12 |
| Référence INPI : | O20241657 |
Sur les parties
| Parties : | Dr. ING HCF PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT (Allemagne) c/ L agissant pour le compte de la société AUTO RS en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP 24-1617 04/11/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame E L , Agissant pour le compte de « AUTO RS », Société en cours de formation, a déposé, le 13 février 2024, la demande d’enregistrement n° 5030063 portant sur le signe verbal AUTO RS.
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Le 7 mai 2024, la société AUDI AG. (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale désignant notamment l’Union Européenne portant sur le signe semi-figuratif RS, déposée le 19 octobre 2022 et enregistrée sous le n° 1703777, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Véhicules terrestres motorisés ainsi que leurs parties et accessoires; appareils motorisés de locomotion par terre ».
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La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. La déposante n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Ainsi, les « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En revanche, les « poussettes » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’équipements de puériculture et ne constituent donc pas des véhicules, ne sont pas identiques ni similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Cette analyse est d’ailleurs conforme à la jurisprudence européenne. Ainsi, selon la décision d’opposition de l’EUIPO du 23 avril 2019 (marque DBPOWER), « Les landaus contestés … sont également différents des produits de l’opposante compris dans la même classe. Les voitures de l’opposante de la classe 12 ne sont pas similaires à ces articles car ils n’ont pas la même nature. Un chariot doit être poussé parce qu’il n’est pas autopropulsé; il doit en outre être guidée par quelqu’un différent du bénéficiaire final, étant donné que ce dernier est destiné aux nourrissons ». En outre, les « chariots de manutention » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de machines destinées à déplacer des marchandises dans le cadre de l’emmagasinage, l’expédition et la vente de ces produits, et ne constituent donc pas des véhicules, ne sont pas identiques ni similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Enfin, les « appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas identiques ni similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, les premiers étant des véhicules aériens et maritimes et les seconds des véhicules terrestres, relevant chacun de techniques et de secteurs industriels distincts. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AUTO RS.
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La marque antérieure porte sur le signe semi-figuratif RS, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée d’un élément verbal, d’un élément figuratif et d’une présentation particulière en couleurs. Les signes en présence ont en commun la séquence RS, constitutive de la marque antérieure. Il en résulte d’importantes ressemblances visuelles et phonétiques. Les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté du terme « AUTO » et par la présence dans la marque antérieure d’un élément figuratif, ainsi que par sa présentation particulière. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que la séquence RS présente un caractère distinctif au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté, la séquence RS présente un caractère dominant dès lors que le terme AUTO qui la précède, abréviation communément utilisée pour désigner le terme AUTOMOBILE, apparaît faiblement distinctif au regard des produits en cause en ce qu’il est susceptible d’en évoquer la nature et la destination. Ainsi, le consommateur de référence portera donc son attention sur la séquence RS au sein du signe contesté. La séquence RS présente également un caractère dominant dans la marque antérieure dès lors que l’élément figuratif en couleurs et la présentation particulière ne sont pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible des éléments verbaux par lesquels la marque sera lue et prononcée.
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Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Le signe contesté AUTO RS est donc similaire à la marque antérieure RS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, la marque AUTO RS ne peut pas être adoptée comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée pour les produits suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare- chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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