Infirmation partielle 1 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1er juin 2016, n° 14/00590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/00590 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 16 décembre 2013 |
Texte intégral
JONCTION AVEC LE R.G. 14/590
XXX
4e A chambre sociale
ARRÊT DU 1er Juin 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00547
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 DECEMBRE 2013 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG
APPELANTE :
SARL TRAJET
XXX
XXX
Représentant : Me Laëtitia GOARANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur L G
XXX
XXX
Représentant : Me LOUIS substituant la SCP LEGROS – JULIEN – BLONDEAUT – DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 MARS 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre
Mme N O, Conseillère
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Dominique VALLIER
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement initialement prévu le 25 mai 2016 et prorogé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre, et par Madame Dominique VALLIER, f.f. de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
La Société TRAJET, créée en Avril 2005 et dont le gérant est M. A, a pour activité le commerce de composants et d’équipements électroniques et de télécommunication.
Monsieur L G , salarié de la société SAPHELEC depuis quatre années, a reçu une proposition d’embauche de la société TRAJET en date du 14 janvier 2009. Il a accepté cette proposition et signé un contrat à durée indéterminée en qualité de directeur commercial statut cadre position 3 à effet au 13 février 2009.
Il a été licencié par courrier du 18 mai 2011 en ces termes:
«'A la suite de notre entretien du 19 avril 2011 nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle.
En effet vous n’avez pas réussi à développer l’activité commerciale qui vous a été confiée.
Vos résultats sont catastrophiques en 2010 soit un chiffre d’affaire de
21 152,75 euros TTC et pire encore sur le premier trimestre 2011, votre chiffre d’affaire s’élevant à 6 930 euros.
En outre de nombreux clients dont vous avez la charge se sont plaints':
Pour exemple, au mois de mars, le contrat du client Pividal a du être refait à trois reprises les tarifs indiqués étant erronés, puis le nombre de véhicules à installer était inexact.
Le client Aquazur est mécontent de votre suivi et souhaite résilier le contrat. pire encore vous avez été dans l’incapacité de résoudre les difficultés rencontrées, vous contentant de m’adresser un mail afin de me faire part de ces difficultés sans pour autant proposer des solutions ni prendre de dispositions pour tenter de satisfaire le client.
De plus, vous n’avez pas assuré le suivi du client Société Auxiliaire de Transports lequel conteste la facturation pour dysfonctionnement ou absence de matériel.
Ces contestations de clients perdurent encore: pour exemple, la société ASECS s’est plaint «du manque de sérieux quant au suivi de l’abonnement de géolocalisation'», invoque même une escroquerie et nous menace de saisir la «'presse de défense des consommateurs'».
Enfin, il est fréquent que des clients annoncent qu’ils vont signer un contrat puis abandonnent leur projet du fait de votre inertie, aucune relance ni suivi n’étant mis en 'uvre ( dernier en date les Cafés Bibal).
Je vous ai même envoyé chez des clients et prospects d’Orange, intéressés par nos produits à Nîmes et à Lunel à la mi mars, et une fois encore, vous n’avez pas réussi à signer ces contrats.
Lors de notre entretien du 29 avril, vous n’avez pas fourni d’explication nous amenant à reconsidérer la décision que nous projetions de prendre. Dès lors nous sommes dans l’obligation de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.'»
M. G a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier suivant requête reçue au greffe le 9 janvier 2012, demandant, outre un rappel de frais professionnels, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale et licenciement irrégulier et abusif.
Par jugement du 16 Décembre 2013, le conseil a jugé le licenciement régulier mais sans cause réelle et sérieuse et condamné la SARL TRAJET à payer à M. G les sommes de':
-1 500 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médicale
-17 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Rejetant toutes autres demandes, le conseil a condamné la SARL à lui délivrer ses documents sociaux rectifiés et à lui payer la somme de
1000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la SARL TRAJET par courrier recommandé avec demande d’avis de réception signé le 4 janvier 2014.
La SARL TRAJET a fait appel par déclaration d’appel électronique du 22 janvier 2014 enregistrée le même jour au greffe sous le numéro du répertoire général de la cour d’appel 14.00547.
Elle a formé un second appel par déclaration d’appel électronique du 24 janvier 2014 enregistrée au greffe le même jour sous le numéro du répertoire général de la cour d’appel 14.00590.
Elle demande à la cour de joindre les deux procédures enregistrées sous les numéro du répertoire général 14/00547 et 14/00590, d’infirmer le jugement entrepris, de rejeter toutes les demandes de M. G , subsidiairement de réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités, de confirmer le jugement entrepris pour le surplus et de condamner M. G à lui payer la somme de 4000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle explique que M. G a été formé aux produits Orange et référencé auprès de la société Orange pour vendre ses produits de téléphonie et qu’il était par ailleurs revendeur exclusif de la société GEOLOC SYSTEM, revendeur de la solution Tom Tom, Garmin etc.. et pouvait vendre des cartes SIM ou des produits SFR via le réseau SAPHELEC qu’il connaissait parfaitement.
En 2009, la société TRAJET est devenue revendeur de systèmes de géolocalisation Orange Data § Mobile et pour ne pas perdre le client Orange, qui exigeait un contrat d’exclusivité, son gérant M. A a créé la société E qui est devenue revendeur exclusif des solutions de géolocalisations Orange; que dans ce cadre la société TRAJET est
devenue apporteur d’affaires pour E , tout en gardant son autonomie de vente des diverses marques de systèmes de géolocalisation, ajoutant simplement dans son catalogue la marque Orange aux diverses marques de géolocalisation. M. G , référencé auprès de la société ORANGE et donc E,travaillait en étroite collaboration avec cette dernière,mais n’était pas salarié de E, aucun lien de subordination n’existant entre E et lui.
La Société TRAJET fait valoir:
— que les frais professionnels dont le remboursement est réclamé par M. G ne sont pas justifiés;
— que l’indemnité allouée par le conseil pour défaut de visite médicale d’embauche est excessive, M. G n’ayant subi aucun préjudice;
— que son licenciement est régulier: la convocation à entretien préalable a été valablement réitérée et le salarié était présent le jour de l’entretien; le licenciement lui a été notifié par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, courrier présenté mais non réclamé.
— que le licenciement de M. G est justifié par l’absence de développement de l’activité commerciale et d’initiative, ainsi que ses résultats catastrophiques, et ce malgré les moyens mis à sa disposition, raison pour laquelle le gérant de la société TRAJET a dû reprendre en direct le dossier Aquazur et interdire à l’intéressé de gérer le dossier ASECS;
— qu’il ne s’agit pas d’un licenciement économique déguisé, le poste de M. G ayant été repris le 1er octobre 2011 par Mme J K en qualité de co-gérante afin de développer l’activité commerciale de la société et cette dernière ayant récupéré des clients perdus par M. G et développé de nombreux partenariats d’installation avec des revendeurs Orange';
— que M. G ne justifie pas du préjudice pour lequel il réclame 39 780 euros de dommages et intérêts alors qu’à la suite de son licenciement, il a créé une société sans que son nom apparaisse légalement et dont il a du percevoir des revenus.
M. G demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médicale et en ce qu’il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il lui demande de le réformer sur le quantum de dommages et intérêts et, statuant à nouveau , de condamner la Société TRAJET à lui payer les sommes de:
-317,08 euros en rappel de frais professionnels
-3 308,40 euros de dommages et intérêts pour procédure irrégulière
-39 700,80 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif
-4 644,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il sollicite la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 150euros par jour de retard et condamnation de la SARL aux dépens.
Il fait valoir:
— qu’il justifie avoir confirmé ses réservations de train et d’hôtel et les avoir payées pour se rendre à une formation;
— que l’absence de visite médicale d’embauche et périodique lui cause nécessairement un préjudice que l’employeur doit réparer';
— qu’aucun avis de mise en instance d’un courrier recommandé de convocation à entretien préalable ne lui est parvenu de sorte qu’il n’a pu retirer ce courrier à la Poste et ne s’est donc pas rendu à l’entretien préalable, contrairement à ce qu’indique l’employeur dans la lettre de licenciement; qu’il n’a de même jamais été informé de la présentation à son domicile de la lettre recommandée de notification de son licenciement.
— que le licenciement est infondé':
. les résultats considérés comme insuffisants trouvent leur source dans les choix de développement stratégiques de l’employeur et ne peuvent lui être imputés';
.il a obtenu d’importants résultats avec des clients dont l’employeur ne tient pas compte;
.les résultats 2010 et 2011 figurant sur la lettre de licenciement sont faux et l’employeur n’en justifie pas;
.l’employeur n’a mis aucun des moyens promis à sa disposition ( absence de commerciaux et de service d’administration des ventes) et nécessaires au regard de sa qualité de directeur commercial;
.qu’il ne saurait lui être reproché une quelconque insuffisance pour des faits relevant de son activité au sein de E’ou ayant été traités exclusivement par le gérant de la société TRAJET';
. que les reproches contenus dans la lettre de licenciement sont relatifs à des faits qui ne lui sont pas imputables;
.il n’était pas vendeur mais directeur commercial et n’avait pas d’objectifs assignés;
.que son licenciement a en réalité pour cause la suppression de son poste, Mme A, recrutée postérieurement, n’exerçant que de façon occasionnelle l’activité commerciale de la société';
.qu’au début de l’année 2011, l’annonce avait été faite de son intégration au sein de la société E, qu’il avait toutefois refusé de continuer à collaborer en qualité de travailleur indépendant comme il lui était proposé et que l’employeur avait alors cessé de donner suite au projet d’intégration et avait commencé à rechercher des griefs à son encontre';
.qu’il a subi un préjudice très important , notamment au regard de son âge et de son absence d’emploi depuis le licenciement.
Pour un exposé plus ample des faits, prétentions et moyens, la cour renvoie aux conclusions écrites et notifiées des parties, auxquelles elles ont déclaré se référer lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour une bonne administration de la justice et compte tenu du lien existant entre les deux instances il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile et d’ordonner la jonction des instances numéro 14/547 et numéro 14/590 sous le seul et même numéro de répertoire 14/547.
Sur la demande en dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche et périodique:
L’article R4624.10 du code du travail prévoit que le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.
L’article R 4624.16 prévoit que le salarié bénéficie d’examens médicaux périodiques, au moins tous les 24 mois par le médecin du travail.
L’absence de visite médicale d’embauche ou périodique n’est pas contestée par l’employeur et ce manquement cause nécessairement préjudice au salarié. Il y a lieu toutefois de ramener les dommages et intérêts alloués à ce titre par le conseil à la somme de 500 euros nets, aucun préjudice particulier ou autre n’étant justifié aux débats.
Sur la demande en remboursement de frais professionnels:
M. G réclame le remboursement des frais suivants':
-42 euros au titre de frais d’hôtel qu’il a avancés le 3 mars 2010 pour une formation sur Paris devant se dérouler le 4 mars 2010
-181 euros de frais de réservation SNCF effectuée le 3 mars 2010 à 9h 32 pour un trajet Montpellier -Marne la Vallée le 3 mars 2010 départ à 16 heures.
-94,08 euros «remis» le 27 juin 2011
Il ne verse aux débats que des courriers de confirmation de réservation SNCF et d’hôtel pour le 3 mars 2010 mais ne communique pas le document SNCF indiquant le compostage lors du trajet ni la facture de l’hôtel.
S’agissant plus particulièrement des frais de réservation d’hôtel, l’employeur justifie de ce que le numéro de carte bancaire ayant servi à la réservation était celui du gérant de la société, M. A.
Par ailleurs, le courrier de participation à la formation n’est pas nominatif et il n’est pas démontré que M. G s’y soit effectivement rendu.
Dans ces conditions, la réalité de l’engagement et du débours des frais professionnels par M. G n’est pas démontrée et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de ce chef.
Sur la demande en dommages et intérêts pour licenciement irrégulier:
L’employeur justifie avoir adressé à M. G un courrier recommandé 1E00123798860 avec demande d’avis de réception daté du 7 avril 2011 contenant convocation à un entretien préalable fixé au 19 avril 2011 à 14 heures, cette convocation mentionnant qu’elle annule et remplace la précédente remise le 6 avril 2011 en main propre dans la mesure où le salarié avait refusé d’en accuser réception et de la signer.
L’employeur justifie lui avoir adressé un courrier recommandé 1E0124457179 contenant notification de son licenciement.
La Poste a déclaré présenter ses excuses dans un courrier du 7 octobre 2011 adressé à M. G , indiquant que ces deux lettres recommandées ont été présentées au domicile de M. G les 9 avril 2011 et 21 mai 2011 et qu’à cause d’une erreur répétée d’un facteur débutant, l’avis de mise en instance ne lui a pas été remis, de sorte que, non prévenu de l’arrivée de ces lettres, il ne les a pas retirées au bureau de poste.
Il est donc établi que M. G, non informé, ne s’est trouvé en mesure de retirer aucun de ces deux courriers.
Toutefois, l’employeur, qui était dans l’ignorance de telles erreurs de la part de la Poste, et qui a réceptionné le premier courrier retourné avec la mention «présenté/avisé le 9 avril 2011» et le second avec la mention«présenté/avisé le 23/05» et «non réclamé», ne peut se voir reprocher aucune irrégularité dans la mise en 'uvre de la procédure de licenciement.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de M. G du chef d’un licenciement irrégulier.
Sur la demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif:
La lettre de licenciement indique expressément que M. G a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Contrairement aux autres motifs de licenciement pour lesquels la lettre de licenciement doit être circonstanciée, il suffit à l’employeur d’invoquer le grief d’insuffisance professionnelle, motif matériellement vérifiable, pour que la lettre soit dûment motivée.
L’insuffisance professionnelle permet de rompre le contrat de travail si le salarié ne remplit pas les obligations liées à sa qualification.
L’énonciation d’une «insuffisance professionnelle», motif matériellement vérifiable, suffit à motiver la lettre de licenciement mais ce licenciement ne peut reposer sur une appréciation subjective de l’employeur, ce dernier devant fournir au juge tous les éléments l’établissant et justifier que cette carence professionnelle est assez sérieuse pour rendre nécessaire un licenciement.
S’agissant des résultats, la Société TRAJET communique aux débats':
— un tableau établi pour l’année 2010 mentionnant le montant de commissions perçues par mois provenant d’Orange, de SFR et de E pour un chiffre d’affaire d’un montant total de 21 152,75 euros.
— un tableau établi pour l’année 2011 montrant qu’au premier trimestre le chiffre d’affaire est de 6930 euros .
Ces chiffres sont contestés par M. G qui soutient avoir en outre obtenu un important contrat avec la société DESK et ajoute que pour 2010, l’employeur omet volontairement de mentionner l’affaire GAUDI représentant 57 abonnements pour des montants de 83 122 euros et 18996euros ainsi que la commission de 5 800 euros de chiffre d’affaire supplémentaire pour l’ouverture de 58 lignes SFR et que pour l’année 2011 les affaires qu’il avait en cours ont été toutes signées par les commerciaux de E, alors même que l’annonce avait été faite de son intégration au sein de la société E le 14 Janvier 2011.
L’employeur soutient de son côté:
— que le gérant de la société DESK a fait part d’un manque de suivi et a interrompu ses relations concernant le dossier téléphonie, et que ce n’est que plus tard que le gérant de la société TRAJET M. A a obtenu un contrat pour la géolocalisation.
— que le contrat GAUDI a été signé par M. X et que M. G n’est pour rien dans la conclusion de ce contrat, n’ayant eu pour seul rôle que celui d’administration des ventes.
Toutefois, seuls quelques mails sont communiqués aux débats concernant ces deux clients.
Ces mails montrent que tant le gérant de la SARL TRAJET que M. G sont intervenus et ont eu leur rôle à jouer dans la conclusion du contrat GAUDI, M. G ayant échangé avec le distributeur SFR pour l’activation des carte SFR et pour la rémunération de la société TRAJET.
Il en va de même pour le dossier DESK, les mails adressés à M. A étant répercutés par ce dernier sur M. G.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que le gérant ait été seul à l’origine de la commercialisation de ces contrats et qu’il ait été le seul dans leur mise en oeuvre et leur conclusion.
En tout état de cause, le tableau de résultats communiqué aux débats n’est étayé par aucun document comptable ou administratif probant et dans ces conditions, l’affirmation contenue dans la lettre de licenciement selon laquelle les résultats de M. G sont catastrophiques en 2010 et en 2011 ne sont pas vérifiables, étant ajoutés qu’aucun objectif n’est communiqué aux débats, pas plus que les résultats obtenus par le salarié au cours de l’année 2009, lesquels auraient pu permettre une comparaison.
S’agissant des quatre clients énoncés dans la lettre de licenciement’ comme ayant émis des plaintes sur le travail de M. G:
— Prividal':L’employeur reproche à M. G des tarifs erronés et un nombre de véhicules à installer inexact.
Il communique aux débats un mail du 15 février 2011 dans lequel il est demandé à la société TRAJET de bloquer l’installation de Pividal et de garder les boîtiers de côté en attendant qu’L G fasse signer un nouveau contrat avec les bons montants de loyer. Il n’est pas fait état d’un problème de nombre de véhicules à installer dans ce mail. Les mails suivants montrent qu’une incompréhension réciproque est survenue entre
les partenaires au sujet de la personne qui devait faire signer le nouveau contrat au client, M. G affirmant que son responsable hiérarchique lui avait indiqué que les nouveaux documents étaient adressés par la société E au client.
Dans ces conditions, l’origine et les circonstances de l’erreur reprochée à M. G sont indéterminables et aucune faute exclusive ne peut lui être imputée.
— Aquazur':L’employeur reproche à M. G d’avoir mécontenté ce client qui a souhaité résilier le contrat pour manque de suivi, de ne pas avoir su résoudre les difficultés rencontrées, de s’être contenté de lui en faire part sans pour autant proposer des solutions ni prendre de dispositions pour tenter de satisfaire le client.
Les mails adressés le 8 mars 2011 et le 21 avril 2011 par M. G à M. A révèlent tout au plus que ce dernier a tenu informé son supérieur hiérarchique des exigences du client, des prestations prétendument promises par M. A et de la faisabilité de certaines opérations sur lesquelles M. G a donné sa position.
Il ne résulte ni de ces mails, ni de l’attestation totalement imprécise sur les dates et le déroulement des faits rédigée par le responsable de la société AQUAZUR un défaut de suivi par M. G ni une absence de solution apportée aux difficultés soulevées par le client.
— Société Auxiliaire de Transports':L’employeur reproche à M. G de ne pas avoir assuré le suivi de ce client qui conteste la facturation pour dysfonctionnement ou absence de matériel.
M. G ne conteste pas la réalité des difficultés rencontrées par le client mais oppose le fait qu’il s’agit d’un contrat ancien de plus de deux ans qui n’a pas sa place dans la lettre de licenciement, que les préconisations du technicien de la société TRAJET n’avaient pas été suivies d’effet, qu’il ignore le montant de la facture et ne peut que supposer que la société TRAJET lui a facturé l’ensemble de la flotte, ce qui ne relève pas de sa responsabilité.
Dans la mesure où les seuls deux mails concernant les difficultés rencontrées par ce client sont en date des 20 juin 2011 et 7 septembre 2011, soit à des dates auxquelles l’intéressé n’était plus en poste et où il est impossible de vérifier si ces difficultés avaient été signalées à M. G en personne avant son licenciement, ni le manque de suivi ni la facturation ne peuvent lui être reprochés.
— Client ASECS:L’employeur indique que ce client s’est plaint d’un manque de sérieux quant au suivi de l’abonnement de géolocalisation , invoquant même une escroquerie et menaçant de saisir la presse de défense des consommateurs.
M. G répond que l’installation s’est faite normalement mais que son supérieur hiérarchique lui a interdit de retourner sur Perpignan pour former le client à la solution et ce contrairement à ce qu’il était convenu.
L’échange de mails communiqués aux débats confirme le mécontentement du client,déclarant ne pas encore être connecté le 3 mai 2011 via internet sur son PC et avoir pourtant subi un premier prélèvement sur son compte le 15 avril 2011 alors que la saisie du contrat de location n’avait été signée que le 27 avril 2011.
Ces mails confirment également que les codes d’accès devaient être communiqués au client dès le 21 avril 2011.
Toutefois, il est impossible au vu de ces mails de vérifier les circonstances dans lesquelles la décision de mise en 'uvre du prélèvement bancaire a été prise ni l’auteur de cette décision. Il est également impossible de déduire de ces mails que M. G s’est abstenu de communiquer les codes d’accès en temps utile, la cause exacte de la difficulté rencontrée par le client n’étant dès lors pas connue.
Enfin la société TRAJET ne conteste pas avoir interdit à son salarié de former le client et de se rendre sur place.
Dans ces conditions, les faits reprochés à M. G concernant ce client ne peuvent lui être personnellement imputés.
Aux termes de la lettre de licenciement, l’employeur reproche également à M. G le fait que des clients annoncent qu’ils vont signer un contrat puis abandonnent leur projet du fait de l’inertie de l’intéressé , aucune relance ni suivi n’étant mise en oeuvre.
A l’appui de ce grief la SARL verse aux débats quatre attestations:
— M. Z chauffeur de taxi, déclare que M. G lui a proposé le 4 avril 2011 un contrat E pour deux boîtiers de géolocalisation et une formation incluse dans l’abonnement; cette formation ne lui a pas été dispensée, M. G n’a pas répondu à ses demandes téléphoniques de renseignements et ne lui a pas dit que la mise en oeuvre de la fonction réception de SMS ne pouvait se réaliser sans souscription à une option supplémentaire.
— M. F , gérant de société, déclare:
«'.. Nous avons souhaité dès Mars (2011) prendre date avec M. G le commercial pour faire la formation du logiciel . Il n’a jamais pu être joint par téléphone et nos messages restaient sans appel. J’ai signalé rapidement , directement par téléphone la situation à M. A. La situation n’a pas évolué. … Finalement en septembre dernier du fait que cette non formation nous posait de gros problèmes d’organisation j 'ai harcelé la messagerie de M. G . Le 21 septembre il a daigné répondre et m’a demandé de faire une demande sur sa boîte mail et qu’il prendrait date dès que possible. Aucun suivi et aucun rappel jusqu’à début décembre où le nouveau commercial a repris contact.'»
— M. I , Y, déclare «M. A a délégué le projet
(d’installation ) à M. H . Au final (il) s’est avéré être un interlocuteur qui n’a jamais suivi son dossier nous laissant seul gérer les problèmes sans prendre la peine de nous rappeler.. Il n’a jamais été à la hauteur de ses prétentions techniques et commerciale et s’est avéré un bien piètre conseiller'».
— M. B, gérant de société d’ambulance, déclare «'.. Alors que je tentais de prendre contact avec lui afin qu’il réponde à certaines interrogations sur le matériel qu’il m’avait vendu il est devenu injoignable. J’ai pris contact avec le secrétariat de son entreprise et j’apprenais que le matériel était incompatible avec l’option éco-conduite. Il a donc délibérément menti sur le matériel qu’il m’a vendu.. je me suis fait escroquer.»
M. G conteste le contenu de ces attestations et force est de constater en premier lieu qu’elles n’établissent pas le renoncement de clients à la signature de contrats mais se limitent à évoquer un manque de suivi et de disponibilité de l’intéressé à la suite de l’installation du système de géolocalisation.
D’autre part, l’employeur ne justifie aucunement avoir reçu les plaintes de ces clients au moment des faits, ni avoir alerté M. G sur ces situations ni encore lui avoir demandé des explications avant d’engager la procédure de licenciement à son encontre par l’envoi du premier courrier recommandé de convocation à entretien préalable du 7 avril 2011.
Aux termes de ses écritures, la SARL reproche encore à M. G d’avoir adressé des clients à la concurrence.
Sur ce point, elle communique aux débats l’attestation de M. C. Ce dernier déclare avoir souhaité l’installation d’un système de géolocalisation, avoir été mis en contact à cette fin avec M. G puis avoir dû reporter son projet de plusieurs mois, ce dernier le mettant alors en relation avec M. D en lui indiquant qu’il faisait partie de la société Orange et avait les compétences pour l’assister. M. C ajoute qu’il a en vain cherché à joindre M. G pour mettre en place le contrat de géolocalisation et que finalement M. G l’a recontacté et lui a conseillé de traiter directement avec M. D, avec qui il a signé le contrat. Il considère avoir été abusé par M. G , le contrat de géolocalisation signé avec M. D étant un système concurrent à celui de la société TRAJET et ne répondant en aucun cas à ses besoins.
Cette attestation sera écartée comme non suffisamment probante sur le déroulement et les circonstances des faits évoqués ainsi que sur la teneur exacte des propos tenus par M. G et du type de prestations évoquées avec le client: M. G soutient en effet avoir fait appel
à M. D non pas pour l’installation d’un système de géolocalisation mais pour une offre en matière de téléphonie et d’ADSL; il verse aux débats plusieurs mails échangés avec M. D au cours des années 2010 et 2011 montrant que ce dernier intervenait au nom d’ Orange Business Service et qu’il était en relation professionnelle avec M. G sur plusieurs dossiers Orange.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que seules quatre attestations sont produites aux débats à l’appui de l’insuffisance professionnelle invoquée à l’encontre de M. G, sans que ces attestations ne soient corroborées par aucun courrier de réclamation adressé en temps réel à la SARL par les clients auteurs de ces attestation et sans que M. G n’aie reçu aucune observation ou demande d’explication de la part de son employeur sur les faits invoqués avant l’engagement de la procédure de licenciement engagée à son encontre.
Ces attestations ne sauraient suffire à démontrer l’insuffisance professionnelle reprochée, étant rappelé que l’employeur n’apporte pas la preuve du caractère qualifié de «'catastrophique'» des résultats de M. G , à qui aucun objectif commercial n’avait été fixé dans le cadre de la relation contractuelle de travail.
Dans ces conditions le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement de M. G sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l’âge de M. G à la date du licenciement (57ans) du montant de son salaire mensuel brut des trois derniers mois
( 3.308,40 euros) de son ancienneté dans l’entreprise (2 ans et 5 mois) et du préjudice découlant de la perte de son emploi, justifié par les documents Pôle Emploi montrant qu’il a perçu des allocations chômage jusqu’au 3 mai 2012, le conseil a justement fixé à la somme de 17.500euros les dommages et intérêts réparateurs du licenciement et sera en conséquence confirmé sur ce point.
Compte tenu de la nature indemnitaire des sommes allouées par le présent arrêt la demande en remise des documents sociaux sous astreinte,devenue sans objet, sera rejetée.
La SARL sera condamnée, outre aux entiers dépens et au vu des éléments d’appréciation contenus dans les écritures de M. G et de la teneur du présent arrêt , à payer à ce dernier la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des instances répertoriées sous les numéros 14/547 et numéro 14/590 sous le seul et même numéro de répertoire 14/547.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement de M. L G dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la SARL TRAJET à lui payer la somme de 17 500 euros de dommages et intérêts étant précisé que cette somme s’entend en euros nets.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de M. L G en remboursement de frais professionnels et en dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement .
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL TRAJET à remettre à M. G ses documents sociaux rectifiés et l’infirme sur le montant des dommages et intérêts alloués au titre de l’absence de visites médicales,
Statuant à nouveau sur ce dernier point,
Condamne la SARL TRAJET à payer à M. L G la somme de 500 euros nets de dommages et intérêts pour absence de visites médicales d’embauche et périodique.
Rejette toutes autres demandes des parties.
Condamne la SARL TRAJET à payer à M. L G la somme totale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en paiement des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Condamne la SARL TRAJET aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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