Infirmation 11 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 sept. 2009, n° 2008/14040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2008/14040 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LA VIE PARISIENNE MAGAZINE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 2376662 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20090536 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | G (Michel), ÉDITIONS FLEURS DE LYS SARL c/ P (Jean-Claude, Me, ès qualités de représentant des créanciers de la société LA VIE PARISIENNE), T (Jean-François, Me, es qualités de mandataiare judiciaire au redressement judiciaire de la société ÉDITIONS FLEURS DE LYS), LA VIE PARISIENNE, C (Henri, Me, es qualité d'administrateur judiciaire de la société LA VIE PARISIENNE) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 30 Septembre 2009
3e chambre 3e section N°RG: 08/14040
DEMANDEURS Monsieur Michel GAUTHIER
S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS […] 24000 PERIGUEUX représentées par Me Francis BENARROCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P256 et Me Victor G, avocat au barreau de TOULOUSE,
DÉFENDEURS Maître Henri C es qualité d’administrateur judiciaire de la Sté LA VIE PARISIENNE défaillant
Maître Jean-François T es-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Société EDITIONS FLEURS DE LYS. […] 24000 PERIGUEUX représenté par Me Georges BENELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A433
Maître Jean Claude P es qualité» de représentant des créanciers de la Sté LA VIE PARISIENNE […] 75479 PARIS défaillant
Société LA VIE PARISIENNE 6 cité Joly 75011 PARIS représentée par Me Bernard CADIOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D 636
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats Elisabeth B, Vice-Président, signataire de la décision Agnès T, Vice-Président, Florence GOUACHE, Juge
lors du prononcé Agnès T. Vice-Président, signataire de la décision Anne CHAPLY, Juge Mélanie BESSAUD, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l’audience du 09 Juin 2009 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé Contradictoire en premier ressort
M. Michel GAUTHIER a créé en 1985 la revue « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE » dont il a déposé le titre sous la forme d’une marque semi-figurative le 21 février 1985 auprès de l’INPI, pour les classes CL 16 (produit de l’imprimerie) et CL 41 (édition de presse), sous le n° 1 662 296. Cette marque n’a pas été renouvelée.
M. Michel GAUTHIER a concédé l’exploitation de cette revue à diverses sociétés familiales, et notamment le 1er décembre 2002 à la société MGA PRESSE, dans laquelle il était associé avec son épouse et son fils M. Grégory GAUTHIER.
M. Grégory GAUTHIER a par ailleurs été embauché comme rédacteur adjoint par la SARL MGA PRESSE suivant contrat de travail à durée indéterminée du 19 mai 2005. Son nom figure en qualité de collaborateur dans l’ours de la revue « La vie parisienne magasine » éditée par la société MGA PRESSE (numéros de mai 2003 à janvier 2005).
Le 30 mars 2005, la société MGA PRESSE a, avec l’accord de Michel GAUTHIER, concédé l’exploitation du titre à la société EDITIONS FLEURS DE LYS dont la gérante était Madame S épouse Gauthier qui, à son tour, l’a concédée le 1er juillet 2005, en présence de M. Michel GAUTHIER, à la société LA VIE PARISIENNE, dont Grégory GAUTHIER est le directeur général, contre le versement d’une redevance de 20 000 Euros par mois.
Le 24 août 2005, Grégory GAUTHIER a procédé à l’enregistrement à son nom de la marque semi-figurative « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE » auprès de l’INPI sous le n°337 6662.
M. Michel GAUTHIER a estimé ce dépôt frauduleux. Finalement les parties se sont rapprochées et trois conventions ont été signées.
La première du 7 novembre 2005 est intervenue entre les EDITIONS FLEUR DE LYS et la SA LA VIE PARISIENNE, représentée par M. Grégory GAUTHIER en présence de M. Michel GAUTHIER et porte sur la cession d’exploitation du titre « La vie parisienne magasine », moyennant une redevance mensuelle de 20.000 euros hors taxe.
La deuxième du 15 novembre 2005, intervenue entre la SA LA VIE PARISIENNE, représentée par M. Grégory GAUTHIER et la SARL FLEUR DE LYS est un
échéancier afin d’apurer l’arriéré des sommes dues par la première société à la deuxième société.
Dans la troisième du 15 novembre 2005 , constituant « une annexe au contrat d’exploitation du titre »LA VIE PARISIENNE« , M. Grégory GAUTHIER s’engage à procéder à la cession totale de la marque »LA VIE PARISIENNE" au profit de M. Michel GAUTHIER.
En exécution de son engagement M. Grégory GAUTHIER a procédé à la cession au profit de M. Michel GAUTHIER de la marque litigieuse « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE », qui a été enregistrée au Registre National des Marques le 16 octobre 2006 sous le n° 442 527.
Cependant, la société LA VIE PARISIENNE n’a exécuté que partiellement ses obligations financières ne réglant qu’une partie des redevances à hauteur de 155 000 Euros, ce qui a conduit la société EDITIONS FLEURS DE LYS à la mettre en demeure de payer les redevances échues qui s’élevaient à la somme cumulée de 227 240 Euros TTC, déduction faite des redevances déjà versées, ainsi que de mettre en oeuvre la clause résolutoire prévue à l’article 2 du contrat signé le 7 novembre 2005.
M. Grégory GAUTHIER, agissant en qualité de représentant légal de la SA LA VIE PARISIENNE, a assigné le 18 septembre 2006, la société EDITIONS FLEURS DE LYS devant le tribunal de grande instance de Périgueux aux fins d’obtenir la nullité des conventions du 7 et 15 novembre 2005 pour cause de dol du fait du silence de son père sur son absence de titularité de la marque « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE » au moment de la conclusion des conventions.
Par jugement du 12 février 2008, le tribunal de grande instance de Périgueux a :
— déclaré nulles les conventions des 1er juillet, 7 et 15 novembre 2005, intervenues entre les sociétés EDITIONS FLEURS DE LYS et LA VIE PARISIENNE et condamné la société EDITIONS FLEURS DE LYS à restituer à la société LA VIE PARISIENNE les 155 480 Euros correspondant aux redevances perçues,
— déclaré valables les actes des 15 novembre 2005 et 18 janvier 2006 conclus entre M. Grégory GAUTHIER et M. Michel GAUTHIER ayant pour objet la cession à titre gratuit de la marque « LA VIE PARISIENNE MAGASINE », et constaté que cette cession a été publiée auprès de 1INPI le 16 octobre 2006 sous le numéro 442527,
— Fait interdiction à la société LA VIE PARISIENNE d’exploiter le titre « LA VIE PARISIENNE MAGASINE » sous astreinte provisoire de 15 euros par exemplaire diffusé à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification du jugement.
— ordonné l’exécution provisoire.
Les parties ont interjeté appel et l’affaire est pendante devant la Cour d’Appel de Bordeaux.
La société EDITIONS FLEURS DE LYS a repris l’édition de la revue « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE » dès le mois de mars 2008, compte tenu de l’exécution provisoire du jugement du 12 février 2008.
Par jugement du 22 avril 2008, le tribunal de commerce de Périgueux a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la société EDITIONS FLEURS DE LYS et nommé Maître T en qualité de mandataire judiciaire.
M. M GAUTHIER,et les éditions FLEURS DE LYS ayant appris que la société LA VIE PARISIENNE éditait et diffusait depuis le mois de mars 2008 une revue dénommée « LVP MAG » qu’ils estiment être en tout point identique à celle qu’ils diffusent et que le 23 septembre 2005, la société LA VIE PARISIENNE avait déposé une marque semi-figurative « LVP mag » pour les classes CL 16 (produit de l’imprimerie) et CL 41 (édition de presse) enregistrée auprès de l’INPI sous le n° 338 1582, ont, par acte d’huissier de justice en date du 11 septembre 2008, assigné la société LA VIE PARISIENNE et Maître Jean-François T, pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société EDITIONS FLEURS DE LYS, devant le tribunal de grande instance de Paris et au visa des articles L 112- 4, L 714-3, L 712-6 du code de propriété intellectuelle , et 1382, 1383 du Code civil, ils demandent au tribunal de :
— prononcer l’annulation de l’enregistrement de la marque semi-figurative « LVP mag » enregistrée auprès de l’INPI le 23 septembre 2005 sous le n° 338 1582;
— ordonner la publication du jugement auprès de l’INPI aux frais de la défenderesse ainsi que la publication d’un extrait du jugement à intervenir dans la revue éditée par la société LA VIE PARISIENNE à ses frais ;
— interdire à la société LA VIE PARISIENNNE d’utiliser, même sous forme abrégée, tout ou partie des titres « LA VIE PARISIENNE MAGASINE » ou « LVP mag » dans les revues qu’elle édite, sous astreinte de 20 Euros par exemplaire diffusé à l’expiration du délai de huit jours suivant la signification du jugement ;
— autoriser les requérants, à procéder, aux frais de la défenderesse, à la saisie et à la destruction de tous les exemplaires de la revue « LVP mag » ;
— condamner la société LA VIE PARISIENNE à reverser aux requérants l’intégralité des recettes provenant de l’exploitation de la revue « LVP Mag » depuis le mois de mars 2008 jusqu’au jour de la cessation de l’infraction et, à cet effet, ordonner à la société LA VIE PARISIENNE de produire ses déclarations de TVA depuis le mois de mars 2008, certifiée par son commissaire aux comptes, à l’effet de permettre d’en déterminer le montant ;
— A défaut, condamner la société LA VIE PARISIENNE à payer aux demandeurs une indemnité de 150 000 Euros par mois à compter du mois de mars 2008 jusqu’au jour du jugement ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner la société LA VIE PARISIENNE à payer aux requérants la somme de 5 000 Euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile ;
— condamner la société LA VIE PARISIENNE aux entiers dépens du jugement à intervenir et de ses suites dont distraction au profit de la SCP BENARROCH.
La société LA VIE PARISIENNE a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de Paris en date du 27 janvier 2009.
Par acte d’huissier de justice en date du 9 mars 2009, M. Michel GAUTHIER et la société EDITIONS FLEURS DE LYS ont fait assigner Maître Henri C es-qualités d’administrateur judiciaire de la société LA VIE PARISIENNE et le SELAFA MJA en la personne de Maître Jean-Claude P, es-qualités de représentant des créanciers de la société LA VIE PARISIENNE pour voir joindre cette nouvelle instance avec celle introduite précédemment à l’encontre notamment de la société LA VIE PARISIENNE.
Par mention au dossier du 30 mars 2009, le juge de la mise en état a joint les procédures.
Par dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2008, Maître T, es qualités de mandataire judiciaire de la société FLEURS DE LYS s’en rapporte à justice.
La société LA VIE PARISIENNE a constitué avocat le 5 janvier 2009 mais n’a pas conclu.
Maître C et la SELAFA MJA en la personne de Maître Jean-Claude P, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la marque semi-figurative « LVP mag » en ce qu’elle porte atteinte à des droits antérieurs
En application de l’article L714-4 du code de propriété intellectuelle ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment aux droits d’auteur.
L’article L714-3 du même code dispose qu’est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L711-1 à L711-4 du dit code.
Selon l’article L 112-4 du même code, le titre d’une oeuvre de l’esprit, est lorsqu’elle présente un caractère original est protégé comme l’oeuvre elle-même.
Il résulte des pièces versées au débat que la revue portant ce titre a été diffusée en octobre 1999 avec le nom de M. M. GAUTHIER indiqué dans l’ours comme directeur de publication.
En l’espèce le titre « LA VIE PARISIENNE MAGASINE » est protégeable comme portant l’empreinte de la personnalité de son auteur. En effet, s’agissant du titre d’une revue libertine destinée à un public adulte, ce titre, à la date de création de la revue animée par M. Michel GAUTHIER, s’il était évocateur, n’était pas descriptif du contenu de ladite revue.
La marque semi-figurative « LVP mag »déposée le 23 septembre 2005, au nom de la société « LA VIE PARISIENNE » en classe 16 pour des produits de l’imprimerie, des photographies, des journaux et en classe 41 pour des publications de journaux est une contraction du titre « LA VIE PARISIENNE MAGASINE ».
Son utilisation comme titre d’une revue, dont le contenu éditorial est très semblable à celui de la revue, créé par M. Michel GAUTHIER et éditée par les éditions FLEURS DE LYS , apparaît dans le numéro d’août 2008 dans la présentation suivante : « SA LA VIE PARISIENNE vous présente LVP Mag ». Ceci est de nature à créer une confusion dans l’esprit du lecteur amateur de ce type de publication pour adulte.
Dans ces conditions il convient d’annuler la marque LVP mag qui porte atteinte au droits antérieurs de M. Michel GAUTHIER sur le titre « LA VIE PARISIENNE ». .
Sur les mesures réparatrices
II convient de faire droit aux mesures d’interdiction selon des modalités précisées au dispositif.
En ce qui concerne les condamnations de la société LA VIE PARISIENNE à des dommages-intérêts, le tribunal relève que la société LA VIE PARISIENNE a été placée en redressement judiciaire et que bien que les demandeurs aient assigné Maître C, es qualités d’administrateur de la société VIE PARISIENNE et Maître P es qualités de représentant des créanciers de cette société, il n’est justifié d’aucune déclaration de créance.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l’article 1622- 21du code de commerce, qui dispose que :« le jugement d’ouverture interrompu interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L622-17 et tendant 1 ° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent (…) et de l’article L622-22 selon lequel : »sous réserve des dispositions de l’article L625- 3 les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L626-5 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leurs montant."
Dès lors, les demandeurs n’ayant pas justifié avoir fait procéder à une déclaration de créance il y a lieu de déclarer irrecevables ces demandes en paiement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que :« (…) dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des demandeurs leurs frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Cette mesure parait nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, réputé contradictoirement en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe
Prononce l’annulation de l’enregistrement de la marque semi-figurative « LVP mag » enregistrée auprès de l’INPI le 23 septembre 2005 sous le n° 338 1582;
Dit que la décision sera inscrite au Registre National des Marques à l’initiative de la partie la plus diligente ou sur réquisition du greffier, une fois la décision devenue définitive ;
Interdit à la société LA VIE PARISIENNNE d’utiliser, même sous forme abrégée, tout ou partie des titres « LA VIE PARISIENNE MAGASINE » ou « LVP mag » dans les revues qu’elle édite, sous astreinte de 20 Euros par exemplaire diffusé à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du jugement ;
Autorise les demandeurs, à procéder, aux frais de la défenderesse, à la saisie et à la destruction de tous les exemplaires de la revue « LVP mag »passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
Déclare irrecevables les autres demandes,
Ordonne l’exécution provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LA VIE PARISIENNE aux entiers dépens du jugement à intervenir et de ses suites dont distraction au profit de la SCP BENARROCH.
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