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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 nov. 2024, n° OP 24-1667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1667 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Premiers Secours en Santé Mentale Formation APPRENDRE A AIDER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5032557 ; 4606818 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20241667 |
Sur les parties
| Parties : | CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS c/ PREMIERS SECOURS EN SANTE MENTALE FRANCE (PSSM France, association) |
|---|
Texte intégral
OP24-1667 04/11/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCÉDURE L’association PREMIERS SECOURS EN SANTE MENTALE FRANCE (PSSM FRANCE) a déposé le 22 février 2024 la demande d’enregistrement n°5032557 portant sur le signe figuratif Premiers Secours en Santé Mentale Formation APPRENDRE A AIDER. Le 13 mai 2024, le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS (Ordre professionnel régi par les articles L. 4231-1 et suivants du Code de la Santé Publique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française n°4606818. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
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I I. DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : «Formation ; formation et formation complémentaire pour le perfectionnement du personnel ; animation d’ateliers de formation ; conduite de séminaires de formation ; formation pratique [démonstration] ; publication de guides d’éducation et de formation ; prestation de conseils en matière de formation ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; édition de livres et de revues ; micro-édition ; analyses de données et résultats de tests pédagogiques pour des tiers ; mise en place, organisation et animation de manifestations à caractère pédagogique ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : «Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; articles de bureau, à l’exception des meubles ; matériel d’instruction ou d’enseignement ; affiches ; autocollants [articles de papeterie] ; badges d’identification [articles de bureau] ; boîtes en papier ou en carton ; brochures ; cahiers ; calendriers ; carnets ; catalogues ; chemises pour documents ; classeurs [articles de bureau] ; couvertures [papeterie] ; dossiers [papeterie] ; écriteaux en papier ou en carton ; enseignes en papier ou en carton ; enveloppes [papeterie] ; étiquettes en papier ou en carton ; feuilles [papeterie] ; fiches [papeterie] ; flyers / tracts ; formulaires ; matériel d’instruction à l’exception des appareils ; matériel d’enseignement à l’exception des appareils ; journaux ; livres ; manuels ; papier hygiénique ; papier pour électrocardiographes ; papier pour tables d’examen médical ; papier pour recouvrir des plateaux dentaires ; périodiques ; photographies [imprimées] ; prospectus ; publications imprimées ; revues [périodiques] ; sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; Éducation ; formation ; académies [éducation] ; coaching [formation] ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation et conduite de séminaires ; organisation de concours [éducation] ; formation pratique [démonstration] ; informations en matière d’éducation ; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ; organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation] ; publication de textes autres que textes publicitaires ; publication de livres, journaux, magazines, brochures ; publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; organisation et conduite de séminaires ; transmission de savoir-faire [formation] ».
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La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. La déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Les services en cause sont donc identiques et similaires. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté se compose de neufs éléments verbaux et d’éléments figuratifs et la marque antérieure d’un élément figuratif en couleur. Les deux signes en présence sont pareillement composés d’une croix grecque à quatre branches aux bords épais de même taille. En outre, les deux signes évoquent le domaine de la pharmacie, la marque antérieure étant constituée du célèbre emblème des pharmaciens et le signe contesté pouvant aussi évoquer cet emblème du fait 4
de l’association d’une croix et des termes PREMIERS SECOURS EN SANTÉ MENTALE FORMATION APPRENDRE A AIDER renvoyant au domaine de la santé. A cet égard, l’opposante fait valoir que « l’emploi de la dénomination PREMIERS SECOURS EN SANTÉ MENTALE est au contraire de nature à renforcer un tel risque. En effet, celle-ci ne laisse aucun doute quant à la signification de la croix figurant dans le dépôt contesté dans la mesure où elle fait directement référence au domaine de la santé en liaison avec lequel la marque antérieure bénéficie d’une notoriété incontestable français ». Cette croix apparaît immédiatement perceptible dans le signe contesté compte tenu de sa taille importante et de sa présentation en attaque, l’ajout de mains de couleur blanche en contraste avec le bleu de la croix, n’altérant pas la perception immédiate de ladite croix. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe une similarité entre ceux- ci, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe figuratif PREMIERS SECOURS EN SANTÉ MENTALE FORMATION APPRENDRE A AIDER apparaît donc similaire à la marque figurative antérieure. Sur le caractère distinctif de la marque antérieure Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. En l’espèce, l’opposant invoque la connaissance de la marque antérieure dans le domaine pharmaceutique par une partie significative du public concerné et a fourni un certain nombre de pièces tendant à la prouver. Il produit, à cet égard, les pièces suivantes :
- Annexe 1 : l’article R. 4235-53 du Code de la santé publique présent dans le chapitre sur la déontologie de la profession des pharmaciens et réglementant la tenue des officines ;
- Annexe 2 : des décisions de l’INPI ;
- Annexe 3 : un arrêté du 6 novembre 1974, signé par le Ministre de la Santé, alors Madame S V, pris en application de l’article R. 5053 du Code de la santé publique sur la publicité en faveur des établissements pharmaceutiques ;
- Annexe 4 : un document intitulé « Démographie des pharmaciens – panorama au 1er janvier 2022» ;
- Annexe 5 : des photographies d’officines exploitant la marque antérieure « Croix Verte » ;
- Annexe 6 : un Extrait du rapport de l’Inspection générale de finances et de l’Inspection générale des affaires sanitaires et sociales sur la Régulation du réseau des pharmacies d’officine (Octobre 2016) ;
- Annexe 7 : un article du Quotidien du Pharmacien du 10 mars 2016 ;
- Annexe 8 : une enquête réalisée par l’Institut Ifop au mois de novembre 2005, destinée à « mesurer la notoriété et l’image de la « Croix Verte », marque figurative de l’Ordre national des pharmaciens » et dont il ressort notamment que la marque antérieure évoque pour 83 % des personnes interrogées : « le signe, l’enseigne, le logo des pharmacies » ; 5
— Annexe 9 : une décision de l’EUIPO du 25 février 2011 dans l’opposition n° B 1 495 665 ;
- Annexe 10 : des articles de presse ;
- Annexes 11 à 16 : des décisions de l’INPI, de tribunaux judiciaires et de Cour d’appel reconnaissant le caractère distinctif élevé de la marque antérieure. Ainsi l’opposant a démontré, par la fourniture de documents, que la marque antérieure jouit d’une grande notoriété en tant qu’emblème de la profession des pharmaciens pour les produits et services invoqués à l’appui de l’opposition. Il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure pour apprécier plus largement le risque de confusion. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services. En l’espèce, les produits et services des deux marques sont identiques et similaires, et les signes apparaissent similaires. En outre, comme l’invoque et le démontre l’opposant, la marque antérieure jouit en France d’une importante notoriété auprès du public dans le domaine pharmaceutique, de sorte qu’elle possède un caractère distinctif accru au regard de produits ayant trait à ce secteur. Ainsi, au regard d’une partie des services en cause, la présence dans le signe contesté d’un élément figuratif comportant une croix, à l’instar de la marque antérieure, associée aux terme PREMIERS SECOURS EN SANTE MENTALE FORMATION APPRENDRE A AIDER, renvoyant au domaine de la santé, incitera le public à associer la marque contestée à la marque antérieure. Compte tenu de l’ensemble des facteurs précités, il existe dès lors globalement un risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public pertinent, ce dernier, qui connaît bien la marque antérieure, étant susceptible de croire que les deux marques appartiennent au même titulaire ou à tout le moins à des titulaires économiquement liés à l’égard des services contestés. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté ne peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 6
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 7
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