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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 nov. 2024, n° OP 24-1685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1685 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Harvest Immobilier ; HARVEST |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5031906 ; 017134909 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | O20241685 |
Sur les parties
| Parties : | HARVEST FRANCE SASU c/ HARVEST IMMOBILIER SAS |
|---|
Texte intégral
24-1685 14 novembre 2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
La société HARVEST IMMOBILIER, société par actions simplifiée, a déposé le 20 février 2024, la demande d’enregistrement n°24 5 031 906 portant sur le signe verbal HARVEST IMMOBILIER. Le 14 mai 2024, la société HARVEST FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la dénomination HARVEST, déposée le 22 août 2017, et enregistrée sous le n°017134909. L’opposition a été notifiée à la société déposante par courrier du 21 juin 2024. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les services suivants : « estimations immobilières ; affaires immobilières ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; gérance de biens immobiliers ; Location de propriétés immobilières ; Services de recherche de biens immobiliers nationaux ; Sélection et acquisition de biens immobiliers pour le compte de tiers ; Location de biens immobiliers ; Services Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
d’agence immobilière pour la vente ou la location de locaux d’entreprises ; Estimation et gérance de biens immobiliers ; Gestion de portefeuilles immobiliers ; Conseils en matière d’investissements immobiliers ; Gestion immobilière ; Estimations immobilières ; Agences immobilières ; Gérance de biens immobiliers ; Services d’agences immobilières commerciales ; Services de conseillers en immobilier ; Affaires immobilières ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « Assurances, affaires monétaires, affaires immobilières, affaires financières et budgétaires; Estimations fiscales; établissement de déclarations douanières; Etablissement de rapports financiers; Aide (conseil) aux entreprises et aux particuliers dans le domaine financier et budgétaire; Services de recouvrement de créances; Services d’informations financières, budgétaires et fiscales; Services de financement; Conseil et consultation en matière financière, budgétaire, patrimoniale et fiscale; Estimations financières, analyses financières, affaires bancaires, investissement de capitaux, prêt (finances); Placement de fonds; Actuariat ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autre similaires, aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal HARVEST IMMOBILIER. La marque antérieure porte sur la dénomination HARVEST. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, et que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal. Ces signes ont en commun le terme HARVEST, placé en position d’attaque du signe contesté et constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Ces signes diffèrent par la présence du terme final IMMOBILIER au sein du signe contesté. Toutefois, la prise compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes permet de tempérer cette différence. En effet, il n’est pas contesté que le terme HARVEST est distinctif au regard des services en cause. Dans le signe contesté, le terme HARVEST présente un caractère dominant dès lors qu’il apparait en position d’attaque, et que le terme IMMOBILIER apparaît secondaire en ce qu’il renvoie directement à la nature des services en cause. Le consommateur de référence portera donc son attention sur le terme HARVEST au sein du signe contesté. Ainsi, il résulte de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les deux signes, le consommateur étant fondé à leur attribuer une même origine économique. Le signe verbal contesté HARVEST IMMOBILIER est similaire à la dénomination antérieure HARVEST. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
En conséquence, le signe verbal contesté HARVEST IMMOBILIER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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