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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 nov. 2024, n° OP 24-1725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1725 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DESERTOUR Escapades ; DESERTOURS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5033296 ; 005288691 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL39 |
| Référence INPI : | O20241725 |
Sur les parties
| Parties : | YER MANAGEMENT SAS c/ B |
|---|
Texte intégral
OP24-1725 05/11/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur I B a déposé le 24 février 2024, la demande d’enregistrement n° 24/ 5 033 296 portant sur le signe figuratif DESERTOUR Escapades. Le 15 mai 2024, la société YER MANAGEMENT (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de 1
l’Union Européenne DESERTOURS, déposée le 09 août 2006, n°5288691 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Transport ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; réservation de places de voyage ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; Organisation de voyages et de raids, également dans le cadre de séjours ; Organisation d’évènements récréatifs, éducatifs, sportifs et culturels ; organisation de compétitions sportives ; éducation et divertissement ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque 2
antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contesté. Ainsi, les produits et services en cause apparaissent identiques ou similaires. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif DESERTOUR ESCAPADES reproduit ci-après. Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe DESERTOUR, reproduit ci-après. Ce signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. 3
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que la demande d’enregistrement contestée est composée de deux éléments verbaux et d’éléments graphiques et figuratifs, le tout présenté de façon particulière et que la marque antérieure est composée d’un élément verbal et d’éléments graphiques et figuratifs, le tout présenté de façon particulière. Force est de constater que les signes ont en commun des dénominations très proches, à savoir DESERTOUR / DESERTOURS, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Par ailleurs, les signes en cause diffèrent par la présence au sein du signe contesté du terme ESCAPADES et d’éléments figuratifs et graphiques présents dans chaque signe. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que les dénominations DESERTOUR / DESERTOURS présentent un caractère distinctif au regard des produits et services en cause. En outre, au sein du signe contesté, la dénomination DESERTOUR/S, présente un caractère dominant dans les deux signes. En effet, au sein du signe contesté, elle est présentée en lettres de grand taille au centre du signe, le terme ESCAPADES étant présenté sur une ligne inférieure et en lettres fines et de taille nettement plus réduite. De plus, les éléments figuratifs, les couleurs et la présentation particulière des deux signes en cause ne sont pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible des termes DESERTOUR et DESERTOURS. A cet égard, l’opposant relève que les éléments figuratifs du signe contesté « sont purement décoratifs évoquant dans l’esprit du consommateur un voyage dans le désert » et qu’« on retrouve cette même évocation graphique au sein de la marque antérieure invoquée », de sorte que ces éléments tendent à renforcer encore l’impression d’ensemble similaire laissée par les signes. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté étant susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. La signe figuratif DESERTOUR ESCAPADES contestée est donc similaire à la marque figurative antérieure DESERTOURS. 4
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur leur origine. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté DESERTOUR ESCAPADES ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative DESERTOURS. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ; Transport ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; réservation de places de voyage ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités. 5
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