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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 nov. 2024, n° OP 24-1735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1735 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | @FAYRPL4Y stadium multisports ; FAIRPLAY DE RASPAIL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5033671 ; 4977965 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL25 ; CL28 ; CL35 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20241735 |
Sur les parties
| Parties : | RASPAIL HOTEL SAS c/ LEA NATURE SERVICES SAS |
|---|
Texte intégral
24-1735 25 novembre 2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société LEA NATURE SERVICES, société par actions simplifiée, a déposé le 26 février 2024, la demande d’enregistrement n°24 5 033 671 portant sur le signe figuratif @FAIRPL4Y STADIUM MULTISPORTS. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Le 15 mai 2024, la société RASPAIL HOTEL, société par actions simplifiée, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque verbale FAIRPLAY DE RASPAIL, déposée le 17 juillet 2023, et enregistrée sous le n°23 4 977 965. L’opposition a été notifiée à la société déposante par courrier du 25 juin 2024. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à un retrait partiel effectué par le titulaire de la demande d’enregistrement contestée, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation d’hôtels ; services de bars ». Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques, à tout le moins similaires, aux services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif @FAIRPL4Y STADIUM MULTISPORTS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal FAIRPLAY DE RASPAIL. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, d’une arobase, d’éléments figuratifs, de couleurs, d’une police d’écriture particulière et d’une présentation particulière, et que la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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Il n’est pas contesté qu’il existe une identité intellectuelle et phonétique entre les termes FAIRPL4Y et FAIRPLAY et de très grandes ressemblances visuelles (longueur identique, sept lettres communes sur huit, présentées dans le même ordre, selon le même rang, formant la longue séquence d’attaque FAIRPL- et finale -Y). Comme le soulève la société opposante, la « stylisation de la lettre A reste très proche visuellement A /4 et n’est pas de nature à écarter les similitudes visuelles entre les signes ». Ces signes diffèrent par la présence des termes STADIUM MULTISPORTS, d’une arobase, d’éléments figuratifs, de couleurs, d’une police d’écriture particulière et d’une présentation particulière, et des termes DE RAPSAIL au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes permet de tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que les termes FAIRPLAY/FAIRPL4Y soient distinctifs au regard des services en cause. Dans la marque antérieure, le terme FAIRPLAY présente un caractère dominant dès lors qu’il apparait en position d’attaque, et que les termes DE RASPAIL apparaissent secondaires en ce qu’ils sont susceptibles de renvoyer à un célèbre boulevard parisien, et donc au lieu de prestation des services en cause. Dans le signe contesté, le terme FAIRPL4Y présente un caractère dominant dès lors qu’il apparait en position d’attaque, dans une police d’écriture plus grande et stylisée, et en caractère gras, et que l’arobase apparait en second plan dans une couleur fondue, et les termes STADIUM MULTISPORTS, présentés sur une ligne inférieure, dans une police de caractère plus petite, apparaissent accessoires en ce qu’ils seront perçus par le public de référence comme un simple slogan. Le consommateur de référence portera donc son attention sur les termes FAIRPLAY/FAIRPL4Y au sein des signes. Ainsi, il résulte de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les deux signes, le consommateur étant fondé à leur attribuer une même origine économique. Le signe figuratif contesté @FAIRPL4Y STADIUM MULTISPORTS est similaire au signe antérieur FAIRPLAY DE RASPAIL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté @FAIRPL4Y STADIUM MULTISPORTS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivant : « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services ci-dessus. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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