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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 oct. 2024, n° OP 24-1736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1736 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NAMANI ; NAMAKI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5033290 ; 4414865 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20241736 |
Sur les parties
| Parties : | NAMAKI COSMETICS SAS c/ NAMANI EURL |
|---|
Texte intégral
OPP 24-1736 31/10/2024 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
La société NAMANI (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) a déposé, le 24 février 2024, la demande d’enregistrement n° 5 033 290 portant sur le signe figuratif NAMANI.
Le 15 mai 2024, la société NAMAKI COSMETICS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe figuratif NAMAKI, déposée le 21 décembre 2017 et enregistrée sous le n° 4 414 865.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ».
La marque antérieure est enregistrée notamment pour les produits suivants : « Cosmétiques non médicamenteux ; produits de maquillage, poudre de maquillage, peinture de maquillage ; maquillage du visage, à savoir crayons pour les sourcils, crayons à usage cosmétique, mascara ; maquillage pour les lèvres, à savoir stick lèvre, rouge à lèvre, gloss ; fards ; vernis à ongles, produits pour enlever les vernis, dissolvants pour vernis à ongles ; ongles postiches ; teintures cosmétiques ; motifs décoratifs à usage cosmétique, motifs décoratifs pour les ongles (nail art) ; adhésifs (matières collantes) à usage cosmétique ; teintures pour cheveux, colorants pour cheveux ; faux-cils ; savons non médicamenteux, savonnettes, gel douche, shampoing pour la toilette, shampoing pour les cheveux ; préparations cosmétiques pour le bain, sels pour le bain non à usage médical, préparations pour le bain non à usage médical ; dentifrices non médicamenteux ; produits destinés à des fins ludiques et à un usage récréatif ».
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. 2
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A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif NAMANI, reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe figuratif NAMAKI, reproduit ci-dessous :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’un élément verbal et d’une présentation spécifique en couleurs et que la marque antérieure est composée d’un élément verbal, d’une présentation spécifique et d’un élément figuratif.
Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations NAMANI du signe contesté et NAMAKI de la marque antérieure (même longueur de six lettres dont cinq identiques, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la séquence commune de lettres NAMA/I ; rythme identique et prononciation très proche [na-ma]/[i]).
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A cet égard, les présentations spécifiques des signes, les couleurs du signe contesté et l’élément figuratif de la marque antérieure n’apparaissent pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible de leurs éléments respectifs NAMANI et NAMAKI, seuls éléments verbaux par lesquels ils seront lus et prononcés.
Ainsi, en raison des ressemblances précitées, il existe une similarité entre les signes.
Le signe contesté NAMANI est donc similaire à la marque figurative antérieure NAMAKI.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe figuratif NAMANI ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque figurative NAMAKI.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
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