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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 nov. 2024, n° OP 24-1760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1760 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | carplaymoto ; CARPLAY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5035138 ; 1213741 |
| Classification internationale des marques : | CL09 |
| Référence INPI : | O20241760 |
Sur les parties
| Parties : | APPLE Inc. (États-Unis) c/ B |
|---|
Texte intégral
24-1760 18 novembre 2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur C V B, a déposé le 1er mars 2024, la demande d’enregistrement n°24 5 035 138 portant sur le signe verbal CARPLAYMOTO. Le 21 mai 2024, la société APPLE INC., société régie par les lois de l’Etat de Californie, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque internationale désignant l’Union européenne portant sur le signe verbal CARPLAY, et enregistrée le 20 novembre 2013 sous le n°1213741. L’opposition a été notifiée au déposant par courrier du 25 juin 2024. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Ecran de navigation carplay moto ». Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Ordinateurs; périphériques d’ordinateur; matériel informatique; dispositifs électroniques numériques de poche et logiciels correspondants; lecteurs audio pour MP3 et autres formats numériques; enregistreurs audionumériques; enregistreurs et lecteurs vidéonumériques; appareils de radio, émetteurs et récepteurs radio; récepteurs audio; appareils audio pour voitures; écouteurs, casques à écouteurs; haut-parleurs audio; microphones; composants et accessoires audio; équipements et instruments de communication électroniques; dispositifs pour systèmes de repérage universel (GPS); téléphones; dispositifs de communication sans fil pour la transmission de la voix, de données ou d’images; câbles; appareils pour le stockage de données; logiciels informatiques; logiciels de jeux informatiques et électroniques; logiciels informatiques de système de repérage universel (GPS); logiciels informatiques dans le domaine du voyage et tourisme, planification de voyages, navigation, planification d’itinéraires de voyages, informations en matière de géographie, destinations, transport et trafic, feuille de route d’itinéraire pour voitures et piétons, cartographie personnalisée de sites, informations en matière de plans de ville, affichage électronique de cartes, ainsi qu’informations en matière de destinations; accessoires, parties, garnitures et appareils d’essai pour tous les produits précités; housses, sacs et étuis adaptés ou conçus pour contenir tous les produits précités; instruments pour la navigation ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal CARPLAYMOTO. La marque antérieure porte sur le signe verbal CARPLAY. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, et que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal. Ces signes ont en commun le terme CARPLAY, placé en position d’attaque du signe contesté et constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ces signes diffèrent par la présence du terme final MOTO au sein du signe contesté. Toutefois, la prise compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes permet de tempérer cette différence. En effet, il n’est pas contesté que le terme CARPLAY est distinctif au regard des produits en cause. Dans le signe contesté, le terme CARPLAY présente un caractère dominant dès lors qu’il apparait en position d’attaque, et que le terme MOTO apparaît secondaire en ce qu’il renvoie directement à la destination des produits. Le consommateur de référence portera donc son attention sur le terme CARPLAY au sein du signe contesté. Ainsi, il résulte de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les deux signes, le consommateur étant fondé à leur attribuer une même origine économique. Le signe verbal contesté CARPLAYMOTO est similaire à la marque verbale antérieure CARPLAY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté CARPLAYMOTO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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