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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 nov. 2024, n° OP 24-1973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1973 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | iZi pay ; IZI - to |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5039265 ; 018849278 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | O20241973 |
Sur les parties
| Parties : | IZI-TO BV (Pays-Bas) c/ BOSS PACIFIC SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-1973 25 novembre 2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société BOSS PACIFIC (société par actions simplifiée) a déposé, le 16 mars 2024, la demande d’enregistrement n° 24 / 5039265 portant sur le signe IZI PAY. Le 5 juin 2024, la société IZI-to B.V. (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne IZI-TO, déposée le 16 mars 2023 et enregistrée sous le n° 18849278, sur le fondement du risque de confusion.
L’oppos ition a été notifiée par voie électronique à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification, qui n’a pas été ouverte par la société déposante, l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Hors du délai de phase d’instruction, la société déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition. Toutefois, ces observations ayant été déposées après le délai imparti pour présenter des observations en réponse, elles ne pourront donc pas être prises en considération pour établir la décision, ce dont les parties ont été tenues informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition porte sur les services suivants : « services de paiement par porte-monnaie électronique ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « Services d’encaissement de péages électroniques, Y compris les services précités Via une application ». Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
La dem ande d’enregistrement contestée désigne des services identiques ou à tout le moins similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés dans le délai qui lui était imparti. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe IZI PAY, reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleur. La marque antérieure porte sur le signe IZI-TO reproduit ci-dessous : L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’un élément figuratif en couleur. La marque antérieure est composée de deux éléments verbaux et d’un élément figuratif. Visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun l’élément verbal IZI, ce qui leur confère de grandes ressemblances. Les signes diffèrent par la présence du terme PAY au sein de la demande contestée et par celle de l’élément verbal TO dans la marque antérieure, ainsi que par leurs éléments figuratifs. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences. En effet, l’élément verbal IZI présente un caractère distinctif au regard des services en présence. Au sein de la marque antérieure, l’élément verbal IZI revêt un caractère dominant en raison de sa position en attaque et de sa présentation en caractères de grande taille. L’élément verbal TO, placé en position finale et en caractères de taille nettement plus réduite, sera perçu dans un second temps et retiendra donc moins l’attention. Au sein du signe contesté, l’élément verbal IZI revêt également un caractère dominant en raison de sa présentation en caractères de grande taille, dans la partie supérieure du signe. Le terme anglais PAY, traduit par le public français par le mot « payer », ne retiendra pas l’attention à titre de marque en ce qu’il se contente d’indiquer l’objet des services en cause. Par ailleurs, le cartouche dans lequel sont placés les éléments verbaux ne fait pas obstacle à la lecture immédiate de l’élément verbal IZI. Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté IZI PAY est donc similaire à la marque antérieure IZI-TO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En raison de l’identité ou de la similarité des services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services susvisés. CONCLUSION En conséquence, le signe IZI PAY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée. Article deux : la demande d’enregistrement n° 24 / 5039265 est rejetée.
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