Cour d'appel de Basse-Terre, 4 avril 2022, 21/002531
TGI Cayenne 27 octobre 2015
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CA Basse-Terre
Confirmation 4 avril 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du locataire pour occupation des lieux

    La cour a estimé que la présence du stock dans les lieux ne caractérise pas un maintien du locataire, mais résulte de la résiliation du bail aux torts exclusifs du bailleur, et que la responsabilité de la gestion du stock incombe à la bailleresse.

  • Rejeté
    Indemnisation pour transfert de stock

    La cour a jugé que la responsabilité du transfert du stock incombe à la bailleresse, et que la société Logis Tendances n'est pas redevable de cette somme.

  • Rejeté
    Indemnisation pour mise à disposition d'un local

    La cour a considéré que la société Location 3000 ne peut pas réclamer cette indemnité, car la gestion du stock et la responsabilité de la mise à disposition des locaux incombent au bailleur.

  • Rejeté
    Multiplication des procédures

    La cour a jugé que la société Location 3000 a exercé son droit d'agir en justice sans abus, et que la demande de dommages et intérêts n'est pas fondée.

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 02, 4 avr. 2022, n° 21/00253
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 21/002531
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Cayenne, 27 octobre 2015, N° 15/001227
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045652990

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Basse-Terre, 4 avril 2022, 21/002531