Confirmation 4 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 02, 4 avr. 2022, n° 21/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 21/002531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cayenne, 27 octobre 2015, N° 15/001227 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045652990 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No208 DU 04 AVRIL 2022
No RG 21/00253
No Portalis DBV7-V-B7F-DJJP
Sur renvoi après Cassation :
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de Grande Instance de Cayenne, décision attaquée en date du 27 Octobre 2015, enregistrée sous le no 15/001227, suivant déclaration de saisine du 2 mars 2021 suite à un arrêt de la cour de cassation du 24 septembre 2020, cassant l’arrêt no 38 de la chambre civile de la cour d’appel de Cayenne rendu le 11 mars 2019
APPELANTE :
La S.C.I. Location 3000
Centre Commercial Family Plaza,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Olivier Payen de la SCP Payen- Gobert, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.A.R.L. Logis Tendances
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Chrystelle Chulem, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Février 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Madame Christine Defoy, conseillère,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 04 Avril 2022.
GREFFIER,
Lors des débats et du prononcé Mme Armélida Rayapin, Greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Annabelle Cledat, Conseiller, en remplacement de Mme Corinne Desjardins, empêchée, et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte notarié du 14 novembre 2013, la société Location 3.000 a loué à titre commercial à la société Logis Tendances un ensemble immobilier situé à [Adresse 3], d’une surface globale de 3.050 m2 comportant une surface de vente de 2.500 m2 destiné à la vente de meubles et d’objets de décoration pour la maison pour une durée de 9 années à compter du 1er novembre 2013, expirant le 31 octobre 2022.
Ce bail commercial a été conclu moyennant un loyer mensuel initial de 25.000 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 75.000 euros au plus tard le 2 juin 2014, ainsi que la somme de 50.000 euros au titre de la reprise de l’autorisation d’exploiter de la commission départementale d’aménagement commercial, s’agissant d’une surface commerciale supérieure à 1.000 m2.
Suivant un acte notarié de la même date, la société Location 3.000 et la société Logis Tendances ont conclu une promesse unilatérale de vente portant sur la totalité du bien donné en location aux termes du bail sus-visé, moyennant le prix de 2.500.000 euros
Arguant du non-respect de l’obligation de délivrance du bien loué, la société Logis Tendances a assigné la société Location 3.000 devant le tribunal de grande instance de Cayenne par acte d’huissier du 10 août 2015 en vue d’obtenir la résiliation judiciaire du bail commercial aux torts du bailleur, sa condamnation à lui payer diverses sommes et la désignation d’un expert en vue d’évaluer le fonds de commerce au jour de la résiliation.
Par jugement contradictoire du 27 octobre 2015, le tribunal a :
- prononcé la résiliation judiciaire aux torts exclusif du bailleur du bail commercial conclu le 14 novembre 2013 entre la société Location 3.000 et la société Logis Tendances,
- condamné la société Location 3.000 à payer à la société Logis Tendances la somme de 75.000 euros au titre du dépôt de garantie et celle de 50.000 euros au titre de l’autorisation administrative d’exploiter de la commission départementale d’aménagement commercial,
- réservé les demandes quant au préjudice de jouissance, économique et financier et à cette fin, avant dire droit :
- ordonné une expertise confiée à M. [P] [W] expert comptable ,
- débouté la société Location 3.000 de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société Location 3.000 aux entiers dépens,
- condamné la société Location 3.000 à payer à la société Logis tendances la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 20 novembre 2015, la société Location 3.000 a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par arrêt du 11 mars 2011, la cour d’appel de Cayenne a:
- déclaré irrecevables les demandes nouvelles de la société Location 3.000 tendant à la condamnation de la société Logis Tendances à lui payer les sommes suivantes:
* 175.000 euros au titre de loyers,
* 134.077,42 euros au titre de l’indemnité d’occupation,
* 27.008,93 euros au titre de la taxe foncière,
* 10.000 au titre du transfert du stock,
* 169.000 euros au titre du loyer pour mise à disposition d’un local dans lequel est entreposé le stock,
* 10.779,67 euros au titre de la taxe foncière de ces locaux,
* 83.760,94 euros au titre des travaux de sécurité incendie effectués sur le magasin,
* 50.000 euros au titre du préjudice subi pour déloyauté,
- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- débouté la société Logis Tendances de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné la société Location 3.000 à payer à la société Logis Tendances la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Location 3.000 aux entiers dépens d’appel.
Sur pourvoi formé par la société Location 3.000, la Cour de cassation a, par arrêt du 24 septembre 2020:
- cassé et annulé l’arrêt rendu le 11 mars 2019 entre les parties par la cour d’appel de Cayenne, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société Location 3.000 en paiement de:
* 175.000 euros au titre de loyers,
* 134.077,42 euros au titre de l’indemnité d’occupation,
* 27.008,93 euros au titre de la taxe foncière,
* 10.000 au titre du transfert du stock,
* 169.000 euros au titre du loyer pour mise à disposition d’un local dans lequel est entreposé le stock,
* 10.779,67 euros au titre de la taxe foncière de ces locaux,
* 83.760,94 euros au titre des travaux de sécurité incendie effectués sur le magasin,
* 50.000 euros au titre du préjudice subi pour déloyauté,
- remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Basse-Terre,
- condamné la société Logis tendances aux dépens,
- rejeté la demande formée par la société Logis Tendances et l’a condamnée à payer à la société Location 3.000 la somme de 3.000 euros.
La société Location 3.000 a remis au greffe de la cour d’appel de Basse-Terre sa déclaration de saisine par acte du 2 mars 2021.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 11 octobre 2021.
La société Logis Tendances a régularisé sa constitution d’avocat le 9 juillet 2021.
A l’audience du 11 octobre 2021, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 février 2022.A cette date l’instruction étant achevée, la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La société Location 3.000, demanderesse à la déclaration de saisine:
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 février 2022 par lesquelles la demanderesse à la déclaration de saisine demande à la cour de :
- déclarer recevables les demandes de la société Locations 3.000,
En conséquence,
- débouter la société Logis tendance de son exception de litispendance et de ses demandes au titre de l’autorité de la chose jugée,
— condamner la société Logis tendances à payer à la société Location 3.000 les sommes suivantes:
* une indemnité d’occupation des locaux loués pour la période allant du 27 octobre 2015 au 31 mars 2017, d’un montant de 429.003 euros,
* une somme de 10.000 euros au titre du transfert de stock dans les locaux situés au centre Family Plaza,
* une somme de 322.171,70 euros arrêtée au mois d’avril 2019 inclus couvrant la mise à disposition d’un local de substitution dans lequel a été entreposé le stock de la société Logis Tendances,
- débouter la société Logis tendances de ses demandes,
- condamner la société Logis tendances au paiement d’une indemnité d’un montant de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
2/ La société Logis Tendances, défenderesse à la déclaration de saisine :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 janvier 2022 par lesquelles la défenderesse à la déclaration de saisine demande à la cour de :
In limine litis,
- juger que le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 5 juillet 2021 qui se prononce sur le même objet est définitif faute d’avoir été frappé d’appel,
- juger que l’appel de la société Location 3.000 se heurte à l’autorité de la chose jugée,
- débouter la société Location 3.000 de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire sur le fond,
- juger que la société Location 3.000 est mal fondée en ses demandes en l’état de la décision de la Cour de cassation du 22 septembre 2020 qui juge que le bail est résilié aux torts exclusifs de la société Location 3.000,
- juger que la perte du stock de la société Logis tendances est la conséquence directe de la perte du fonds de commerce de Logis tendances et qu’il est imputable à la société Location 3.000,
En conséquence,
- débouter la société Location 3.000 de toutes ses demandes,
- condamner la société Location 3.000 à payer à la société Logis Tendances une somme de 75.000 euros au titre de l’abus du droit d’agir en justice,
- condamner la société Location 3.000 à payer à la société Logis Tendances la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la condamner aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
La société Logis Tendances soulève l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal judiciaire de Cayenne du 5 juillet 2021 aujourd’hui définitif et ayant déclaré la société Location 3.000 irrecevable en l’intégralité de ses demandes, lesquelles aux termes de l’assignation en date du 10 mai 2019 délivrée par la société Location 3.000 à la société Logis tendances tendaient à la condamnation de la société Logis Tendances à lui payer les sommes de 429.033 euros au titre de l’indemnité d’occupation des locaux du 27 octobre 2015 au 31 mars 2017, la somme de 10.000 euros au titre du transfert de propriété du stock, et la somme de 407,040 euros arrêtée au mois d’avril 2019 pour mise à disposition d’un local de substitution.
Cependant, la lecture de ce jugement versé aux débats en pièce 9 du dossier de la société Logis tendances révèle que le tribunal judiciaire de Cayenne, après avoir constaté que les demandes dont il était saisi, étaient identiques à celles déclarées irrecevables par la cour d’appel de Cayenne dans un arrêt du 11 mars 2019, cassé précisément dans ces dispositions par la Cour de cassation dans un arrêt du 24 septembre 2020, qui a renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Basse-Terre, a prononcé l’irrecevabilité des demandes susvisées en l’absence de pouvoir juridictionnel résultant justement de ce renvoi ordonné par la Cour de cassation de l’affaire devant la cour d’appel de Basse-Terre.
En conséquence, cette fin de non recevoir sera écartée.
Sur la recevabilité des demandes de la société Location 3.000
Conformément à l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Le principe d’irrecevabilité des demandes nouvelles posé par ce texte est toutefois modulé par les exceptions prévues par les articles suivants du même code et il appartient à la cour d’appel saisie d’une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de prétentions nouvelles d’examiner ce moyen au regard de l’ensemble des exceptions prévues par les articles 565 à 567, au besoin relevées d’office.
L’article 565 dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire.
Et enfin, l’article 567 précise que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
En l’espèce, les demandes de la société Location 3.000 en paiement des sommes au titre d’une indemnité d’occupation, de la taxe foncière, du transfert du stock, du loyer pour mise à disposition d’un local dans lequel est entreposé le stock, des travaux de sécurité incendie effectués sur le magasin, du préjudice subi pour déloyauté, constituent des demandes reconventionnelles recevables en appel comme étant rattachées par un lien suffisant aux prétentions originaires de la société Logis tendances tendant à la résiliation du bail commercial.
Elles seront en conséquence déclarées recevables.
Sur la demande de condamnation à une indemnité d’occupation pour la période du 27 octobre 2015 au 31 mars 2017
La cour observe que la société Location 3.000 a abandonné une partie des demandes formulées devant la cour d’appel de Cayenne et qu’elle n’est saisie que des demandes tendant à voir la société Logis tendances condamner à payer à la société Location 3.000 les sommes suivantes:
* une indemnité d’occupation des locaux loués pour la période allant du 27 octobre 2015 au 31 mars 2017, d’un montant de 429.003 euros,
* une somme de 10.000 euros au titre du transfert de stock dans les locaux situés au centre Family Plaza,
* une somme de 322.171,70 euros arrêtée au mois d’avril 2019 inclus couvrant la mise à disposition d’un local de substitution dans lequel a été entreposé le stock de la société Logis Tendances.
La résiliation du bail commercial aux torts exclusifs de la bailleresse a été définitivement tranchée par l’arrêt de la cour d’appel de Cayenne en date du 11 mars 2019, lequel a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Cayenne qui a prononcé cette résiliation.
S’il est constant que l’ancien locataire qui se maintient dans les lieux au delà de la résiliation judiciaire, est redevable, au profit du bailleur d’une indemnité d’occupation destinée à réparer le préjudice subi par le bailleur, l’existence même de ce préjudice doit être appréciée au regard des circonstances dans lesquelles le bail a été résilié, en particulier aux torts du bailleur ou du preneur.
En outre, il est également constant que cette indemnité n’est en tout état de cause due que jusqu’à la date de restitution des clefs au propriétaire.
La société Location 3000 sollicite une somme de 429.033 euros au titre de l’indemnité d’occupation des locaux loués pour la période du 27 octobre 2015 (date de la résiliation judiciaire) au 31 mars 2017 (date du déménagement du stock dans un autre entrepôt ).
Elle soutient que la société Logis tendances n’a pas libéré les lieux comme l’imposait la résiliation, mais au contraire s’est désintéressée du sort du stock de marchandises constitué de meubles et d’objets de décoration pour la maison, entreposé dans les lieux loués pendant près de 41 mois malgré plusieurs mises en demeure de libérer les lieux.
Elle fait valoir à ce titre :
- que les travaux lui incombant du fait de l’arrêté de fermeture du magasin ont rendu indisponibles les locaux du 15 janvier au 24 mars 2016, mais que par courrier du 22 mars 2016, elle a informé la locataire que le stock n’avait pas été dégradé pendant les travaux et qu’à compter du 24 mars 2016, elle déclinerait toute responsabilité sur ce stock, refusant ainsi d’en assurer la garde,
- qu’en dépit de plusieurs sommations en date des 22 mars 2016 et 23 septembre 2016, la société Logis tendances a refusé de réintégrer les lieux et dans le même temps s’est désintéressée de son stock,
- que la société Logis tendances lui a au contraire adressé une lettre avec accusé de réception le 20 octobre 2016 l’informant de la fin de toute relation contractuelle du fait de l’impossibilité d’exploiter le magasin depuis le 9 août 2015 et que le stock encore présent dans les locaux serait soumis à l’expertise ordonnée par le tribunal,
- que par courrier du 7 novembre 2016, elle prenait acte de ce courrier et demandait à la société Logis tendances de libérer les locaux du stock lui appartenant,
- qu’afin de récupérer ses locaux pour les relouer, elle a été contrainte de déménager l’intégralité du stock dans un entrepôt à compter du 1er avril 2017,
- que toutes les démarches entreprises pour que la société Logis tendances reprenne son stock ou qu’elle autorise la vente sont restées vaines,
- qu’elle a réitéré sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 janvier 2018.
La société Logis tendances soutient pour sa part que la perte du stock, laissé dans les lieux, constitue une conséquence de la perte du fonds de commerce liée à la fermeture du magasin imputable à la bailleresse, qui doit en assumer toutes les conséquences et notamment la garde et la conservation et son déplacement, suite à la location des lieux à l’enseigne « Tati » dès le mois de février 2017.
Elle estime que dès lors que la fermeture du magasin est imputable exclusivement au bailleur, celui-ci est seul responsable de l’ensemble des préjudices subis par le preneur dont la perte du stock resté dans le magasin.
Il est acquis que le bail a été résilié aux torts exclusifs du bailleur, et il sera rappelé que le magasin d’une surface de 3050 m2, composé d’une surface de vente de 2050 m2 et d’une surface de stockage de 1.000 m2 a fait l’objet d’un arrêté de fermeture administrative signé le 18 août 2015 par le maire de [Localité 2] pour risque d’effondrement de la structure, rendant l’immeuble impropre à sa destination comme l’a confirmé l’expert amiable M. [G] [X] dans son rapport déposé le 25 juin 2015.
La société Logis tendances a fait constater par un huissier le 18 septembre 2015 l’existence d’un stock, composé de 22118 pièces, laissé de fait, dans le magasin fermé et a saisi le tribunal de grande instance de Cayenne d’une demande d’indemnisation du préjudice subi du fait de l’impossibilité de poursuivre son activité d’exposition et de vente de meubles ayant abouti à la désignation d’un expert par jugement du 27 octobre 2015, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Guyane du 11 mars 2019.
Elle avait en effet indiqué à la bailleresse, dès le 20 octobre 2016, qu’elle n’avait plus la garde du stock qui relevait de sa seule responsabilité et lui demandait de lui communiquer les coordonnées de son assureur, dans un courrier libellé dans les termes suivants « je vous informe de la fin de toute relation contractuelle, que la société Logis tendances qui n’a plus exploité le magasin depuis le 19 août 2015, n’avait plus la garde de la chose depuis le 15 janvier 2016, je vous rappelle néanmoins que le stock se trouvant dans le magasin fait partie des préjudices soumis à expertise ordonnée par le tribunal » (pièce 10).
Surtout, aux termes d’un constat d’huissier dressé le 15 janvier 2016 en présence des deux parties, il est acquis que la société Logis tendances a remis l’ensemble des clefs du bâtiment à la bailleresse, et qu’un relevé des compteurs d’eau et d’électricité et un état des lieux du stock restant ont été réalisés par les parties avec la remise à la bailleresse de la copie du procès verbal de constat du 8 septembre 2015 établi par huissier de justice relatif à l’état du stock alors estimé à la somme de 425 383,88 euros.
Enfin, le refus de la proposition de signer un bail précaire dans un autre local, ou de se positionner sur la destination du stock, ne peut être reproché à la locataire dès lors qu’il a été jugé définitivement dans le cadre de la demande de résiliation que cette offre apparaissait manifestement insuffisante au vu de la surface et de l’emplacement de remplacement proposé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la présence du stock dans les lieux, ne peut caractériser un maintien de la locataire dans les lieux malgré la résiliation du contrat de bail comme le soutient la bailleresse, mais constitue à l’évidence une conséquence de la résiliation du bail aux torts exclusifs de la bailleresse.
Dès lors, la responsabilité et la gestion du stock laissé dans les locaux n’incombe pas à la locataire, mais à la bailleresse.
En conséquence, la société Logis tendances ne saurait être redevable ni d’une indemnité d’occupation des locaux loués pour la période allant du 27 octobre 2015 au 31 mars 2017 d’un montant de 429.033 euros, ni d’une somme au titre du déménagement du stock dans d’autres locaux d’un montant de 10.000 euros, ni d’une indemnité couvrant les frais de location de ces nouveaux locaux d’un montant de 322.171,70 euros, étant rappelé que la société Location 3.000 ne conteste ni avoir reloué le local commercial dès le mois de novembre 2001 à l’enseigne « TATI », ni avoir commencé à vendre le stock à compter du 11 mars 2019.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la société Logis tendances pour abus du droit d’agir en justice
La demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Logis tendances n’est pas fondée dès lors qu’il est seulement soutenu que la société Location 3.000 a multiplié les procédures et refusé de se désister devant la Cour de cassation en l’état d’une procédure identique initiée devant le tribunal judiciaire de Cayenne, sans que soit caractérisée plus avant, la faute de nature à faire dégénérer en abus la liberté d’ester en justice.
En effet, la procédure diligentée devant le tribunal judiciaire de Cayenne postérieure au pourvoi en cassation et sanctionnée pour abus de droit par jugement du 5 juillet 2021 ne saurait remettre en cause le droit de former un pourvoi en cassation ayant abouti à une cassation partielle et à un renvoi devant la présente juridiction.
Il s’ensuit que la demande de la société Logis tendances sera rejetée.
Sur les frais irrépetibles et les dépens
La société Logis 3.000 qui succombe dans la présente instance sera condamnée aux entiers dépens, elle sera également condamnée à payer à la société Logis tendances la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Dans les limites de la cassation partielle,
Rejette la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
Déclare recevables les demandes formées par la société Location 3.000 tendant à voir la société Logis tendances condamner à lui payer :
* une indemnité d’occupation des locaux loués pour la période allant du 27 octobre 2015 au 31 mars 2017, d’un montant de 429.003 euros,
* une somme de 10.000 euros au titre du transfert de stock dans les locaux situés au centre Family Plaza,
* une somme de 322.171,70 euros arrêtée au mois d’avril 2019 inclus couvrant la mise à disposition d’un local de substitution dans lequel a été entreposé le stock de la société Logis Tendances,
Déboute la société Location 3.000 des dites demandes,
Y ajoutant,
Déboute la société Logis Tendances de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute la société Location 3.000 de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Location 3.000 à payer à la société Logis tendances la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Location 3.000 aux entiers dépens de la présente
instance.
Et ont signé,
La Greffière P/ la Présidente empêchée (Art.456 du CPC)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transport ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Cotisations sociales ·
- Salarié ·
- Carrière ·
- Retraite ·
- Employeur ·
- Prescription ·
- Action
- Logiciel ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Contrat de travail ·
- Pharmaceutique ·
- Pharmacien ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Titre
- Licenciement ·
- Travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Défense ·
- Horaire ·
- Forfait jours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chaudière ·
- Immobilier ·
- Non conformité ·
- Vendeur ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Acquéreur ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Chauffage
- Logistique ·
- Sociétés ·
- Faute lourde ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Démission ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Sanction disciplinaire ·
- Préavis
- Supermarché ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Emploi ·
- Versement ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Consorts ·
- Appel ·
- Congé ·
- Habitation ·
- Nullité ·
- Bénéficiaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Méditerranée ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Jugement ·
- Cabinet ·
- Réparation ·
- Copropriété ·
- Demande
- Pays ·
- Associations ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Vanne ·
- Immeuble ·
- Action ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Abandon ·
- Loyers impayés ·
- Transfert ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Sursis à statuer ·
- Logement ·
- Statuer
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Enquête ·
- Résiliation judiciaire ·
- Avenant ·
- Obligations de sécurité
- Connexion ·
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Contrat de partenariat ·
- Procédure arbitrale ·
- Réseau ·
- Action ·
- Commerce ·
- Sentence ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.