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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 nov. 2024, n° OP 24-1995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1995 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ELLYN ; ELYNN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5046818 ; 5003775 |
| Classification internationale des marques : | CL37 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20241995 |
Sur les parties
| Parties : | RS PROPERTY SASU c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP 24-1995 14/11/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE Monsieur C E a déposé le 11 avril 2024 la demande d’enregistrement n° 24 5046818 portant sur le signe verbal ELLYN. Le 6 juin 2024, la société RS PROPERTY (Société par actions simplifiée unipersonnelle) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française ELYNN, déposée le 5 novembre 2023 et enregistrée sous le n°23 5003775. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « supervision (direction) de travaux de construction ; conseils en construction ; construction ; architecture ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Construction ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition d’édifices ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. Ainsi, les services précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques pour les uns, et, pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal, représenté ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal, représenté comme il suit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations ELLYN et ELYNN (longueur identique, quatre lettres identiques sur cinq placées dans le même ordre E, L, Y, N et selon un rang très proche, rythme identique en deux temps et sonorités identiques [é-line]), ce dont il résulte une impression d’ensemble commune. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté ELLYN est donc similaire à la marque verbale antérieure ELYNN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la forte similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ELLYN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les services en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ELYNN. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « supervision (direction) de travaux de construction ; conseils en construction ; construction ; architecture ». Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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