Infirmation 1 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 1er oct. 2014, n° 13/01627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/01627 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dreux, 22 mars 2013, N° 11/00370 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 OCTOBRE 2014
R.G. N° 13/01627
AFFAIRE :
K E
C/
Association B INTERVENTION PSYCHOSOCIALE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DREUX
Section : Activités diverses
N° RG : 11/00370
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL SOCIETE D’AVOCATS GRUMBACH ET ASSOCIES
la SCP FIDAL
Copies certifiées conformes délivrées à :
K E
Association B INTERVENTION PSYCHOSOCIALE, Association B INTERVENTION PSYCHOSOCIALE
le : 02 octobre 2014
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame K E
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Rachid BRIHI de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS GRUMBACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
APPELANTE
****************
Association B INTERVENTION PSYCHOSOCIALE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Véronique ALGLAVE de la SCP FIDAL, avocat au barreau de RENNES
Association B INTERVENTION PSYCHOSOCIALE
XXX
XXX
représentée par Me Véronique ALGLAVE de la SCP FIDAL, avocat au barreau de RENNES
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Dreux (Section Activités diverses) du 22 mars 2013 qui a :
— dit que Mme E n’avait pas fait l’objet de harcèlement moral,
en conséquence,
— rejeté l’ensemble des demandes liées à la rupture du contrat de travail celle-ci s’analysant en une démission,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
— condamné Mme E aux dépens,
Vu la déclaration d’appel adressée au greffe le 29 mars 2013 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour Mme K E qui demande à la cour, infirmant le jugement, de :
— requalifier la prise d’acte en date du 8 novembre 2011 en licenciement nul,
— condamner l’Association B à lui payer les sommes suivantes :
. 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
. 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
. 5 119,20 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
. 4 826,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 482,62 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 2 431,13 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— ordonner, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours qui suivra la notification de l’arrêt à intervenir, des documents de fin de contrat conformes, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— dire que l’intégralité des sommes sus énoncées sera augmentée des intérêts au taux légal et ce, à compter du jour de l’introduction de la demande, en application des articles 1146 et 1153 du code civil,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, et qu’en cas d’exécution par voie extra-judiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 30 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportés par la partie adverse,
— condamner l’Association B aux entiers dépens,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour l’Association B qui demande à la cour de :
— dire que la rupture du contrat de travail de Mme E doit produire les effets d’une démission,
— débouter Mme E de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement,
— condamner Mme E aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LA COUR,
Considérant que Mme E a été engagée par l’Association B, en qualité de monitrice éducatrice, par contrat à durée indéterminée du 26 octobre 2009 ;
Qu’en dernier lieu elle percevait un salaire mensuel brut de 2 225,74 euros ;
Que l’Association B gère deux Centres Educatifs Fermés (CEF) et que Mme E était affectée à celui situé à Dreux ;
Que Mme E a été élue déléguée du personnel suppléant le 31 janvier 2011 ;
Qu’elle a été en arrêt de travail pour maladie du 5 février au 8 mai 2011, a repris son travail à mi- temps thérapeutique du 9 mai au 20 juin 2011 et a été déclarée temporairement inapte par le médecin du travail le 21 juin 2011 ;
Que Mme E s’est plainte de faits de harcèlement moral, par lettre du 4 juin 2011 adressée à M. A, chargé de mission à l’association, l’inspection du travail étant destinataire en copie, mettant en cause le directeur M. H et les coordinateurs M. X et M. Y ;
Que M. A lui a répondu, le 20 juin 2011, qu’il allait s’entretenir personnellement avec M. X et M. H, qu’elle n’évoquait pas de faits suffisamment précis à l’égard de M. Y pour qu’il puisse s’entretenir utilement avec lui et qu’il lui demandait, en conséquence de lui faire part de faits précis afin qu’il puisse aussi s’entretenir avec lui ;
Qu’il lui a également proposé de la rencontrer le 23 juin au CEF ;
Que, le 10 juillet 2011, Mme E a envoyé à l’Association B un courrier ainsi libellé : ' Je vous informe par la présente de ma démission de mon mandat de délégué du personnel ' ;
Qu’à l’issue de la visite médicale de reprise du 13 juillet 2011, le médecin du travail a émis l’avis suivant :
' Inapte définitif au poste de monitrice éducatrice dans l’entreprise B. Le maintien au poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé, sa sécurité ou celle d’un tiers. En application de l’article R. 4624-31 du code du travail, il n’y a pas de 2e visite dans les deux semaines. Madame E est inapte aux autres postes de travail dans l’entreprise B et aucun reclassement n’est possible. (…) ' ;
Que, par courrier du 28 octobre 2011, Mme E a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour ' impossibilité de reclassement suite à votre déclaration d’inaptitude au poste de monitrice éducatrice ', fixé au 8 novembre 2011 ;
Que, par courrier du 6 novembre 2011, Mme E a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, se plaignant du harcèlement moral dont elle avait été victime ;
Considérant, sur le harcèlement moral, qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu’en application de l’article L. 1154-1, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que Mme E soutient avoir été victime, à partir du mois de septembre 2010, de la part de M. H, directeur du centre, et de M. X et M. Y, coordinateurs, des propos humiliants et disqualifiants et de s’être vu imposée une importante surcharge de travail ;
Que Mme I, éducatrice spécialisée au CEF, atteste que Mme E a fait l’objet de pression et par moment même de harcèlement moral, et l’avoir vue dans des états de forte ' déprime ', en pleurs, s’effondrer dans ses bras au point qu’elle avait dû la ramener à son domicile ;
Que Mme F, également éducatrice spécialisée au CEF de Dreux, atteste avoir été personnellement témoin de ' reproches et mises à mal ' de Mme E par la hiérarchie ; qu’elle rapporte des reproches de ' manque de sérieux et de travail ', de ' ne pas savoir écrire et d’avoir besoin d’un assistant', des remarques désobligeantes la faisant douter de ses capacités professionnelles, des moqueries et railleries de la part du chef de service adressées à l’ensemble des salariés ;
Que M. G atteste ' avoir été témoin de violence verbale à l’égard de Mme E lors des réunions au cours desquelles le directeur H ainsi que les coordinateurs ont eu des propos injurieux : il a dit connasse ferme ta gueule, des doigts d’honneur, des bras d’honneur, des crachats sur K et sur ses collègues. Ceci avait pour but d’humilier ma collègue K devant l’ensemble du personnel et ainsi de porter atteinte à sa dignité ' ;
Que M. C, éducateur spécialisé au CEF, atteste aussi que Mme E a fait l’objet de retraits de responsabilité, changements de jours de travail et d’horaires importants sans son accord et sans respecter de délai de prévenance, de moqueries, d’attitudes répétitives constitutives de violences morales et psychologiques, de sanctions et reproches infondés ou injustifiés ;
Que Mme D, dans un courrier adressé à l’inspection du travail le 25 mai 2011, et Mme Z, dans une attestation, décrivent, la première, les humiliations qu’elle a subies et, la seconde, le comportement habituellement très déplacé de M. H, relatant qu’un jour s’en prenant à une éducatrice devant l’ensemble de l’équipe il lui avait dit ' Arrête avec ton doigt car moi je vais te doigter ça va être autre chose ' et précisant ' il a joint à ses paroles le geste en montrant son index et son majeur ' ;
Que les délégués du personnel ont remis, le 17 mai 2011, un rapport concluant : ' Au vu des témoignages recueillis nous pouvons nous interroger sur le sentiment de mal être qu’exprime une partie des salariés de l’établissement. Il en ressort qu’il existe une maltraitance psychologique, des stratégies managériales exploitant les divergences hiérarchiques et de l’équipe éducative.
Même si une partie de l’équipe n’a ni vu, ni ressenti de harcèlement, ou ne souhaite pas s’exprimer l’analyse des événements est toute autre et est vécue différemment. ' ;
Que les certificats médicaux des 24 février 2011, 4 mars 2011, 25 mai 2011et l’arrêt de travail du 21 juin 2011 attestent de la dégradation de l’état de santé, de son état dépressif, de ses souffrances psychologiques ;
Considérant que les faits ainsi établis par Mme E, pris dans leur ensemble, permettant de présumer l’existence d’agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, il incombe à l’Association B de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que l’Association B discute la capacité pour un médecin de valablement émettre un avis sur le lien entre la souffrance constatée et l’environnement professionnel de son patient, et prétend, à tort pour les témoignages de Mme J et de Mme F, que certains témoignages sont imprécis, ne relatent pas des faits dont leurs auteurs ont été directement témoins ou n’évoquent pas spécifiquement la situation de Mme E ;
Que l’Association se prévaut aussi de ce que le contrôleur du travail, par courrier du 5 juillet 2011, l’a informée qu’à la suite de l’enquête effectuée il avait décidé de ne pas relever d’infraction pour harcèlement moral par procès-verbal ; que, cependant, ce contrôleur du travail précise que le fait de ne pas relever l’infraction par procès-verbal ne préjuge pas du fait que les salariés peuvent déposer plainte au pénal ;
Que, peu important que Mme E ne se soit plainte officiellement qu’en juin 2011, l’employeur n’apportant pas la preuve, qui lui incombe, que les agissements établis ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le harcèlement moral est établi ;
Que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Considérant, sur la rupture, que les faits de harcèlement moral invoqués par la salariée à l’appui de sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, constitutifs de faits rendant impossible la poursuite du contrat de travail, étant établis, la prise d’acte, en application des dispositions de l’article L. 1152-3, produira les effets d’un licenciement nul ;
Que le salarié victime d’un licenciement nul dont la réintégration est impossible ou qui ne la demande pas a droit aux indemnités de rupture ainsi qu’à une indemnité au moins égale à six mois de salaire au titre du caractère illicite du licenciement ;
Qu’au regard de son âge au moment du licenciement, 42 ans, de son ancienneté d’environ 2 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de ce qu’elle ne communique aucun élément sur sa situation professionnelle depuis la rupture, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi la somme de 15 000 euros ;
Que l’Association B sera également condamnée à verser à la salariée l’indemnité de licenciement dont le montant n’est pas critiqué et l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, qui sont dus même si elle n’aurait pas été en mesure de l’exécuter, dont elle a été indûment privée ;
Considérant, sur les dommages et intérêts pour préjudice moral, que les faits de harcèlement moral subis par la salariée pendant plusieurs mois, qui ont affecté sa santé et ont nécessité un suivi par un médecin psychiatre, lui ont causé un préjudice qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 8 000 euros ;
Considérant, sur les dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, que le salarié investi d’un mandat représentatif qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu a le droit d’obtenir l’indemnité due au titre de la méconnaissance du statut protecteur et correspondant au montant de la rémunération due jusqu’au terme de la période de protection ; qu’à la suite de sa démission de son mandat de délégué du personne en date du 10 juillet 2011 la période de protection de Mme E a pris fin le 17 janvier 2012 ;
Qu’il lui sera alloué de ce chef la somme de 5 119,20 euros ;
Considérant que, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte, il convient d’ordonner à l’Association B de remettre à Mme E un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et les bulletins de paie afférents à la période de préavis conformes au présent arrêt ;
Considérant que, s’il peut être rappelé qu’en application de l’article 8-1 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, tel que modifié par le décret n° 2001-376 du 27 avril 2001, le droit de recouvrement ou d’encaissement des sommes dues en vertu d’une décision de justice, alloué à l’huissier de justice qui en a reçu mandat, est à la charge du débiteur, la demande présentée à ce titre par l’appelante est irrecevable, faute d’intérêt à agir, en l’absence de litige né de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,
INFIRMANT le jugement,
DIT établi le harcèlement moral,
DIT que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement nul,
CONDAMNE l’Association B à payer à Mme K E les sommes suivantes :
. 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
. 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
. 5 119,20 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
. 4 826,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 482,62 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 2 431,13 euros à titre d’indemnité de licenciement,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
ORDONNE à l’Association B de remettre à Mme E une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie afférents à la période de préavis conformes au présent arrêt,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE l’Association B à payer à Mme E la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE l’Association B de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Association B aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, conseiller, en l’absence de Madame Marie-Christine Massuet, conseiller faisant fonction de président, régulièrement empêché et par Madame Christine Leclerc, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-376 du 27 avril 2001
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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