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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 nov. 2024, n° OP 24-1998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1998 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Rive Coffee ; RIVA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5039665 ; 015505514 |
| Référence INPI : | O20241998 |
Sur les parties
| Parties : | NORMA LEBENSMITTFILIALBERTRIEB STIFTUNG & Co. KG (Allemagne) c/ VAYGA SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-1998 19/11/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société VAYGA SAS a déposé le 18 mars 2024 la demande d’enregistrement n° 5039665 portant sur le signe verbal RIVE Coffee. Le 6 juin 2024, la société de droit allemand NORMA LEBENSMITTELFILIALBETRIEB STIFTUNG & CO. KG a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union européenne RIVA, déposée le 6 juin 2016 et enregistrée sous le n° 015505514 sur le fondement du risque de confusion ; L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans le récapitulatif de dépôt de l’opposition, la société opposante a visé l’ensemble des produits désignés par la demande contestée, mais a par la suite limité la portée de son opposition dans son exposé des moyens. Ainsi, il convient de considérer que l’opposition est formée contre les produits suivants : « Café ; thé ; cacao ; sucre ; préparations faites de céréales ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ». Les produits de la marque antérieure invoqués à l’appui de l’opposition sont les suivants : « Glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Mélanges pour crèmes glacées; Crèmes glacées [desserts]; Confiserie à base de crème glacée; Sandwiches à la crème glacée; Glaçons; Confiseries glacées contenant de la crème glacée; Produits de crème glacée à base de soja; Cornets pour crème glacée; Préparations pour cornets de crème glacée; Gaufrettes; Café glacé; Préparations pour la fabrication de crèmes glacées; Mélanges pour faire des sorbets.». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes
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La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal RIVE COFFEE. La marque antérieure porte sur le signe figuratif RIVA, déposé en couleurs, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique dans une police de caractères particulière, reproduite en couleur et insérée dans un ensemble figuratif. Visuellement et phonétiquement, les dénominations RIVE et RIVA des signes en présence sont constitués d’une séquence d’attaque strictement identique (RIV-), ce qui leur confère une physionomie et des sonorités très proches. Si les signes diffèrent par la substitution dans le signe contesté de la lettre finale E à la lettre finale A de la marque antérieure, cette différence ne modifie pas la perception très proche de ces deux dénominations qui restent dominés par leur séquence d’attaque identique (RIV-). De plus, si les signes diffèrent par la présence du terme COFFEE au sein du signe contesté et d’éléments figuratifs dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les dénominations RIVE et RIVA apparaissent parfaitement distinctives au regard des produits en cause. En outre, le terme RIVE revêt un caractère dominant dans le signe contesté, le terme COFFEE qui le suit, compris en français comme signifiant « café », apparaissant faiblement distinctif au regard des produits en cause dans la mesure où ce terme est susceptible de désigner le lieu où ils sont proposés, leur nature ou leur composition. Par ailleurs, comme le précise la société opposante, les éléments figuratifs ainsi que la présentation particulière et en couleur de la marque antérieure n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible de la dénomination RIVA, seul élément verbal par lequel le signe sera lu et prononcé.
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Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté RIVE COFFEE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1: L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Café ; thé ; cacao ; sucre ; préparations faites de céréales ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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