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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 déc. 2024, n° OP 24-2147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2147 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ASTERION fight gear ; ASTERION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5044439 ; 018080400 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL18 ; CL25 ; CL28 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20242147 |
Sur les parties
| Parties : | CARL ZEISS JENA (Allemagne) c/ F |
|---|
Texte intégral
OP24-2147 17/12/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur M F a déposé le 4 avril 2024, la demande d’enregistrement n° 5044439 portant sur le signe figuratif ASTERION FIGHT GEAR.
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Le 18 juin 2024, la société CARL ZEISS JENA (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne ASTERION, déposée le 11 juin 2019 et enregistrée sous le n° 018080400. L’opposition est formée contre une partie des produits visés par la demande d’enregistrement. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « appareils et instruments optiques ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Appareils et instruments optiques; Planétariums; Projecteurs pour planétarium ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
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En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires, à des degrés divers, aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif ASTERION FIGHT GEAR, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ASTERION. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, d’une calligraphie particulière et d’éléments graphiques et la marque antérieure d’une seule dénomination. Les signes en cause ont en commun la dénomination ASTERION, constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles. Les signes en cause se distinguent par la présence d’éléments graphiques et des éléments verbaux FIGHT GEAR dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme ASTERION commun aux deux signes, apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec ces derniers, pas plus qu’il n’en indique une caractéristique précise. En outre et comme le souligne la société opposante, ce terme ASTERION revêt un caractère manifestement dominant au sein du signe contesté, en ce qu’il est placé en position d’attaque
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sur une ligne supérieure, en caractères gras de grande taille et dès lors que les éléments verbaux FIGHT GEAR, présentés sur une ligne inférieure en tout petits caractères à peine lisibles, apparaissent accessoires et ne seront donc pas de nature à retenir particulièrement l’attention du consommateur. En outre, l’élément figuratif représentant un minotaure vient illustrer l’élément verbal ASTERION et contribue ainsi à sa mise en exergue. Enfin, la calligraphie particulière de l’élément verbal ASTERION du signe contesté n’écarte pas les grandes ressemblances relevées précédemment, ce dernier demeurant parfaitement lisible et immédiatement perceptible. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté étant susceptible d’être perçu comme la déclinaison de la marque antérieure pour désigner une nouvelle gamme d’appareils. Le signe figuratif contesté ASTERION FIGHT GEAR est donc similaire à la marque verbale antérieure ASTERION. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, la faible similarité de certains des produits se trouve compensée par la très grande similitude des signes. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains produits, de la faible similarité d’autres produits mais compensée par les fortes ressemblances des signes, et de la grande similitude des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté ASTERION FIGHT GEAR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « appareils et instruments optiques ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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