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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 déc. 2024, n° OP 24-2250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2250 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PERFIX ; PERFEXIM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5043717 ; 1486219 |
| Classification internationale des marques : | CL19 |
| Référence INPI : | O20242250 |
Sur les parties
| Parties : | PERFEXIM BRANDING SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA (Pologne) c/ K |
|---|
Texte intégral
OPP 24-2250 11/12/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE 1
Monsieur R K a déposé, le 1er avril 2024, la demande d’enregistrement n° 5 043 717 portant sur le signe verbal PERFIX. Par courrier en date du 24 juin 2024, l’Institut a notifié au déposant un relevé d’irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement et assorti d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire. Le 26 juin 2024, la société PERFEXIM BRANDING SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA (société de droit polonais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque internationale désignant l’Union européenne portant sur le signe verbal PERFEXIM, déposée le 10 avril 2019 et enregistrée sous le n° 1486219. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Matériaux de construction non métalliques ». 2
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Tuyaux et tubes métalliques; raccords métalliques pour tubulures; conduites d’eau métalliques; tuyaux d’égout métalliques; soupapes, valves et clapets métalliques, autres que parties de machines; tuyaux flexibles métalliques pour la plomberie; tuyaux de raccordement; conduits et tuyaux métalliques, pour installations de chauffage central; conduits métalliques pour installations de ventilation; conduits métalliques d’installations de ventilation pour la climatisation; profilés d’évacuation en métal. ; Pompes à eau et de circulation; machines, outils et appareils de fixation et d’assemblage; outils de vissage (électriques -); outils à main électriques, autres qu’à fonctionnement manuel; pompes; accouplements autres que pour véhicules terrestres. ; Instruments à fonctionnement manuel [outils]; sacoches à outils [garnies]. ; Aimants, magnétiseurs, démagnétiseurs; vêtements de protection contre les blessures et les accidents. ; Appareils et installations de chauffage; installations de toilettes; installations de douche; installations sanitaires et pour salles de bain et équipements sanitaires; installations de chauffage au gaz; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à gaz; accessoires de réglage et de sûreté pour installations d’eau et d’eaux usées; radiateurs; robinets; tuyaux souples en tant que pièces d’installations de plomberie pour lavabos, installations de plomberie pour baignoires, installations de plomberie pour douches, installations de douche installations de plomberie pour éviers; douches; cabines de douche vitrées. ; Tubes et tuyaux flexibles ainsi que leurs garnitures, y compris vannes non métalliques; jonctions non métalliques pour tuyaux flexibles; garnitures non métalliques pour tuyaux souples. ; Sacoches à outils, vides; sacs. ; Tuyaux en matières plastiques pour la plomberie; tuyaux rigides, non métalliques, pour la construction; conduits non métalliques pour installations de chauffage et d’eau; tuyaux en matières plastiques multicouches avec une couche métallique entre couches en matières plastiques; tuyaux d’embranchement non métalliques. ; Tenues décontractées; tenues décontractées; vêtements de travail; vêtements de dessus résistants aux intempéries. ; Services de détail et de vente en gros des produits suivants: tuyaux et tubes métalliques, raccords métalliques pour tubulures, tuyaux d’eau métalliques, tuyaux d’égout métalliques, vannes métalliques, autres que parties de machines, flexibles métalliques pour la plomberie, tuyaux d’embranchement, conduits et tuyaux métalliques, pour installations de chauffage central, conduits métalliques pour installations de ventilation, conduits métalliques pour installations de ventilation pour conditionnement d’air, profilés de vidange métalliques, pompes à eau et de circulation, machines, outils et appareils de fixation et d’assemblage, outils [électriques] de vissage, outils à main électriques, autres que pompes à fonctionnement manuel, raccords, autres que pour véhicules, ustensiles [outils] à fonctionnement manuel, sacoches à outils [garnies], aimants, magnétiseurs, démagnétiseurs, vêtements de protection contre les blessures et accidents, installations et appareils de chauffage, installations de W. – C. , installations de douche, installations sanitaires et pour salles de bains et appareils de plomberie, installations de chauffage à gaz, accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à gaz, accessoires de réglage et de sûreté pour installations d’eau et d’eaux d’égouts, radiateurs, robinets, tuyaux souples en tant que parties d’installations de plomberie pour lavabos, installations de plomberie pour baignoires, installations de plomberie pour douches, installations de plomberie pour éviers, unités de douche, enceintes de douche vitrées, tuyaux souples, tubes, flexibles, et leurs robinetteries, y compris vannes, non métalliques, raccordements, non métalliques, pour tuyaux souples, robinetteries, non métalliques, pour tuyaux souples, tuyaux d’embranchement, non métalliques, sacoches à outils, vides, sacs, tuyaux en matières plastiques pour la plomberie, tuyaux rigides, non métalliques, pour la construction, conduits non métalliques pour installations de chauffage et d’eau, tuyaux en matières plastiques multicouches comprenant une couche métallique entre 3
des couches de matières plastiques, tuyaux d’embranchement, non métalliques, vêtements décontractés, vêtements de détente, vêtements de travail, vêtements de dessus résistant aux intempéries ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques, à tout le moins similaires, à certains produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PERFIX, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal PERFEXIM, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’une dénomination unique. Il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations PERFIX du signe contesté et PERFEXIM de la marque antérieure (longueur semblable, respectivement six et huit lettres, dont six identiques formant la séquence d’attaque commune PERF– suivie des lettres I et X, lettre rare dans la langue française ; rythmes proches, sonorités d’attaque identiques et finales dominées par les sons proches [ix] et [xi]), ce que ne conteste pas le déposant. Les seules différences entre les signes tiennent à l’absence, dans le signe contesté, des lettres E et M et à l’inversion des lettres I et X. 4
Toutefois, ces différences, portant sur peu des lettres, ne sont pas de nature à écarter une perception très proche des signes en cause qui restent largement dominés par la séquence d’attaque commune PERF– et les lettres I et X ainsi que par une longueur semblable et un rythme proche. Ainsi, il résulte des ressemblances visuelles et phonétiques précitées, une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté PERFIX est donc similaire à la marque verbale antérieure PERFEXIM, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité, à tout le moins de la similarité, des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal PERFIX ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, à tout le moins similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale PERFEXIM. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 5
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