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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 15 mai 2024, n° 23/02838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 15 Mai 2024
N° RG 23/02838 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GDZJ
==============
[S] [N], [G] [R]
C/
S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER 28
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— SELARL VERNAZ-AIDAT ROUAULT-GAILLARD T1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU QUINZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS :
Madame [S] [N]
née le 15 Janvier 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] ; représentée par la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES,
vestiaire : T 1
Monsieur [G] [R]
né le 03 Septembre 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] ; représenté par la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER 28, SARL au capital de 5000€ immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n° 532 156 353 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège ;
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Florence HENOUX
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 21 Décembre 2023, à l’audience du 27 Mars 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 15 Mai 2024
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 15 Mai 2024
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Florence HENOUX, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 29 décembre 2017, la société Sombim Chartres immobilier a vendu une maison d’habitation située [Adresse 1], cadastrée AC n° 44, à M. [G] [R] moyennant le prix de 86.000 €.
A cet acte était annexé un diagnostic du raccordement au réseau d’assainissement collectif établi par la société Diagnostics immobilier 28, concluant à une conformité du raccordement des eaux usées et des eaux pluviales.
Par acte authentique du 1er avril 2019, M. [G] [R] a fait donation à Mme [S] [N] de la moitié en toute propriété de la maison d’habitation.
Suite à de fortes intempéries survenues le 19 juin 2021, la terrasse de la maison s’est effondrée et a laissé apparaître une cavité sous la terrasse.
Prétendant avoir découvert l’existence d’une fosse septique et également que les eaux pluviales et les eaux usées se déversaient au même endroit, M. [G] [R] et Mme [S] [N] ont demandé à la société Diagnostic immobilier 28 de prendre en charge les frais de raccordement, par courrier du 30 juin 2021. En vain.
Ils ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la société MMA, assureur de la société Diagnostic immobilier 28, de les indemniser en raison de la faute commise par son assuré, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2023.
Le 6 avril 2023, la société MMA a indiqué qu’elle n’était plus l’assureur de la société Diagnostic immobilier 28 depuis le 1er juillet 2021, précisant que leur contrat était en base réclamation, de sorte qu’elle ne pouvait pas mobiliser sa garantie.
Par acte d’huissier en date du 19 octobre 2023, M. [G] [R] et Mme [S] [N] ont fait assigner la société Diagnostic immobilier 28 en demandant, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de condamner celle-ci à leur payer les sommes de 9.828,50 € au titre des travaux de réfection de la terrasse, 5.815,70 € au titre de la mise en conformité des eaux usées existantes, 3.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Bien que régulièrement citée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la société Diagnostic immobilier 28 n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures notifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 décembre 2023, fixée pour plaidoirie à l’audience du 27 mars 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
Le conseil des demandeurs a été informé que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Quoique régulièrement assignée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la société Diagnostic immobilier 28 n’a pas constitué avocat. En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement est donc réputé contradictoire.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur la responsabilité de la société Diagnostic immobilier 28
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Il en résulte que l’acquéreur d’un immeuble ayant reçu une information erronée est fondé à rechercher la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur en raison du dommage que lui cause la mauvaise exécution, par ce technicien, du contrat qu’il a conclu avec le vendeur.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation depuis l’arrêt rendu par la chambre mixte le 8 juillet 2015 (Ch. mixte., 8 juillet 2015, pourvoi n°13-26.686), la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art et qu’il se révèle erroné, les préjudices subis du fait de ce diagnostic erroné ayant un caractère certain.
En l’espèce, il ressort de l’acte notarié de vente du 29 décembre 2017 que bien vendu a fait l’objet d’un diagnostic du raccordement au réseau d’assainissement collectif par la société Diagnostic immobilier 28 le 17 octobre 2017, au terme duquel il a été conclu à une conformité du raccordement des eaux usées et des eaux pluviales. Le rapport précisait qu’il n’existait pas de fosse.
Or il ressort du procès-verbal de constat dressé le 23 juin 2021 par Me [B] [M], huissier de justice, que sous la terrasse de la maison, qui s’est en partie effondrée, il existe une ancienne fosse. Le rapport de diagnostics techniques réalisé le 22 mars 2023 par la société A2L2 conclut à une non-conformité du réseau des eaux pluviales, celles-ci se déversant dans les eaux usées côté terrasse.
Le rapport de la société Diagnostic immobilier 28 s’est donc avéré erroné. Elle a ainsi commis une faute qui a engagé sa responsabilité.
Cette faute est directement à l’origine de l’effondrement partiel de la terrasse des demandeurs et de la nécessité de mettre aux normes le réseau des eaux pluviales.
Il est établi que le coût de réfection de la terrasse est de 9.828,50 € et que celui de la mise en conformité du réseau des eaux pluviales est de 5.815,70 €, selon les devis établis par la société les Fargussiens le 10 octobre 2021.
La société Diagnostic immobilier 28 sera ainsi condamnée à payer à M. [G] [R] et Mme [S] [N] la somme totale de 15.644,20 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice.
2) Sur les autres demandes
2.1) Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société Diagnostic immobilier 28, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
2.2) L’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société Diagnostic immobilier 28 sera condamnée à payer à M. [G] [R] et Mme [S] [N] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
2.3) L’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de la présente décision n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société Diagnostic immobilier 28 à payer à M. [G] [R] et Mme [S] [N], unis d’intérêt, la somme de 15.644,20 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ;
CONDAMNE la société Diagnostic immobilier 28 à payer à M. [G] [R] et Mme [S] [N], unis d’intérêt, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Diagnostic immobilier 28 aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Vincent GREFFlorence HENOUX
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