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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 sept. 2024, n° OP 24-2265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2265 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VAPING QUEST ; VAPING WEST |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5044419 ; 4894798 |
| Classification internationale des marques : | CL34 |
| Référence INPI : | O20242265 |
Sur les parties
| Parties : | P, VAPING WEST SAS c/ MIXUP LABS SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-2265 04/09/2024 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 712-4, R. 712-13, R 712-14, R 712-15, R 712-16-1, R 712-17 et R 712-26 ; Vu l’arrêté du 9 décembre 2019 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut National de la Propriété Industrielle ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son art. 4. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 26 juin 2024, la société VAPING WEST (société par actions simplifiée) et Monsieur O P ont formé opposition à l’enregistrement de la marque française n° 24/5044419 portant sur le signe verbal VAPING QUEST, déposée le 3 avril 2024 et publiée au BOPI n° 24/17 du 26 avril 2024, en se prévalant des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale française VAPING WEST, déposée le 2 septembre 2022 et enregistrée sous le n° 4894798 ;
- la dénomination sociale Vaping West, immatriculée le 23 septembre 2021 sous le numéro 903455301. Le 1er août 2024, l’Institut a notifié aux opposants une notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquelle ils n’ont pas répondu. 1
II.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION Sur la recevabilité de l’opposition L’article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’« est déclarée irrecevable toute opposition [… ] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 ». Sur la titularité commune des droits antérieurs invoqués par l’opposant Aux termes des dispositions de l’article L.712-4-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’opposition peut être formée sur le fondement de plusieurs antériorités dès lors que celles-ci appartiennent au même titulaire : « Peuvent former opposition sur le fondement d’un ou de plusieurs des droits mentionnés à l’article L. 712-4, sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes suivantes :[…] ; 1° Le titulaire d’une marque antérieure mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 712-4 ; 3° Toute personne morale agissant sur le fondement de sa dénomination ou de sa raison sociale mentionnée au 3° de l’article L. 712-4 » ; L’article R 712-15 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’ : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] présentée par une personne qui n’avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 », lequel article R.712-13 renvoie aux conditions de présentation de l’opposition prévues notamment à l’article L.712-4-1 du même code. En l’espèce, la présente opposition a été formée par la société VAPING WEST (société par actions simplifiée) dont le numéro SIREN est 903 455 301 et par Monsieur O P . En ce qui concerne la marque française n° 4894798, il ressort de la copie de la publication de la demande d’enregistrement de marque communiquée que le titulaire de celle-ci est Monsieur O P En ce qui concerne la dénomination sociale VAPING WEST, il ressort de la copie de l’extrait Kbis que le titulaire de ce droit est la société VAPING WEST (société par actions simplifiée) dont le numéro SIREN est 903 455 301. En conséquence, la condition posée par l’article L.712-4-1 selon laquelle les droits antérieurs invoqués à l’appui d’une opposition doivent « [a ppartenir]… au même titulaire », n’est pas remplie. Sur les pièces relatives à la marque antérieure VAPING WEST n° 4894798 invoquée à l’appui de l’opposition L’article R. 712-14 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la 2
pr opriété industrielle. Elle comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits […] ». L’article R 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, […] les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ». De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : a) si l’opposition est fondée sur l’atteinte à une marque antérieure, une copie de la m arque antérieure, da ns son dernier état , ou tout document équivalent , à cet égard il peut s’agir d’un extrait d’une base de données à jour, mettant en évidence, le cas échéant, l’incidence d’une renonciation, limitation ou cession partielle et, dans le cas où le bénéfice d’une date de priorité est invoqué, une copie de la demande sur laquelle est fondée cette priorité ». En l’espèce, les opposants ont indiqué, en rubrique 6.1 « Fondements de l’opposition » du récapitulatif de l’opposition, que la marque antérieure invoquée portait sur la marque verbale française VAPING WEST n° 4894798. Dans leur dossier d’opposition, les opposants ont joint une copie de la marque antérieure fournissant uniquement des informations relatives à son dépôt sous le typage « copie marque antérieure » et un extrait de la publication de la demande d’enregistrement de ladite marque au BOPI 22/38 du 23 septembre 2022 sous le typage « autres pièces ou documents ». Or, ces documents ne permettent pas à eux seuls d’établir l’existence, la nature, l’origine et la portée du droit antérieur invoqué. En effet, une copie de la marque antérieure au sens des dispositions précitées ne peut s’entendre que d’un document comportant toutes les indications relatives au statut de la marque telle qu’elle est enregistrée et aux produits et aux services qu’elle désigne. Ainsi, force est de constater qu’aucune copie de la marque antérieure, dans son dernier état, ou tout autre document équivalent n’a été fourni à l’appui de l’opposition dans le délai requis, que ce soit dans l’acte d’opposition ou dans ses annexes. En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition n° 24-2265 est déclarée irrecevable. 3
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