Infirmation partielle 20 novembre 2008
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 nov. 2008, n° 03/07603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 03/07603 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 janvier 2003, N° 200126632 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
5e Chambre – Section B
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2008
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 03/07603
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2003 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 200126632
APPELANTES
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège : 208 ROUTE DE GRENOBLE SPACE C – XXX
représentée par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. SOCIETE NEW HORIZONS LYON
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège : LE BRITANIA BATIMENT A 20 – XXX – XXX
représentée par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. SOCIETE NEW HORIZONS COTE D’AZUR
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège : 208 ROUTE DE GRENOBLE – XXX
représentée par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE
A B F POUR LA SOCIETE NEW HORIZONS NICE COTE D’AZUR XXX
demeurant : XXX
représentée par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
S.A. SOCIETE HORIZONS 2100
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège : 42 RUE DE LISBONNE – XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège : 1231 EAST DYER ROAD SUIT 140 – XXX
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me Gérard SAUTEREAU, avocat au barreau de PARIS, toque D 462
A BOUYCHOU POUR LA SOCIETE HORIZONS 2100
XXX
demeurant : XXX
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
A G H POUR LA STE HORIZONS 2100
XXX
intervenante volontaire
demeurant : XXX
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
Après le rapport de Mme Hélène DEURBERGUE, Présidente de la Chambre, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 octobre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Hélène DEURBERGUE, Présidente
Madame Catherine LE BAIL, Conseillère
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame C D
lors du prononcée : Hadji MZE MCHINDA
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Hélène DEURBERGUE, président et par Monsieur Hadji MZE MCHINDA, greffier auquel le minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**************************
Vu l’appel interjeté le 2 avril 2003 par l’association Les Sous-Franchisés de New Horizons, la société New Horizons Lyon (NH Lyon), la société New Horizons Nice Côte d’Azur (NH Nice Côte d’Azur) et l’administrateur judiciaire de celle-ci, Me B F (ci-après les Sous-Franchisés), d’un jugement du tribunal de commerce de Paris, du 20 janvier 2003, qui, après avoir reçu l’intervention volontaire de Me G-H ès qualités de représentant des créanciers de la société Horizons 2100, a, notamment, admis la qualité à agir de l’association Les Sous-Franchisés de New Horizons, rejeté les exceptions pour vice de procédure soulevées par les défendeurs, rejeté les demandes d’annulation des contrats de franchise et par voie de conséquence de restitution et de dommages et intérêts, reconnu la validité de la résiliation des contrats effectuée par la société New Horizons 2100, prononcé la nullité de la clause de non concurrence figurant dans les contrats de sous-franchise, rejeté la demande de dommages et intérêts de la société New Horizons Computer Learning Centers Inc (X) fondée sur la contrefaçon et la concurrence déloyale, ordonné aux Sous-franchisés de cesser d’utiliser et d’exploiter le concept et le savoir faire de New Horizons et de restituer à X des éléments propres à ce système sous astreinte de 2000 € par jour de retard à compter de 15 jours à compter de la signification du jugement pendant 30 jours ;
Vu les conclusions de l’association Les Sous-Franchisés de New Horizons, la société NH Lyon et la société NH Nice Côte d’Azur assistée de son administrateur judiciaire, Me B F, du 27 septembre 2007, qui prient la Cour de confirmer le jugement sur la recevabilité de l’action de l’association et de le réformer en ce qu’il les a déboutées de leur action en nullité ou en résiliation des contrats de franchise, et qui demandent :
— l’association :
qui recherche, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, la responsabilité de X et de New Horizons 2100, leur reprochant d’avoir refusé de participer à des négociations et de ne pas avoir mis en oeuvre les moyens permettant de remédier à la désorganisation du réseau,
la condamnation de X à lui payer 40.000 € au titre de son préjudice individuel et 200.000 € au titre du préjudice collectif subi par ses membres, ces condamnations étant prononcées in solidum avec New Horizons 2100, et la fixation de sa créance de 240.000 € au passif de la liquidation judiciaire de cette société,
— les Sous-Franchisés :
à titre principal, sur le fondement de l’article 1110 du code civil, l’annulation des contrats de franchise pour erreur sur les qualités substantielles liée à la violation des dispositions de l’article L.330-3 du code de commerce, cette annulation produisant ses effets aussi à l’encontre de X,
à titre subsidiaire, d’abord, sur le fondement de l’article 1134 du code civil, opposant aux intimées l’exception d’inexécution des obligations essentielles du contrat de franchise qui est directement à l’origine de leur préjudice et qui a justifié à partir du premier trimestre 2000 la suspension du paiement des redevances, ensuite, sur un fondement délictuel, reprochant à X d’avoir à compter du 14 janvier 1999 contrôlé sur le territoire français un réseau d’entreprises en formation informatique selon des critères et des modalités incompatibles avec la réglementation française,
~ la condamnation de X à payer :
— à NH Nice Côte d’Azur : au titre des redevances et des droits d’entrée la somme de 182.203,26 € et au titre du préjudice résultant de ses investissements inutiles et de ses pertes la somme de 638.294 €,
— NH Lyon : au titre des redevances et des droits d’entrée la somme de 170.000 € et au titre du préjudice résultant de ses investissements inutiles et de ses pertes la somme de 453.025 €,
~ ces condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation capitalisés, et prononcées in solidum avec New Horizons 2100,
~ la fixation de chaque créance au passif de la liquidation judiciaire de cette société, à concurrence de 820.497,26 € pour NH Nice Côte d’Azur et de 623.025 € pour NH Lyon,
— l’association et les Sous-Franchisés :
le rejet des demandes de X et sa condamnation à leur payer 25.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de Me G H, du 13 mars 2008, qui demande à la Cour de lui donner acte de son intervention volontaire ès qualités de mandataire ad hoc de la société New Horizons 2100, et de déclarer irrecevables les demandes des appelantes contre cette société, de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur le mérite des demandes formées contre X, et de condamner enfin les appelantes à lui payer une indemnité de procédure de 1000 € ;
Vu les conclusions de la société X, du 23 juin 2008, qui sollicite la Cour, à titre principal, de déclarer irrecevable l’appel principal et de la recevoir en son appel incident, à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement sur la recevabilité de l’action de l’association Les Sous-Franchisés, sur le rejet des exceptions de procédure et sur le rejet de sa demande de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon, et statuant à nouveau, de déclarer l’association irrecevable pour défaut de qualité à agir, de débouter les sociétés NH Lyon et NH Nice Côte d’Azur de leurs demandes respectives de paiement d’une indemnité de 500.000 € en application de l’article 564 du code de procédure civile, de condamner aussi ces sociétés à lui payer chacune 77.000 € de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon et une indemnité de procédure de 10.000 €, de constater qu’elle ne demande pas la liquidation de l’astreinte, et de confirmer le jugement pour le surplus ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant que X, société de droit de l’Etat de Californie (USA), propriétaire de la marque New Horizons, a mis au point et développe depuis 1991 un système d’exploitation de centres d’enseignement informatique destinés aux particuliers, aux USA et dans d’autres pays, et avait un réseau, en 2003, d’environ 200 centres ;
Qu’en 1995, elle a signé avec la société New Horizons France (NH France) un contrat de franchise principale, en vue de l’implantation et du développement de son 'système New Horizons', en lui concédant l’usage de sa marque sur le territoire concédé ;
Que NH France a conclu des contrats de sous-franchise avec plusieurs sociétés, dont les sociétés NH Lyon et NH Nice Côte d’Azur, à la date du 3 octobre 1996 pour la première société, du 28 avril 1997 pour la seconde ;
Que ces contrats étaient d’une durée de 10 ans, renouvelables pour des périodes de même durée ; qu’ils faisaient bénéficier les sous-franchisés du savoir faire, de l’ensemble du système New Horizons, des supports matériels (manuel d’exploitation confidentiel, manuels internes), de l’usage de la marque New Horizons, d’une assistance technique et commerciale, et d’une assistance téléphonique individuelle spécifique ; que les sous-franchisés devaient acquitter un droit d’entrée de 38.112,25 € et s’engageaient à verser une redevance forfaitaire mensuelle de 6 % du chiffre d’affaires HT total ainsi qu’une redevance de 9 % du prix de vente HT des supports de cours ;
Que, le 14 janvier 1999, X a résilié le contrat de franchise principal et, par courrier du 20 janvier suivant, a proposé aux sous-franchisés soit de conclure un nouveau contrat de franchise, soit de signer 'un avenant au contrat existant, prenant acte de cette modification par les parties contractantes’ ; qu’à défaut d’acceptation de ces propositions, le contrat de sous-franchise se trouvait résilié automatiquement dans un délai de 60 jours ; que, le 7 juin 1999, cinq sous franchisés, dont les deux sociétés précitées ont signé un avenant ;
Qu’usant de la faculté qui lui était ouverte par l’avenant au contrat, X s’est substituée MM. I et Y comme repreneurs de la franchise principale, et en a informé, le 30 septembre 1999, les sous-franchisés ; que MM. I et Y ont constitué la société New Horizons 2100, dont l’activité a débuté en janvier 2000 ;
Que des difficultés sont rapidement apparues et les sous-franchisés se sont, en octobre 2000, regroupés dans une association qui a eu pour mission d’intervenir auprès de X et de New Horizons 2100 et de demander que la facturation des redevances soit reconsidérée, redevances qu’ils ont cessé de régler ;
Que New Horizons 2100 leur a opposé un refus et leur a proposé un désengagement du réseau contre la renonciation à la clause de non concurrence ;
Qu’aucune solution n’ayant été trouvée, les sous-franchisés ont obtenu, le 22 novembre 2000, du président du tribunal de commerce de Paris la désignation d’un mandataire ad hoc, Me Chavaux, qui n’a pu que constater le désaccord des parties ;
Que, le 26 octobre 2000 pour NH Nice Côte d’Azur et le 8 décembre 2000 pour NH Lyon, New Horizons 2100 a résilié les contrats de sous-franchise en application de l’article 14-1 ;
Que c’est dans ces circonstances que l’association des Sous-Franchisés et cinq sous-franchisés ont assigné New Horizons 2100 et X pour obtenir, à titre principal, la nullité des contrats de sous-franchises, à titre subsidiaire, la résiliation pour inexécution de ces contrats aux torts exclusifs du franchisé principal et du franchiseur ;
Sur la recevabilité de l’appel principal :
Considérant que X ne soutient aucun moyen à l’appui de sa demande d’irrecevabilité de l’appel interjeté par l’association Les Sous-Franchisés de New Horizons, la société NH Lyon, et la société NH Nice Côte d’Azur assistée Me B F, administrateur judiciaire ;
Que l’appel est régulier en la forme ;
Qu’il convient, en conséquence, de le déclarer recevable ;
Sur l’intervention de Me G H :
Considérant que, le 28 janvier 2002, la société New Horizons 2100 a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris qui a désigné Me G H en qualité de liquidateur ; qu’un jugement du 30 mai 2005 a clôturé la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif et a ordonné la radiation d’office de la société du RCS ; que la mission du liquidateur a pris fin ;
Qu’une ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris rendue le 14 janvier 2008 a désigné Me G H en qualité de mandataire ad hoc avec mission de représenter la société dans la procédure d’appel ;
Qu’il convient de déclarer recevable l’intervention de Me G H ès qualités dans l’instance d’appel ;
Sur la recevabilité de l’action de l’association :
Considérant que, dans le corps de ses écritures (ce moyen n’étant pas visé dans le dispositif), X fait valoir que l’association n’avait pas le pouvoir d’ester en justice en première instance et que ne devaient pas être prises en compte ses demandes formulées dans l’assignation et dans ses conclusions du 25 février 2001 ;
Que, toutefois, elle admet ne plus pouvoir opposer cette fin de non-recevoir à la suite de la modification de ses statuts par l’association et que les demandes de celles-ci formulées en première instance par conclusions du 22 mai 2002 pouvaient être examinées par le tribunal ;
Qu’il s’ensuit que le moyen sera rejeté, la Cour statuant au demeurant en l’état des dernières écritures des parties signifiées dans la procédure d’appel, non au vu des conclusions de première instance ;
Considérant que X soutient encore que l’association serait irrecevable à agir au motif qu’elle n’a pas qualité pour former aux lieu et place de ses membres une demande en réparation de leur préjudice individuel ;
Que, toutefois, l’association ne forme aucune demande à ce titre, comme cela ressort du visa de ses conclusions figurant dans le présent arrêt qui rappelle quelles sont ses prétentions ;
Considérant qu’il convient de rétablir quelles sont les véritables demandes de l’association ;
Qu’en effet, comme celle-ci l’indique en page 22 de ses conclusions, les préjudices dont elle demande la réparation sont :
— les frais qu’elle a dû engager lors de la réunion de ses membres, pour obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc pour la société New Horizons 2100 et les honoraires de celui-ci,
— le préjudice collectif subi par l’ensemble des membres du réseau du fait de la désorganisation de celui-ci ;
Qu’à tout le moins elle justifie de son intérêt à agir ;
Que son action est donc recevable ;
Que ce moyen sera aussi rejeté ;
Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’article 564 du code de procédure civile :
Considérant que X conclut à l’irrecevabilité des demandes qualifiées de nouvelles, en paiement d’une somme de 500.000 € qui seraient réclamées chacune pour elle-même par la société NH Lyon, d’une part, et par la société NH Nice Côte d’Azur, d’autre part ;
Que, toutefois, de telles demandes ne figurent pas dans les dernières écritures des appelantes sur lesquelles la Cour statue, chaque société demandant la fixation de sa créance à un montant précis déjà formulé en première instance ;
Qu’il convient de rejeter ce moyen ;
Sur la recevabilité des demandes de l’association et des Sous-Franchisés contre la société New Horizons 2100 :
Considérant que Me G H oppose à juste titre aux appelantes l’irrecevabilité de leurs demandes à l’encontre de la société New Horizons 2100 ;
Qu’en effet, les créances des appelantes sont éteintes, faute d’avoir été déclarées au passif de la liquidation judiciaire de la société New Horizons 2100 et d’avoir donné lieu à un relevé de forclusion dans le délai légal ; qu’il ressort des dispositions de l’article 632-22 de l’ancien code de commerce que le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas, dans le cas de la non déclaration de la créance, recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leur action contre le débiteur ;
Qu’il s’ensuit que les appelantes ne sont pas recevables à agir contre la société New Horizons 2100 en nullité des contrats de sous-franchise ou pour lui opposer l’exception d’inexécution de ses obligations, ni à demander des dommages et intérêts et la fixation de leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de cette société, d’une part, et que seules doivent être examinées leurs demandes contre X, d’autre part ;
Sur la recevabilité des demandes de X contre les sociétés NH Toulouse, NH Bordeaux et Anaxa NH Marseille :
Considérant que X est irrecevable à demander la résiliation des contrats passés avec les sociétés NH Toulouse, NH Bordeaux et Anaxa NH Marseille, qui ne sont pas parties à la présente instance ;
Sur les rapports des sous-franchisés avec X :
Considérant que les Sous-Franchisés formulent trois principaux griefs contre X :
— une absence d’information préalable à la signature des contrats de sous-franchise et de l’avenant,
— une inadaptabilité en France du concept New Horizons,
— une inexécution par le franchiseur et le franchisé principal de leurs obligations ;
Considérant que les appelants opèrent une distinction entre la période antérieure à la résiliation du contrat de sous-franchise intervenue le 14 janvier 1999 et la période postérieure ;
Que pour la première période, ils déclarent agir sur un fondement délictuel, reprochant au franchiseur d’avoir contribué à créer sur le territoire français un réseau d’entreprises de formation informatique selon des critères et selon des modalités de fonctionnement incompatibles avec la réglementation française, commettant une faute qui serait directement à l’origine de leurs préjudices, puisque les sous-franchisés n’ont pas pu bénéficier des avantages qui résultaient du contrat et qui étaient la contre-partie du paiement de droits d’entrée et des redevances ;
Que pour la seconde période, ils font valoir que la résiliation du contrat par NH France a fait naître une relation contractuelle régie par le contrat de sous-franchise avec X et que la signature de l’avenant du 7 juin 1999 n’a pas déchargé celle-ci de ses obligations à leur égard en cas de substitution, même après la prise d’effet de la convention qu’elle a signée avec New Horizons 2100 ; qu’ils estiment être fondés à agir, à titre principal, en nullité de l’avenant du 7 juin 1999 mais aussi du contrat initial de sous-franchise, à titre subsidiaire, en résiliation du contrat de sous-franchise aux torts de X ;
A) Sur l’action en nullité :
Considérant que les Sous-Franchisés font valoir que leur adhésion au réseau était motivée par :
— l’existence d’une marque internationale implantée nationalement et composée d’un réseau structuré et animé,
— des techniques de commercialisation permettant de développer la clientèle de chaque centre de formation,,
— des documents et des supports innovants et accessibles au public français ,
Qu’ils reprochent à X de ne pas avoir procédé à une étude de marché, violant ainsi les dispositions de l’article L.330-3 du code de commerce et le décret du 4 avril 1991 qui impose au franchiseur de compléter les informations qu’il doit fournir 'par une présentation de l’état général et local du marché', informations qui n’ont pas été fournies au moment de la signature de l’avenant, d’une part, et de les avoir obligés à proposer à leurs clientèles des formules club et des chèques de formation incompatibles avec les articles L.900-2 et L.951-2 du code du travail, définissant les actions de formation et concernant l’obligation de résorption des conventions de formation, d’autre part ;
Qu’ils en déduisent que leur consentement a été vicié par erreur sur les éléments substantiels du contrat, dans le fait d’avoir conclu ce contrat et d’avoir souscrit des engagements financiers importants pour bénéficier d’un savoir faire et d’une méthode de commercialisation qui étaient incompatibles avec la législation française ;
Considérant que les appelantes demandent le remboursement des droits d’entrée et des redevances s’élevant à 352.203,26 € et à titre de réparation :
— le montant des pertes subies et comptabilisées depuis le début des contrats et la totalité des investissements réalisés pour adapter le concept au marché français,
— le gain manqué au regard du business plan élaboré par le premier franchisé principal dont les prévisions optimistes n’ont pas été atteintes,
— les investissements consacrés par chacune pour le développement de son centre,
soit 638.294 € pour NH Nice Côte d’Azur et 453.025 € pour NH Lyon ;
Mais considérant que l’action intentée par chacun des deux Sous-Franchisés en nullité du contrat de sous-franchise, en l’absence dans la procédure de la société NH France, qui était le franchisé principal et avec laquelle le contrat avait été conclu, ne pourrait prospérer qu’à la condition que X ait accepté de se substituer dans l’intégralité des droits et obligations qui résultaient du contrat initial de sous-franchise, malgré la résiliation prononcée par NH France qui n’aurait donc eu aucune efficacité ;
Or considérant que l’objet du document intitulé 'avenant au contrat de sous-franchise’ signé le 7 juin 1999 par chaque sous-franchisé et par X est 'd’apporter au contrat de sous-franchise initial les modifications liées à la substitution de la société X dans certains droits et obligations de la société NH France';
Que les parties, en fixant l’entrée en vigueur de l’avenant au jour de sa signature (article 13), ont fait une distinction entre la période courant à compter du 7 juin 1999, et la période antérieure qualifiée d’intercalaire, réglant les difficultés qui pouvaient naître de celle-ci en stipulant que de convention expresse entre les parties, la société X n’assumait aucune responsabilité, ni obligation à l’égard du franchisé quant à la gestion antérieure du réseau par le franchisé principal et quant aux manquements imputables à NH France 'préalablement à ce jour, et concernant notamment les déclarations inexactes formulées tant en fait qu’en droit’ suivant une liste non exhaustive ;
Qu’il en résulte que le grief d’un défaut d’information pré-contractuelle au moment de la souscription du contrat de sous-franchise, à le supposer établi, ne peut concerner que NH France et ne peut être imputé à X qui n’était pas partie à cette convention ;
Considérant que s’agissant de l’avenant, celui-ci aménage les conditions de la substitution du franchiseur au franchisé principal vis-à-vis des sous-franchisés qui entendaient continuer à exploiter les activités d’un centre de formation en informatique selon le concept et sous l’enseigne New Horizons, sans remettre en cause les caractéristiques fondamentales du contrat de sous-franchise initial ; que les modifications sont ponctuelles et se présentent sous forme d’ajouts aux clauses de ce contrat, l’avenant formant 'un ensemble indivisible’ avec celui-ci ;
Que cet avenant actualise le préambule du contrat initial en le remplaçant par un texte, dans lequel X fournit des données sur son réseau et son concept, visant en particulier son savoir-faire, et les deux sociétés sous-franchisées reconnaissent qu’un certain nombre d’éléments étaient en leur possession, notamment 'préalablement à ce jour … avoir pris connaissance de la structure et du fonctionnement du réseau de franchise New Horizons en France pour avoir été sous-franchisé de celui-ci depuis le’ 28 avril 1997 pour NH Nice Côte d’Azur et le 3 octobre 1996 pour NH Lyon ;
Qu’au moment de la signature de l’avenant les sociétés sous-franchisées connaissaient l’état et les perspectives de développement du marché local, puisqu’elles exerçaient leurs activités depuis 2 ans 'dans la zone territoriale de responsabilité principale définie au contrat’ et que chacune reconnaissait avoir exploité ses activités en franchise et 'posséder dans le domaine particulier de la formation en informatique, des compétences techniques et commerciales propres et avoir acquis l’expérience susceptibles de lui permettre d’assurer la promotion, le développement et l’exploitation efficaces du concept New Horizons conformément à l’image de cette marque et de la notoriété qui lui est attachée’ ;
Qu’elles étaient donc parfaitement informées de l’état du marché ;
Considérant que, par ailleurs, chaque société franchisée a reconnu avoir une totale connaissance des difficultés d’adaptation du concept New Horizons pour la France, en particulier en ce qui concerne les cartes club et les coupons dans le cadre de la réglementation afférente à la prise en charge de la formation professionnelle, a déclaré accepter ce concept en l’état et dégager X de toute responsabilité à ce titre, 'renonçant de ce fait à toute action y liée, de quelque nature que ce soit’ ;
Que les Sous-Franchisés étaient parfaitement informés des conditions du contrat et n’établissent pas qu’ils auraient commis une erreur sur les qualités substantielles de ce contrat ;
Que leur demande d’annulation du contrat de sous-franchise et de l’avenant ne peut qu’être rejetée ;
B) sur la résiliation des contrats de sous-franchise :
Considérant que les appelants soutiennent que le franchiseur était tenu d’un certain nombre d’obligations envers le franchisé ;
— apporter une assistance technique et commerciale,
— assurer le dynamisme et la cohérence du réseau,
— assurer la gestion du service commun,
— mettre à sa disposition un nom et une enseigne, et une présentation uniforme des locaux ;
Qu’ils demandent de prononcer la résiliation du contrat de sous-franchise et font valoir que cette résiliation aurait comme conséquence de priver d’effet la résiliation du contrat effectuée par New Horizons 2100 et de légitimer le non paiement des redevances, et devrait conduire à la restitution des sommes perçues au titre du contrat et à l’indemnisation des conséquences financières de la désorganisation du réseau ;
Qu’ils estiment, dans ces conditions, pouvoir reprocher à X successivement :
— l’absence de centre pilote à Paris malgré les promesses faites par lettres du 7 et du 25 juin 1999 et le plan de développement du 30 février 2000, le centre du siège social à Paris ne répondant pas à ces promesses, avec en outre l’absence de site internet,
— une communication déficiente du savoir faire caractérisée par la fourniture insuffisante des manuels de cours ou à usage interne résultant de l’absence de traduction complète en langue française de ces documents,
— une absence de fourniture d’une assistance technique : l’assistance téléphonique ponctuelle n’ayant jamais été opérationnelle,
— des contraintes techniques et financières imposées non prévues :
— facturation à partir de septembre 2000 d’une participation aux frais de traduction,
— rédaction d’un rapport d’activité hebdomadaire,
— facturation mensuelle des frais de publicité,
— paiement mensuel de la redevance ;
Mais considérant que, comme le fait valoir X, les relations des parties n’ont été régies par un contrat que dans la période intermédiaire de 6 mois entre la signature des avenants le 7 juin 1999 et le transfert des droits et obligations des contrats de sous-franchise à la société New Horizons 2100 au 1er janvier 2000 ; que c’est seulement pour cette période qu’il y a lieu de vérifier si X a rempli ses obligations ;
Que si X a assumé les obligations de NH France, pendant cette période, c’est pour éviter la désorganisation du réseau et elle a en contre-partie du 'contexte’ créé par le retrait du franchisé principal accepté une diminution du taux des redevances de 6 % à 3 % de chiffre d’affaires pendant 4 mois ;
Considérant qu’il n’y avait pas de centre pilote en France et que cette indication était d’ailleurs rappelée dans l’avenant signé par les Sous-Franchisés, X s’étant bornée à préciser qu’il était dans son intention d’en disposer d’un à Paris 'dès qu’une opportunité commerciale visible se présentera’ ;
Que le contrat de master franchise signé avec MM. J et Y prévoyait la création de ce centre à Paris, l’article 1.0.3 énonçant que 'le contrat d’unité en franchise pour Paris, France, devrait être utilisé comme modèle pour le contrat d’unité en sous-franchise pour le Territoire’ ;
Que X a rempli ses obligations en faisant figurer dans le contrat cette obligation dont l’exécution incombait au franchisé principal, la société New Horizons 2100, personne morale distincte de l’intimée ;
Considérant, par ailleurs, que force est de constater que les autres griefs ne concernent pas X, parce qu’ils visent des faits ou situations postérieurs au 1er janvier 2000 ; qu’il en est ainsi de l’absence de fourniture d’une assistance technique, des contraintes techniques et financières non prévues qui ont été demandées par la société Horizons 2100, et de la fourniture des manuels qui était à la charge du franchisé principal ;
Considérant que X n’a pas, contrairement à ce qu’affirment les Sous-Franchisés, reconnu avoir manqué à ses 'obligations essentielles’ ; qu’ils citent de manière tronquée les termes de la lettre de son directeur, M. Z, du 25 juin 1999 ; que celui-ci, en effet, admet qu’il y a eu 'des déficiences dues au manque de support du master franchisé précédent’ et un manque d’assistance, mais les impute à NH France, de même qu’il lui impute le fait que 'certains des principes de base du système New Horizons n’avaient pas été respectés’ ;
Que M. I, dans une lettre ouverte au réseau du 29 février 2000, se borne quant à lui à mettre en cause NH France qui 'brillait par son absence’ ;
Que les Sous-Franchisés ne démontrent donc pas que X aurait commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
C) Sur l’action quasi-délictuelle :
Considérant que les Sous-Franchisés reprochent vainement à X d’avoir, antérieurement au 14 janvier 1999, contribué à créer sur le territoire français un réseau d’entreprises de formation informatique selon des critères et selon des modalités de fonctionnement incompatibles avec la réglementation française, cette faute les ayant empêchés de bénéficier des résultats qui pouvaient résulter du contrat de franchise et qui étaient la contre-partie des droits d’entrée et des redevances ;
Qu’en effet, en toute connaissance de la situation et des dysfonctionnements qu’ils dénoncent maintenant, ils ont accepté de contracter directement avec X et de signer les avenants du 7 juin 1999, d’une part, et ils affirment dans leurs conclusions (page 12) qu’ils 'se sont adaptés à cette situation', c’est-à-dire à la législation alors en vigueur qui interdisait le recours au démarchage pour les organismes de formation, en orientant leur activité de manière à ce qu’elle soit conforme à la législation française, d’autre part ;
Qu’ils n’établissent donc pas que X aurait fait preuve d’une négligence qui engagerait sa responsabilité sur un fondement quasi-délictuel ou délictuel ;
Sur les demandes de l’association :
Considérant que celle-ci soutient qu’elle aurait subi un préjudice individuel du fait que X et la société New Horizons 2100 auraient refusé de négocier sur l’aménagement des conditions de fonctionnement du réseau, et que X, plus particulièrement, aurait commis une faute délictuelle en refusant de 'participer au mandat ad hoc de Me Chavaux’ ;
Mais considérant que, comme l’indique Me Chavaux, dans son rapport du 26 janvier 2001, le principal différend était entre les sous-franchisés et New Horizons 2100, les premiers ayant cessé depuis plusieurs mois tout règlement des redevances et New Horizons 2100 ayant résilié les contrats de sous-franchise qui les liait, et, en présence d’une demande de réparation du préjudice que les sous-franchisés alléguaient du fait des carences du concept New Horizons un 'redéploiement des relations commerciales, même sur de nouvelles bases’n'était pas envisageable ;
Que les négociations ne pouvaient qu’échouer, peu important que X n’y ait pas spontanément participé ;
Considérant qu’il n’est pas établi que X ait manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis des sous-franchisés ou ait été à l’origine d’une désorganisation du réseau ;
Sur les restitutions et le préjudice :
Considérant que les Sous-Franchisés doivent, en conséquence, être déboutés de leurs demandes de remboursement des droits d’entrée et des redevances et de dommages et intérêts, de paiement des intérêts et de leur capitalisation ;
Que l’association doit aussi être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts ;
Qu’il convient, en conséquence, de confirmer le jugement de ces chefs ;
Sur l’action en concurrence déloyale et en contrefaçon contre les sous franchisés et sur l’astreinte :
Considérant que NHCL prétend que depuis la résiliation des contrats de sous franchise les sociétés NH Lyon et NH Nice Côte d’Azur ont continué à utiliser la marque New Horizons sans droit ni titre ainsi que le concept, les méthodes et les autres éléments et signes distinctifs, que ces sociétés se sont ainsi rendues coupables d’actes de concurrence déloyale et parasitaire, d’une part, et de contrefaçon de marque, d’autre part ;
Qu’elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il leur a interdit d’utiliser ou d’exploiter son concept et son savoir faire et leur a ordonné de restituer les éléments propres au système New Horizons, mais sa réformation en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Que, toutefois, elle n’apporte aucun preuve de l’utilisation de la marque, de l’enseigne, du logo et des signes distinctifs New Horizons par les Sous-Franchisés et elle reconnaît, en page 36 de ses conclusions, que ceux-ci se sont conformés volontairement, dans le courant de l’année 2003, à la restitution qui avait été ordonnée ; qu’en outre, elle renonce à demander la liquidation de l’astreinte ordonnée par le tribunal ;
Que ses demandes n’ont dès lors plus de justification ;
Qu’elle en sera déboutée et le jugement sera confirmé ;
Considérant qu’elle renonce à la demande qu’elle avait formée en première instance relative à l’engagement de non concurrence des sous franchisés devenue sans objet, puisqu’il s’est écoulé plus d’un an entre la date du jugement et la date de plaidoiries ;
Que les développements des appelants relatifs à la nullité de la clause de non concurrence n’ont dès lors plus d’intérêt ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que l’équité commande de condamner les appelantes à payer à Me G H une indemnité de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter leurs demandes ainsi que celle de X ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable l’appel de l’association Les Sous-Franchisés de New Horizons et des sociétés New Horizons Lyon et New Horizons Nice Côte d’Azur,
Déclare recevable l’intervention de Me G H ès qualités de mandataire ad hoc de la société New Horizons 2100,
Déclare recevable l’action de l’association Les Sous-Franchisés de New Horizons,
Déclare irrecevables les demandes de l’association Les Sous-Franchisés de New Horizons et des sociétés New Horizons Lyon et New Horizons Nice Côte d’Azur contre la société New Horizons 2100,
Déclare irrecevable la demande formée par la société New Horizons Computer Learning Centers Inc de résiliation des contrats passés avec les sociétés NH Toulouse, NH Bordeaux et Anaxa NH Marseille,
Confirme le jugement en ce qu’il a admis la validité de la résiliation des contrats de sous-franchise par la société New Horizons, débouté les sociétés New Horizons Lyon et New Horizons Nice Côte d’Azur de leurs demandes d’annulation et de résiliation des contrats de sous-franchise et de franchise, de restitution des droits d’entrée et des redevances, de dommages et intérêts, rejeté la demande de dommages et intérêts de la société New Horizons Computer Learning Centers Inc au titre de la concurrence déloyale et de la contrefaçon, et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Constate que la société New Horizons Computer Learning Centers Inc a renoncé à sa demande de liquidation d’astreinte du fait des restitutions auxquelles il a été procédé par les sociétés Horizons Lyon et New Horizons Nice Côte d’Azur et,
Infirme le jugement sur l’interdiction faite à ces deux sociétés d’utiliser et d’exploiter le concept et le savoir faire de New Horizons et sur l’obligation de restituer à la société New Horizons Computer Learning Centers Inc les éléments propres à ce système sous astreinte de 2000 € par jour de retard,
Rejette les demandes de la société New Horizons Computer Learning Centers Inc de ces chefs,
Déboute les sociétés New Horizons Lyon et New Horizons Nice Côte d’Azur de leur demande
de capitalisation des intérêts,
Condamne l’association Les Sous-Franchisés de New Horizons et des sociétés New Horizons Lyon et New Horizons Nice Côte d’Azur à payer à Me G H ès qualités de mandataire ad hoc de la société New Horizons 2100 une indemnité de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association Les Sous-Franchisés de New Horizons et des sociétés New Horizons Lyon et New Horizons Nice Côte d’Azur aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vérification ·
- Ministère public ·
- Procès-verbal ·
- Contrôle ·
- Air ·
- Appel ·
- Action publique ·
- Route ·
- Concentration ·
- Fiabilité
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Tarifs ·
- Chiffre d'affaires ·
- Préavis ·
- Produit ·
- Rupture ·
- Producteur ·
- Image de marque ·
- Exploitation
- Parcelle ·
- Licitation ·
- Immeuble ·
- Indivision ·
- Prix ·
- Expert ·
- Lot ·
- Valeur ·
- Partage ·
- Gérant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre ·
- Demande ·
- Brique ·
- Convention collective ·
- Homme ·
- Régularisation ·
- Vacances ·
- Congé ·
- Prime ·
- Restitution
- Faute inexcusable ·
- Grue ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Levage ·
- Travail temporaire ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Salarié
- Chimie ·
- Convention collective ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Travail ·
- Référendum ·
- Mutuelle ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de franchise ·
- Magasin ·
- Franchiseur ·
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Enseigne ·
- Réseau ·
- Concurrent ·
- Concurrence ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Eaux ·
- Immeuble ·
- Administrateur provisoire ·
- Assemblée générale ·
- Caution ·
- Pluie ·
- Administrateur ·
- Canalisation
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Holding ·
- International ·
- Nuisance ·
- Trouble ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Site ·
- Entrepôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Jugement ·
- Chômage ·
- Cause ·
- Article 700 ·
- Appel ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Titre
- Lot ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sous astreinte ·
- Immeuble ·
- Bois ·
- Destination ·
- Adjudication ·
- Délai ·
- Partie
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Conseil d'administration ·
- Administrateur ·
- Transaction ·
- Prêt de consommation ·
- Actionnaire ·
- Assemblée générale ·
- Dividende ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.