Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 oct. 2016, n° 14/16667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/16667 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, TGI, 19 juin 2014, N° 12/15114 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires LA COUPELLE SIS, Syndicat principal des copropriétaires du PARC MONTPARNASSE |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 26 OCTOBRE 2016
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/16667
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de TGI
PARIS 8e chambre 2e se – RG n° 12/15114
APPELANT
Monsieur X Y, non inscrit au RCS, SIRET n° 445 200 256 00045,
Né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représenté et assisté à l’audience par Me
Isabelle DURAND, avocat au barreau de PARIS, toque :
C1251
INTIME
Syndicat des copropriétaires LA COUPELLE SIS 31-35
RUE FALGUIERE 75015 PARIS, représenté par son syndic, ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT,
SASU inscrite au RCS de PARIS depuis le 17/02/2015, SIRET n° 479119 174 00197, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représenté et assisté à l’audience par Me
Sophie CHEKROUN, avocat au barreau de PARIS, toque :
C0079
PARTIE INTERVENANTE
Syndicat principal des copropriétaires du PARC
MONTPARNASSE 30-32 BOULEVARD DE
VAUGIRARD 75015 PARIS, ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT, SASU inscrite au
RCS de PARIS depuis le 17/02/2015, SIRET n° 479 119 174 00197, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représenté et assisté à l’audience par Me
Sophie CHEKROUN, avocat au barreau de PARIS, toque :
C0079
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Z A, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre,
Madame Z A, Conseillère,
Madame B C, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, président et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
Monsieur X Y est propriétaire du lot 1402 situé au 1er sous-sol de l’immeuble en copropriété sis 30/32 rue de Vaugirard et 31/35 rue
Falguière à Paris (15e). Ce lot correspond selon l’état descriptif de division à une réserve commerciale dans lequel Monsieur Y a installé un studio d’enregistrement.
Se plaignant des nuisances générées par l’utilisation de ce lot, le syndicat des copropriétaires du 30/32 rue de Vaugirard et 31/35 rue Falguière a fait assigner Monsieur X Y devant le
Tribunal de grande instance de Paris afin qu’il lui soit fait principalement interdiction sous astreinte, d’exercerdans le lot 1402 l’activité de studio d’enregistrement, outre demandes accessoires.
Par jugement du 19 juin 2014, le Tribunal de grande instance de Paris (8e chambre) a :
— dit n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces 1 à 5 visées dans les conclusions n°1 de M. Y, et non produites aux débats,
— condamné X Y à rétablir l’affectation initiale du lot 1402 à usage de réserve commerciale sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— débouté X Y de sa demande de rétablissement de l’interphone,
— débouté X Y de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné X Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 30/32 rue de
Vaugirard et 31/35 rue Falguière à Paris (15e) la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné X Y aux entiers dépens comprenant les frais de constat d’huissier des 3 octobre et 17 novembre 2011.
Monsieur X Y a relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel du 31 juillet 2014, demandant à la Cour, par dernières conclusions du 16 février 2016, de :
In limine litis,
— d’enjoindre au syndic représentant le syndicat secondaire et le syndicat principal, de préciser sa dénomination sociale exacte ainsi que l’adresse de son siège social,
— déclarer nulle et de nul effet, ou à tout le moins irrecevable, l’assignation qui lui a été délivrée le 22 octobre 2012 à la demande du « Syndicat des copropriétaires LA COUPELLE, à défaut pour ce syndicat secondaire d’avoir la capacité de l’assigner au nom de l’ensemble des copropriétaires, pour interdire en particulier l’usage spécifique d’un lot, alors que cette action est de la seule compétence du syndicat principal,
— en conséquence déclarer nul et de nul effet le jugement déféré,
— dire irrecevable et subsidiairement mal fondée, l’intervention en cause d’appel du syndicat des copropriétaires principal dit « PARC MONTPARNASSE
PRINCIPAL »,
— si cette intervention était déclarée recevable, dire qu’elle ne peut être de nature à régulariser l’action irrégulièrement introduite à la demande du seul syndicat secondaire dit « LA COUPELLE »,
A titre subsidiaire sur le fond,
— déclarer nulles et de nul effet l’autorisation d’ester en justice donnée au syndic, par la résolution n°18 votée lors de l’assemblée générale du syndicat secondaire du 6 juin 2012, et subsidiairement celle donnée au syndicat principal le 29 mai 2012 et dire en conséquence irrégulière la présente instance, en l’absence d’habilitation du syndic es-qualités, pour l’assigner,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que le tribunal a fait une interprétation erronée des articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 et en conséquence, réformer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande d’interdiction de l’activité de studio d’enregistrement dans la réserve constituant le lot 1402 du syndicat des copropriétaires du « PARC MONTPARNASSE 30-32 Boulevard de
Vaugirard 31-35 rue Falguière 75015 PARIS » dont il est propriétaire,
— en conséquence, réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et dire l’activité de nature commerciale exercée par lui dans le lot 1402, conforme à la destination du local telle qu’énoncée par le règlement de copropriété,
— condamner le syndicat des copropriétaires secondaire « LA COUPELLE » à faire réparer l’interphone situé dans le hall de l’immeuble donnant accès au lot 1402, spécialement affecté audit lot, et à assurer sa remise en service sous astreinte de 200 de retard par jour à compter de l’arrêt à intervenir,
— débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner le syndic es-qualités de représentant des intimés se présentant comme constituant le syndicat des copropriétaires « La COUPELLE » à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile,
— condamner les intimés aux entiers dépens dont recouvrement sera effectué en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure
Civile.
Le syndicat des copropriétaires LA COUPELLE et le syndicat des copropriétaires du PARC
MONTPARNASSE, ce dernier étant intervenu volontairement à la procédure, demandent à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 22 avril 2016, de :
— recevoir le Syndicat Principal des copropriétaires « PARC MONTPARNASSE PRINCIPAL » en son intervention volontaire,
— constater que l’ensemble immobilier dénommé « PARC MONTPARNASSE » sis 30/32 boulevard de Vaugirard – 31/35 rue Falguière à 75015 PARIS est administré sous la forme d’un syndicat principal et qu’il a été créé, dès l’origine de la copropriété, un syndicat secondaire par bâtiment dépendant de cette copropriété,
— constater que le Syndicat principal et que les syndicats secondaires sont dotés de la personnalité juridique,
— les déclarer recevables en leur action à l’encontre de Monsieur Y,
— débouter en conséquence Monsieur Y de sa demande en nullité de l’assignation délivrée le 22 octobre 2012 et de sa demande en annulation du jugement dont appel,
— déclarer mal fondé Monsieur Y en sa fin de non recevoir tirée d’un prétendu défaut d’habilitation, au visa :
de la résolution n°19 du procès verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du syndicat principal « PARC MONTPARNASSE PRINCIPAL » du 29 mai 2012,
·
de la résolution n°18 du procès verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble « LA COUPELLE » du 6 juin 2012,
·
— dire que le syndicat principal «PARC MONTPARNASSE
PRINCIPAL» et le Syndicat secondaire « LA COUPELLE » ont régulièrement habilité leur syndic à ester en justice,
— débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes après avoir constaté que le lot de copropriété n°1402 de l’immeuble sis 30/32 rue de
Vaugirard 31/35 rue Falguière à 75015 correspondait à une réserve commerciale; que ce lot était exploité à usage de studio d’enregistrement;
que cette activité était contraire à la destination prévue au règlement de copropriété, celle-ci générant des troubles anormaux du voisinage,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
— condamner Monsieur Y à payer aux syndicats des copropriétaires intimés la somme 4.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’appelant aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût des procès verbaux de constat des 3 octobre 2011, 17 novembre 2011 et 27 novembre 2014.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mai 2016.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA
COUR,
Sur les demandes de Monsieur Y formées in limine litis
Monsieur Y a formé diverses demandes in limine litis portant sur des injonctions à adresser au syndic, la nullité de l’assignation et la nullité du jugement, l’irrecevabilité de l’action du syndicat secondaire «'la Coupelle'» , l’irrecevabilité de l’intervention du syndicat principal dit «'Parc
Montparnasse principal'».
Sur l’injonction faite au syndic représentant le syndicat secondaire et le syndicat principal de préciser sa dénomination sociale exacte
·
Monsieur Y relève que le syndic du syndicat «'La Coupelle'» l’ayant assigné était la société
ADYAL PROPERTY ayant son siège social à NANTERRE ; que dans les conclusions n°2 du syndicat comportant l’intervention du syndicat principal, le syndic désigné était la société ADVENIS
PROPERTY MANAGEMENT ayant le même numéro au registre du commerce que celui de la société AYDAL PROPERTY, mais non le même siège social. Il soutient que les conclusions d’intervention volontaire doivent être déclarées irrégulières et donc irrecevables et que la société
ADYAL PROPERTY doit justifier de son changement de dénomination sociale, étant observé que seul le syndic ADYAL a été autorisé par la résolution n°18 de l’assemblée générale du 29 mai 2012 à l’assigner.
Le syndic du Syndicat secondaire « La Coupelle » et le syndic du syndicat principal dit «'Parc
Montparnasse Principal'» ne sont pas dans la cause à titre personnel. Il paraît dès lors impossible de leur adresser une injonction d’avoir à préciser leur dénomination exacte, même en tant que représentant du syndicat des copropriétaires secondaire ou principal.
Ceci étant, les deux syndicats en cause (principal et secondaire) précisent avoir chacun pour syndic la société ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT, nouvelle dénomination sociale de la société
ADYAL PROPERTY MANAGEMENT, radiée du registre du commerce et des sociétés de
Nanterre, et dont le siège social a été transféré le 17 février 2015 à Paris 17e, 12 rue Médéric. Ces éléments sont attestés par l’extrait Kbis de la société ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT, versé aux débats par les intimés et par un historique des modifications intervenues au registre du commerce et des sociétés.
Il y a donc lieu de donner acte aux intimés de ces précisions, et de rejeter tant la demande d’injonction formée par l’appelant que sa demande de nullité des conclusions d’intervention volontaire de la société ADVENIS PROPERTY
MANAGEMENT.
Sur les demandes en nullité de l’assignation du 22 octobre 2012, d’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires «'La
Coupelle'», et d’irrecevabilité de l’intervention volontaire du syndicat principal «'Parc
Montparnasse Principal'»
·
Monsieur Y soutient que le syndicat secondaire «'La Coupelle'», qui l’a assigné en justice, n’avait pas la capacité d’autoriser son syndic à agir contre lui pour faire cesser des agissements
contraires au règlement de copropriété et préjudiciables à l’ensemble de la copropriété.
Il prétend que l’assignation est nulle et de nul effet et à tout le moins irrecevable, à défaut pour le syndicat secondaire d’avoir la capacité d’assigner pour lui interdire l’usage spécifique d’un lot, alors que cette action relève selon lui de la seule compétence du syndicat principal. Il en conclut que le jugement déféré doit en conséquence être annulé et que l’intervention du syndicat des copropriétaires principal ne peut régulariser l’action irrégulièrement introduite par le syndicat secondaire.
Le syndicat des copropriétaires secondaire «'La
Coupelle'» et le syndicat des copropriétaires principal «'Parc Montparnasse Principal'» s’opposent à ces demandes et rappellent qu’ils sont tous deux recevables à agir contre Monsieur Y; qu’ils ont tous les deux été autorisés à agir contre lui par des résolutions de leurs assemblées générales respectives ; qu’en ce qui concernait le syndicat «'La Coupelle'» , celui-ci était parfaitement habilité à agir en justice lorsque les intérêts particuliers étaient en cause, ce qui était le cas en l’espèce, le lot de Monsieur Y étant sous leur immeuble, et ses visiteurs y accédant par les parties communes de l’immeuble «'La Coupelle'».
Le syndicat principal prétend que son intervention ne vient pas régulariser une procédure irrégulière, mais n’a pour but de former les mêmes demandes que le syndicat secondaire, auquel il s’associe; que leurs demandes sont identiques.
Il n’est pas contesté et il résulte des écritures des parties que l’ensemble immobilier du «'Parc
Montparnasse Principal'», implanté sur un ilot compris entre le le boulevard de Vaugirard (n°30/32) et la rue Falguière (n°31/35) est composé d’un syndicat principal chargé de l’administration des installations communes, et de six syndicats secondaires portant pour la plupart le nom de célèbres brasseries du quartier de Montparnasse ; que ces syndicats secondaires sont les suivants :
— syndicat des copropriétaires secondaire «'Réserves et parkings'» qui concerne les 4 niveaux de sous-sol, syndicat abritant notamment le lot N°1402 appartenant Monsieur Y;
— syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A-B dit «'La Coupelle'» ainsi baptisé à la suite du refus opposé par l’exploitant de la Brasserie La Coupole que le syndicat porte le même nom,
— syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment C-D dit «'La Rotonde'» et «'Le
Select'»,
— syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment E dit «'Le Dôme'»
— syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment F-G dit «'Le Bienvenu'»
— syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment «'Centre'».
Le syndicat des copropriétaires secondaire «'La
Coupelle'» précise que les quatre premiers étages du bâtiment sont à usage de bureaux et les étages supérieurs à usage d’habitation; que l’accès à ce bâtiment se fait par une porte au 35 rue Falguière, sa cage d’escalier donnant accès aux réserves, caves et parkings du syndicat secondaires «'Réserves et parkings'» où se trouve le lot de Monsieur Y, lequel accède à son lot par la cage d’escalier du syndicat «'La
Coupelle'».
Aucune des parties en cause n’a jugé utile de produire l’assignation du 22 octobre 2012 dont Monsieur Y invoque la nullité.
Cependant, il n’est pas contesté par les syndicats en cause qu’elle a été délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires secondaire «'La
Coupelle'» sis 31-35 rue Falguière à Paris 15e aux fins de voir interdire sous astreinte à M. Y l’exercice d’une activité de studio d’enregistrement dans son lot 1402.
Il résulte des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires secondaire «'La
Coupelle'», dans son assemblée générale du 6 juin 2012 a donné pouvoir au syndic ADYAL dans une résolution n°18 d’ester en justice contre le copropriétaire de la «'Réserve'» sise au premier
sous-sol de «'La Coupelle'», qu’il utilisait illicitement comme studio d’enregistrement afin que ce local retrouve sa fonction initiale de réserve ; ceci afin que cessent les nuisances, le vandalisme et l’insécurité subis l’ensemble de la copropriété.
Bien que l’appelant prétende que le syndicat secondaire n’avait pas le pouvoir d’adopter une telle résolution relevant selon lui uniquement des pouvoirs du syndicat principal, celui-ci avait pourtant, en vertu des dispositions de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, qualité pour agir en justice, comme le syndicat principal, contre un copropriétaire en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble (ici le bâtiment La Coupelle), et particulièrement en vue de la sauvegarde matérielle et juridique des parties communes de ce bâtiment. En l’espèce, dès lors que le syndicat agissait sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 en invoquant un trouble anormal de voisinage causé par un copropriétaire de l’ensemble immobilier ayant pour effet de causer des nuisances aux copropriétaires de l’immeuble La Coupelle et d’endommager les parties communes de ce bâtiment, l’habilitation donnée par les copropriétaires du syndicat
La Coupelle était parfaitement régulière et visait de toute évidence l’ensemble de la copropriété «'La Coupelle'» et non l’ensemble immobilier tout entier.
Il y a lieu dans ces conditions de rejeter la demande en nullité de l’assignation et donc en nullité du jugement déféré, le syndic du syndicat secondaire La
Coupelle, aux droits duquel se trouve aujourd’hui la société ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT ayant la capacité d’ester en justice contre Monsieur Y. Par ailleurs, l’habilitation donnée au syndic rend parfaitement recevable l’action engagée par le syndicat secondaire La Coupelle. La demande visant à voir déclarer cette action irrecevable doit être en conséquence rejetée.
Enfin s’agissant de l’intervention volontaire du syndicat principal «'Parc Montparnasse Principal'», elle n’a nullement pour but de régulariser une action irrégulièrement introduite. Aux termes de l’article 554 du code civil, « peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le syndicat principal «'Parc Montparnasse Principal'» a comme le syndicat secondaire «'La Coupelle'», et même avant lui, adopté dans son assemblée générale du 29 mai 2012, une résolution n°19 semblable à la résolution n°18 du 6 juin 2012, donnant pouvoir au syndic ADYAL d’ester en justice au non du syndicat des copropriétaires contre le copropriétaire de la réserve qu’il utilise comme studio d’enregistrement afin que ce local retrouve sa fonction initiale de réserve ; ceci afin que cessent les nuisances, vandalisme et insécurité que subit l’ensemble de la copropriété du Parc
Montparnasse.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’intervention du syndicat principal se rattache aux prétentions du syndicat secondaire par un lien suffisant. Ses demandes tendent aux mêmes fins que celle du syndicat secondaire «'La Coupelle'». Il y donc lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire du syndicat «'Parc Montparnasse Principal'» et de rejeter la demande de Monsieur Y tendant à voir déclarer cette intervention irrecevable.
Sur le fond
Monsieur Y prétend que le tribunal a fait une interprétation erronée des articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 et demande à la Cour de réformer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la demande d’interdiction de l’activité de studio d’enregistrement dans le lot n°1402 dont il est propriétaire. L’appelant conteste le fait que son studio soit une source de nuisances. Il prétend que son local était pourvu d’un interphone, que le syndic a unilatéralement débranché tout en refusant de le réinstaller. Il affirme qu’il n’est pas établi que les nuisances alléguées soient causées par les visiteurs du studio d’enregistrement.
Les syndicats de copropriétaires intimés demandent la confirmation du jugement querellé en soutenant que le propriétaire du lot 1402 n’a pas respecté la spécialisation prévue au règlement de copropriété; qu’il a transformé une réserve commerciale en un véritable local commercial impliquant la réception d’une clientèle; que le lot litigieux n’étant pourvu ni de commodités, ni d’un accès direct à l’extérieur du bâtiment sans passage par les parties communes, ni d’un interphone permettant de sécuriser l’accès aux lieux, celui-ci est totalement inadapté à la transformation effectuée ; que comme l’a jugé le tribunal, il n’y a pas lieu d’établir les nuisances dénoncées dès lors que le changement d’affectation du lot 1402 en local commercial impliquait les nuisances dénoncées liées au passage incontrôlé dans les parties communes réservées à l’usage des copropriétaires de logements. Les intimés affirment que l’activité exercée dans le local était source de nombreuses nuisances pour l’immeuble: attroupements le soir devant la porte d’entrée ou dans le hall de l’immeuble, dégradations commises dans ce hall d’entrée (du tableau d’affichage, des boîtes aux lettres, des serrures des portes vitrées, du digicode), dégradations au sous-sol à proximité du local de M. Y); que les occupants de l’immeuble se sont plaints de ces dégradations;
que la sécurité de l’immeuble n’était plus assurée.
L’article 9 alinéa de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que chaque copropriétaire dispose des parties privatives de son lot. Il use et jouit librement de parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble.
Ces dispositions sont rappelées et développées par le règlement de copropriété qui précise en effet que « les locaux composant l’ensemble immobilier pourront être utilisés indifféremment soit pour l’habitation, soit pour l’exercice de professions libérales, ou commerciales, sous réserve de l’obtention de toutes les autorisations administratives nécessaires , soit à l’usage de bureaux ».
Le règlement précise que « les copropriétaires ou occupants devront veiller à ce que la sécurité et la tranquillité des autres personnes occupant l’immeuble ne soient compromises ou troublées à aucun moment par leur fait, celui des personnes de leur famille, de leurs invités, de leurs clients, ou des gens à leur service ». Le règlement interdit par ailleurs le bruit ou le tapage de quelque nature que ce soit troublant la tranquillité des occupants, alors même qu’il aurait lieu à l’intérieur des appartements.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur Y a modifié l’affectation de son lot 1402 en exerçant dans ce lot à usage de réserve commerciale, une activité de studio d’enregistrement.
Compte tenu des dispositions du règlement de copropriété ci-dessus rappelées, le changement d’affectation du lot n’est pas en soi prohibé, les copropriétaires changeant l’affectation de leurs lot étant simplement tenus de respecter les dispositions ci-dessus rappelées de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété.
Pour établir le non respect de ces dispositions et le trouble anormal de voisinage causé aux occupants du bâtiment «'La Coupelle'», les syndicats des copropriétaires intimés versent aux débats diverses attestations, plaintes, lettres ou procès-verbaux de constats d’huissier faisant état de troubles importants et de nuisances causées à la copropriété.
En particulier, une lettre de la Mairie de Paris du 30 novembre 2010 (pièce 7) adressée au syndic indique avoir eu connaissance de «'nuisances et troubles de voisinage émanant d’une réserve au sous-sol du Parc Montparnasse'» pour laquelle une enquête sur la nature des troubles aurait été demandée au commissariat central de l’arrondissement.
Un procès-verbal de constat de Maître D, huissier de justice du 3 octobre 2011 (pièce 8 )fait état dans l’immeuble du 31-35 rue Falguière d’odeurs d’urine dans la cage d’escalier desservant le sous-sol, le palier du premier sous-sol, de tags sur les porte des parties communes et les portes d’ascenseur, d’odeurs nauséabondes (urine et excréments) face à la porte donnant sur le lot transformé en studio d’enregistrement). Ce procès-verbal contient 12 photos annexées.
Une plainte à la police (main courante) du gardien de l’immeuble (M. E ' pièce 9) fait état d’un individu sorti du premier sous-sol le 12 novembre 2011 à 3 h24 ayant ouvert la violemment et brisé la porte intérieure vitrée de l’entrée. Cette main courante a été complétée par la plainte du syndicat des copropriétaires Principal Montparnasse (pièce 10) et un procès-verbal de constat de Maître D du 17 novembre 2011 (pièce 11) et un nouveau constat de Maître
D du 27 novembre 2014 (pièce 17) établissant la poursuite des troubles. Ces dégradations sont encore complétées par plusieurs lettres de plaintes des occupants de l’immeuble du 31-35 rue Falguière adressées au syndic dénonçant les dégradations commises dans l’immeuble, dans les halls d’entrée, à proximité du studio d’enregistrement et dans les parties communes y conduisant, ainsi que le climat d’insécurité y régnant.
Enfin une attestation circonstanciée de Madame F G (pièce 19) relatant son altercation avec M. X Y le 17 décembre 2014, fait clairement état des visiteurs du studio d’enregistrement, de leurs allées et venues à toute heure du jour et de la nuit, et des dégradations et souillures qu’ils commettent seuls ou en groupe dans les parties communes de l’immeuble. Cette copropriétaire relate précisément que Monsieur Y, revendiquant d’utiliser l’ascenseur comme les autres copropriétaires, s’était vu répondre qu’il « avait peut être le droit d’utiliser l’ascenseur pour aller au sous-sol, mais aucun droit pour vandaliser l’entrée du 35 et le sous-sol de l’immeuble, comme cela avait été le cas depuis ces dernières années », ce à quoi Monsieur Y avait répondu avec violence: « tant que vous ne m’aurez pas mis l’interphone, vous aurez encore de la casse ».
Bien que mis en demeure par le syndic de faire cesser ces troubles (sommation avec dénonciation des deux procès-verbaux de constat des 3 octobre et 17 novembre 2011, adressée par huissier le 19 décembre 2011, lettre de mise en demeure du 13 avril 2012 – pièces 12 et 14), Monsieur Y conteste les nuisances causées par l’activité de son studio d’enregistrement. Il affirme même faire l’objet d’un traitement inégalitaire dans l’usage des parties communes, aucun reproche n’étant fait aux exploitants de locaux commerciaux recevant du public (salle de sport notamment) générant des nuisances sonores alors que son local est parfaitement isolé.
Il prétend que l’interphone reliant son lot 1402 au hall d’entrée a été sciemment débranché pour l’empêcher d’exercer son activité, ce qui lui cause un préjudice dont il réclame l’indemnisation, outre la réparation et la remise de cet interphone sous astreinte.
Les éléments produits aux débats par le syndicat des copropriétaires, en particulier l’attestation de Madame G, corroborée par les procès-verbaux de constat d’huissier et les lettres de plaintes adressées au syndic, contredisent cependant les dénégations de l’appelant qui ne fait aucune observation sur le fait que les désordres et dégradations dont se plaignent les copropriétaires sont essentiellement concentrés sur le passage de personnes circulant entre le hall d’entrée de l’immeuble et son studio. Il ne s’explique nullement sur les mesures mises en place par lui pour faire cesser les désordres causés par les usagers ou visiteurs de son studio sur lesquels il reste très taisant, se contentant de dire que son activité est organisée en séances planifiées, à des heures fixes de rendez-vous. Les pièces produites sont suffisantes pour établir que l’exploitation du studio d’enregistrement de M. Y cause, depuis que ce dernier en est devenu propriétaire (19 janvier 2010) un trouble anormal de voisinage à la copropriété, ce trouble anormal étant lié à la circulation des visiteurs ou usagers de ce studio dans les parties communes menant au studio (hall d’entrée, escalier menant au sous-sol, palier, ascenseur) qui dégradent ces parties communes.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, aucune discrimination n’est faite à son égard, les syndicats des copropriétaires intimés faisant justement observer que les exploitants des salles de danse ou de sport bénéficient d’un accès direct pour leur clientèle.
Au vu de cet ensemble d’éléments, Monsieur Y doit être déclaré responsable du trouble anormal de voisinage causé par l’exercice d’une activité de studio d’enregistrement dans son lot n°1402. La demande du syndicat des copropriétaires «'La Coupelle'» étant en première instance de
faire interdire l’activité de studio d’enregistrement dans le local 1402, (et non de restitution de son affection initiale, qui était une dénaturation de la demande), il y a lieu de condamner M. Y à faire cesser son activité de studio d’enregistrement dans le local 1402 en cause sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Compte tenu de ces motifs, Monsieur Y sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge des syndicats de copropriétaires les frais irrépétibles exposés par eux au cours de la procédure. Réformant toutefois le jugement déféré, il y a lieu de condamner Monsieur Y à payer :
au syndicat des copropriétaires La Coupelle une somme 3.000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
·
et aux syndicats des copropriétaires «'La
Coupelle'» et «'Parc Montparnasse Principal'» une somme de 3000 euros pour les frais exposés en cause d’appel.
·
Les dépens de première instance et d’appel, seront laissés à la charge de Monsieur X Y qui succombe. Ces dépens, qui comprendront le coût des trois procès-verbaux de constat des 3 octobre 2011, 17 novembre 2011 et 27 novembre 2014, pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Déboute Monsieur X
Y de ses demandes en nullité de l’assignation du 22 octobre 2010 et en nullité du jugement déféré,
Déclare recevable l’action du syndicat des copropriétaires «'La Coupelle'» sis 31,-35 rue
Falguière à
Paris 15e,
Déclare recevable l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires principal «'Parc
Montparnasse Principal'» sis 30-32 Boulevard de Vaugirard et 31-35 rue Falguière à Paris 15e,
Infirmant partiellement le jugement déféré,
Condamne Monsieur X Y à faire cesser l’activité de studio d’enregistrement exercée dans le lot n°1402 lui appartenant, situé sous l’immeuble du syndicat des copropriétaires secondaire «'La Coupelle'» sis 31-35 rue Falguière à Paris 15e, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne Monsieur X Y à payer au syndicat des copropriétaires secondaire «'La
Coupelle'» la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
Condamne Monsieur X Y à payer au syndicat des copropriétaires secondaire «'La
Coupelle'» et au syndicat des copropriétaires principal «'Parc Montparnasse Principal'» la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Confirme pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions non contraires,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne Monsieur X Y aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront le coût des trois procès-verbaux de constat des 3 octobre 2011, 17 novembre 2011 et 27 novembre 2014, et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Aliénation du domaine privé ·
- Fin des contrats ·
- Domaine privé ·
- Résiliation ·
- Compétence ·
- Électricité ·
- Commune ·
- Concession ·
- Contrat administratif ·
- Énergie ·
- Redevance ·
- Personne publique ·
- Sociétés ·
- Exorbitant ·
- Tribunaux administratifs
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Bon de commande ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Signature ·
- Enrichissement sans cause ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Pièces
- Domaine de la répression administrative ·
- Répression ·
- Facture ·
- Sanction ·
- Retard de paiement ·
- Sociétés ·
- Publication ·
- Comptable ·
- Manquement ·
- Code de commerce ·
- Délais ·
- Fournisseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Salarié ·
- Entretien ·
- Sanction ·
- Produit ·
- Employeur ·
- Titre
- Site ·
- Lieu de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Secteur géographique ·
- Modification ·
- Mutation ·
- Lieu
- Enfance ·
- Juge des enfants ·
- Père ·
- Mère ·
- Parents ·
- Mineur ·
- Suppléant ·
- Hébergement ·
- Foyer ·
- Aide sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Centre hospitalier ·
- Jugement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Appel ·
- Heure de travail
- Lorraine ·
- Syndicat ·
- Combustible ·
- Cotisations ·
- Assemblée générale ·
- Exclusion ·
- Fictif ·
- Statut ·
- Comités ·
- Ordre du jour
- Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral ·
- Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Règles générales d'utilisation du sol ·
- Règles générales de l'urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Urbanisation ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Extensions ·
- Plan ·
- Maire ·
- Continuité ·
- Documents d’urbanisme ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Consorts ·
- Civilement responsable ·
- Immobilier ·
- Dommage ·
- In solidum ·
- Ès-qualités ·
- Mineur ·
- Titre ·
- Préjudice
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Introduction de l'instance ·
- Point de départ des délais ·
- Point de départ du délai ·
- Délais de recours ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Décision implicite ·
- Maire ·
- Associé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Fraudes
- Soins à domicile ·
- Tierce personne ·
- Autonomie ·
- Garantie ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Contrat assurance ·
- Expert ·
- Titre ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.