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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 nov. 2024, n° OP 24-2370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2370 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Sidi ; SIDI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5051430 ; 8804221 ; 003077716 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20242370 |
Sur les parties
| Parties : | SIDI SPORT Srl (Italie) c/ Y |
|---|
Texte intégral
OP24-2370 13/11/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCÉDURE Madame Y N a déposé le 30 avril 2024 la demande d’enregistrement n°5051430 portant sur le signe figuratif SIDI. Le 4 juillet 2024, la société SIDI SPORT S.r.l. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- La marque figurative de l’Union européenne SIDI déposée le 12 janvier 2010 enregistrée sous le n°8804221, sur le fondement du risque de confusion ;
- La marque figurative de l’Union européenne SIDI déposée le 28 février 2003 enregistrée sous le n°3077716, sur le fondement du risque de confusion ; L’opposition a notifié au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
2
II. DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure n°8804221 été enregistrée pour les produits suivants : « Habillement de sport ; chapellerie ». La marque antérieure n°3077716 été enregistrée pour les produits suivants : « Chaussures de sport ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande contestée apparaissent identiques et similaires aux produits des marques antérieures. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. 3
Sur la comparaison des signes Au regard de la marque n°8804221 La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif SIDI, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif SIDI, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique dans une police particulière et la marque antérieure d’une dénomination unique dans une police particulière ainsi que d’un signe figuratif. Les signes ont en commun la séquence distinctive SIDI. Les signes diffèrent par leur typographie ainsi que la présence d’un élément figuratif au sein de la marque antérieure. 4
T outefois, ces différences n’affectent pas le caractère lisible et immédiatement perceptible du terme commun SIDI. Il résulte donc une même impression d’ensemble entre les signes. Le signe contesté SIDI est donc similaire à la marque antérieure SIDI, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Au regard de la marque n°3077716 La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif SIDI, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif SIDI, ci- dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure laquelle est identique à la marque antérieure n°8804221. Le signe figuratif contesté SIDI est donc similaire à la marque verbale antérieure SIDI n°3077716, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. 5
CONCLUSION En conséquence, le signe contesté ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 6
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