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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 déc. 2024, n° OP 24-2400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2400 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | KERALIZZ ; KERÀ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5049525 ; 018325709 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20242400 |
Sur les parties
| Parties : | GIULIANI SpA (Italie) c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 24-2400 11/12/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J B M a déposé le 23 avril 2024, la demande d’enregistrement n° 5 049 525 portant sur le signe verbal KERALIZZ. Le 9 juillet 2024, la société GIULIANI S.P.A. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union européenne KERÀ, déposée le 23 octobre 2020 et enregistrée sous le n° 018325709, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « cosmétiques ; lotions pour les cheveux ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « cosmétiques ; cosmétiques pour le cuir chevelu et les cheveux ; préparations et traitements capillaires ; lotions et crèmes à usage cosmétique ; produits nettoyants pour les cheveux ; gels de protection pour les cheveux ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à certains des produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En conséquence, la demande d’enregistrement désigne des produits identiques à certains de ceux invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal KERALIZZ. La marque antérieure porte sur le signe figuratif KERÀ, ci-dessous reproduit : Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique, et que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique dans une présentation particulière en couleurs. Les signes en présence ont en commun une dénomination très proche, à savoir KERA pour le signe contesté, et KERÀ pour la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. Les signes diffèrent par la présence de l’élément verbal LIZZ au sein du signe contesté, ainsi que d’une présentation particulière en couleurs au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les dénominations KERA et KERÀ des signes en présence apparaissent distinctives au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté, la dénomination KERA revêt un caractère manifestement dominant. En effet, cette dernière apparaît distinctive, comme précédemment indiqué, et est immédiatement perceptible en raison de sa position d’attaque. Au surplus, l’élément verbal LIZZ qui la suit apparaît moins de nature à retenir l’attention du consommateur, dès lors qu’il sera susceptible d’être perçu comme « une variation
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orthographique [du terme] « lisse » et est usité en France, notamment dans le secteur des cosmétiques et [des] produits de soin et de beauté capillaires pour décrire leur finalité (le lissage des cheveux) », ainsi que le soutient la société opposante. Par ailleurs, la présentation particulière en couleurs de la marque antérieure n’est pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la dénomination KERÀ, ces éléments revêtant un caractère accessoire et purement décoratif. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal KERALIZZ apparaît donc similaire à la marque figurative antérieure KERÀ, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est renforcé par l’identité des produits. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause, ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté KERALIZZ ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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