Infirmation partielle 16 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 16 sept. 2020, n° 16/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/00194 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 14 septembre 2016, N° F15/00297 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PC/VD
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2020
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/00194 - N° Portalis
DBVK-V-B7A-M3I7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 SEPTEMBRE 2016
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RG F 15/00297
APPELANTE :
Association ADMR - LA VIE CONTINUE
[…]
[…]
Représentée par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
Madame Y Z
née le […] à MAROC
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Micheline DAVANNE, avocat au barreau de NARBONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/017757 du 21/12/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 16/06/2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, l'affaire a été jugée sans audience, les parties ayant expressément accepté le recours à la procédure sans audience et déposé à la cour leur dossier contenant leurs écritures régulièrement déposées et notifiées ainsi que leurs pièces visées au bordereau. Elles ont été préalablement avisées, sans opposition de leur part, du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe de la juridiction dans le délai de deux mois ainsi que de la date de clôture des débats par une note du premier président de la cour d'appel adressée aux bâtonniers du ressort le 09/04/2020.
I-J K a fait un rapport de l'affaire devant la cour composée de :
M. I-J K, Président
Mme Martine DARIES, Conseillère
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : M. A B
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par M. I-J K, Président, et par M. A B, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Y Z a travaillé au sein de l'association Admr ' La vie continue.
Elle a subi de multiples arrêts de travail pour maladie entre le 1er juillet 2010 et le mois de juin 2015.
Par lettre du 9 octobre 2014, elle a sollicité l'augmentation du nombre d'heures de travail mensuelles ; l'employeur lui a répondu ne pas être en mesure d'y faire droit.
Par lettre recommandée du 26 octobre 2015, l'employeur l'a mise en demeure de justifier de son absence depuis le 25 juillet 2015 ou de reprendre son poste. Elle n'a jamais repris son poste de travail depuis lors.
Le 1er septembre 2015, faisant valoir que son employeur avait commis des manquements en matière de temps de travail minimal, de modulation, de sécurité, de prévoyance, Mme Y Z a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 14 septembre 2016, le conseil de prud'hommes a
-prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Y Z aux torts exclusifs de l'association Admr La vie continue,
-dit et jugé que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné l'association Admr La vie continue à lui payer les sommes de
*21.452,24 € bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la différence de coefficient dans le cadre de la prescription triennale de 2012 à 2015,
*444,14 € bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la différence de coefficient, dans le cadre de la même prescription,
*2.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité,
*2.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour non respect de la modulation,
*9.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
*1.393,64 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
*139,36 € bruts au titre des congés payés y afférents,
*3.542,16 € nets au titre de l'indemnité de licenciement,
-ordonné à l'association Admr La vie continue d'adresser à la salariée les documents légaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 15ème jour après la première présentations de la notification du jugement, astreinte devenant définitive au-delà et le conseil se réservant le droit de la liquider,
-condamné l'association Admr La vie continue à payer à Mme Y Z la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
-condamné l'employeur aux entiers dépens dont les frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la décision.
Par déclaration du 12 octobre 2016, l'association Admr La vie continue a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 9 décembre 2016, l'Admr ' La vie continue demande à la Cour de rejeter toutes les prétentions de Mme Y Z, de faire droit à ses demandes contraires et de condamner Mme Y Z à lui régler la somme de 1500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et dire qu'elle supportera les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, l'Admr ' La vie continue expose pour l'essentiel qu'elle n'a commis aucun manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Y Z.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 5 décembre 2019, Mme Y Z demande à la Cour, au visa des articles 10 et 37 de la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile, de l'article L.3123-14 Code travail, de
-confirmer l'intégralité du jugement en ce qu'il a fait droit à ses demandes :
* constater que l'employeur a manqué à ses obligations légales et conventionnelles de durée minimale de travail à temps partiel, de reprise d'ancienneté, de sécurité et d'application de la modulation,
*prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison des manquements de l'employeur,
*condamner l'Admr à lui payer « les sommes de 21.452,24 € et 444,14 € au titre du rappel de salaires des heures mensuelles inférieures à 70 h et différence coefficient, 3.542,16 € au titre de l'indemnité de licenciement (arrêtée au 31/08/2015, date de saisine), 1.393,64 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaires), 139,36 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 2 .000 € à titre de de dommages et intérêts pour non-respect de la modulation, 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour obligation de sécurité, 9.000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
*ordonner la remise certificats de fin de travail, attestation pôle emploi, bulletins de salaires rectifiées depuis septembre 2012 sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du jugement devenu définitif,
*condamner l'Admr à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens sauf à parfaire, soit y ajouter la réévaluation de l'indemnité de licenciement brute au jour du prononcé de la résiliation judiciaire, soit 3.793,80 € au lieu de 3.541,16 € en infirmant ce chef de condamnation » ;
-condamner l'Admr à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du « Code Civil » ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Au soutien de ses demandes, Mme Y Z expose pour l'essentiel que son employeur a commis plusieurs manquements graves rendant impossible la poursuite de son contrat de travail et justifiant la résiliation judiciaire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2020.
MOTIFS
Pour obtenir la résiliation judiciaire d'un contrat de travail, le salarié doit faire état de manquements de l'employeur, d'une gravité suffisante, et de l'impossibilité de poursuivre la relation de travail.
En cas de départ à la retraite après la mise en oeuvre de l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail, cette dernière devient sans objet. Le salarié ne peut qu'obtenir
l'indemnisation de son préjudice si les manquements de l'employeur sont justifiés.
En l'espèce, au vu des écritures de Mme Y Z et du courrier de la Carsat Languedoc-Roussillon du 29 novembre 2019 produit, elle a fait valoir ses droits à la retraite en décembre 2018, postérieurement au jugement du 14 septembre 2016, de sorte que sa demande de résiliation judiciaire du contrat est devenue sans objet.
Il y a lieu toutefois de statuer sur les griefs énoncés par la salariée à l'encontre de l'employeur.
Mme Y Z fait valoir les manquements suivants :
-absence de contrat de travail à durée indéterminée écrit pour un temps partiel, depuis 2007,
-embauche à une durée inférieure au minimum conventionnel, laquelle entraîne un rappel de salaire,
-ancienneté retenue erronée et par conséquent rappel de salaire à ce titre,
-non-respect de l'obligation en matière de sécurité au travail avec exécution, à deux reprises, de missions incompatibles avec son état de santé (présence d'animaux domestiques à poils dans les foyers concernés),
-mise à l'écart à l'issue de ses congés en septembre 2014 alors qu'un mission sur la commune de son domicile a été attribuée à une nouvelle salariée,
-absence d'avenant relatif à la modulation pourtant appliquée sans scrupule.
Elle évoque également, au fil de ses écritures, le fait qu'elle n'a pas été reçue en entretien professionnel et le fait qu'elle n'était pas prévenue de son emploi du temps alors qu'elle aurait dû être en possession de ses plannings 7 jours avant le mois concerné.
1°) S' agissant de l'absence de contrat à durée indéterminée écrit.
L'article L3123-14 du Code du travail, dans sa rédaction applicable, dispose que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit, lequel mentionne notamment
1° la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, (..), la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification;
3° les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
4° les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
En l'espèce, Mme Y Z opère une confusion entre d'une part, les divers contrats à durée indéterminée signés entre elle et des particuliers employeurs en mode
mandataires entre le 1er mai 2003 et le 1er juin 2005 (produits au dossier), lesquels permettaient à ces particuliers de déléguer à l'Admr les formalités administratives liées à la vie du contrat de travail concerné moyennant des frais de gestion et d'autre part, les contrats de travail signés entre elle et l'Admr en tant qu'employeur, lequel l'affectait à des missions au domicile de particuliers adhérents à la fédération Admr.
Le présent litige est circonscrit à ces derniers types de contrats de travail, l'action étant dirigée exclusivement à l'encontre de l'Admr.
La convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 étendue, seule applicable, stipule dans son article 10 alinéa 1er que le recours au temps partiel doit faire l'objet d'un contrat de travail écrit conformément aux dispositons légales et réglementaires.
Il résulte de l'analyse de la totalité des contrats versés aux débats par l'une ou l'autre partie que si effectivement plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps partiel ont été conclus entre la salariée et l'Admr au cours de la période comprise entre le 3 décembre 2003 et le 23 avril 2007, un contrat de travail à durée indéterminée a été signé le 6 février 2008 entre les deux parties. Celui-ci comporte la mention clairement lisible « Lu et approuvé » suivie de la signature de Mme Y Z. Celle-ci soulève sa méconnaissance de la langue française sans le prouver.
Enfin, il n'est pas soutenu que celle-ci aurait travaillé pour l'Admr en dehors des périodes concernées par les contrats de travail produits.
Dès lors, le premier manquement invoqué n'est pas caractérisé.
2°) S'agissant de l'ancienneté et du coefficient.
L'article L 1243-11 alinéas 1 et 2 du Code du travail dispose que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.
Mais l'article 17-1 de la convention collective applicable stipule que lorsque le salarié est issu d'une entreprise assujettie à la présente convention collective, ou aux dispositions conventionnelles précédemment applicables aux entreprises de la branche, l'ancienneté dans un emploi identique est prise en compte à 100% pour le calcul du coefficient d'embauche.
En premier lieu, Mme Y Z fait valoir qu'elle travaille depuis 1996 au sein de l'Admr ' tout en affirmant dans le même temps qu'elle a été engagée par cette association en décembre 2003 - et que, pourtant, ses bulletins de salaire mentionnent la date du 1er janvier 2008 au titre de l'ancienneté.
Elle produit des écrits de responsables de secteur de l'association « La vie continue - Admr » d'octobre 2004, septembre 2005 et février 2006 aux termes desquels elle est intervenante à domicile au sein de l'association depuis le 2 mai 1996, dans le cadre de contrats à durée indéterminée. Certains de ces documents précisent qu'elle travaille ponctuellement à la demande de l'Admr dans le cadre du service prestataire.
Ces écrits font référence aux interventions au domicile des particuliers employeurs en mode mandataires et ne mentionnent pas que les interventions ponctuelles dans le cadre du service prestataire auraient débutées en 1996.
Au vu des contrats produits, la salariée a commencé à travailler au sein de l'Admr selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 3 décembre 2003 en qualité d'« agent à domicile » « pour une aide à la reprise d'autonomie » après hospitalisation et a continué à exercer ce même emploi dans le cadre des huit contrats postérieurs jusqu'au dernier contrat de travail à durée déterminée du 23 avril 2007, lequel stipule qu'elle est engagée en qualité d'« employée à domicile », emploi impliquant de la part du salarié l'aide aux personnes ne pouvant plus accomplir les activités domestiques en totale autonomie. Il s'ensuit que, en application des dispositions conventionnelles sus-visées, il y a lieu de retenir cette date pour fixer la date d'entrée de Mme Y Z au sein de l'Admr. Or, les bulletins de salaire mentionnent la date du 1er janvier 2008.
En second lieu, Mme Y Z fait valoir qu'au vu de son ancienneté rectifiée, les coefficients retenus par l'employeur sont erronés sur la période non prescrite de septembre 2012 à août 2015.
Le contrat de travail à durée indéterminée à effet au 10 janvier 2008 stipule que MmeFatima Z est engagée en qualité d'employée à domicile (fonction située devant celle d'agent à domicile ou d'agent polyvalent selon l'article 3 de la convention collective) moyennant un salaire basé sur 254 points (valeur du point au jour de la signature du contrat : 5,182 €) soit un salaire horaire de 8,44 €, grille B des aides à domicile de la convention collective Admr. Il y a lieu de préciser que les « points » correspondent aux « coefficients » définis ci-après.
En application de l'article 8 étendu de l'avenant n°8-2013 du 17 janvier 2013 relatif aux salaires, applicable à compter du 1er janvier 2013, contenant un tableau récapitulatif des coefficients applicables à la catégorie B au vu de l'ancienneté, les éléments sont les suivants :
-au 3/12/2013 : 10 ans d'ancienneté ' coefficient 287 ' valeur du point : 5,302 €,
-au 3/12/2014:11 ans d'ancienneté ' coefficient 291 ' valeur du point au 1er/07/2014 : 5,355€,
-au 3/12/2015: 12 ans d'ancienneté ' coefficient 295 ' valeur du point au 1er/08/2015: 5,38 €.
Or, les coefficients retenus au vu des bulletins de salaire sont respectivement 265 (jusqu'en mars 2013 inclus), 275 (jusqu'en mai 2014 inclus), 276 (jusqu'en mai 2015) et 277 (en octobre 2015). Ils sont par conséquent erronés.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de condamnation à hauteur de 414,44 € correspondant à la différence due au titre du coefficient.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3°) S'agissant de la durée minimale de travail.
L'article 10 de la convention précitée stipule dans son deuxième alinéa que la durée du travail ne peut être inférieure à 70 heures par mois, ou 200 heures par trimestre ou 800 heures par an. Lorsque la situation ne permet pas d'assurer 70 heures par mois, 200 heures par trimestre ou 800 heures par an, des contrats de travail d'une durée inférieure peuvent être conclus après consultation des délégués du personnel, s'ils existent.
En l'espèce, il est constant au vu de l'intégralité des contrats de travail signés entre MmeFatima Z et l'Admr que celle-ci travaillait moins de 70 heures par mois. La salariée soutient que les délégués du personnel ont appuyé sa demande d'augmentation de ses heures de travail lors d'une réunion avec la direction le 13 octobre 2014.
Elle verse aux débats :
-son courrier du 9 octobre 2014 à l'Admr sollicitant le passage de 8 heures de travail effectif par mois à au moins 100 heures par mois pendant une année, afin de « prendre (sa) retraite et de survivre actuellement »,
-la réponse de la direction du 10 novembre 2014 refusant sa demande au motif de la baisse de l'activité de l'association, de la rareté des missions dans la commune de sa résidence, Lézignan-Corbières, et du coût financier lié aux déplacements sur d'autres secteurs d'intervention,
-le compte-rendu de la réunion du 13 octobre 2014, aux termes duquel la situation d'une salariée non nommée a été évoquée (les détails donnés permettent d'affirmer qu'il s'agissait de la situation personnelle de l'intimée), dont il résulte que les délégués du personnel ont appuyé sa demande d'augmentation de 2 heures par semaine à 24 heures par semaine, soit 106 heures par mois.
L'Admr rétorque pour l'essentiel que les délégués du personnel, consultés le 27 septembre 2011, n'ont rien trouvé à redire sur les contrats de moins de 70 heures et en particulier sur celui de Mme Y Z, qu'en 2014, il n'ont fait qu'appuyer sa demande d'augmentation d'heures, que celle-ci avait demandé concomitamment à travailler « sur le secteur de Lézignan-Corbières (alentour) », secteur ne comprenant pas un nombre de bénéficiaires suffisants, d'autant plus qu'elle ne pouvait pas travailler dans des foyers comprenant des animaux domestiques.
Il résulte en effet de son dossier médical qu'en raison de ses problèmes de santé pulmonnaires, elle devait éviter le contact avec les animaux domestiques.
L'employeur ne justifie pas de ce que les délégués du personnel ont été consultés avant la conclusion du contrat de travail de janvier 2008, ni à tout le mois en 2011 comme il le soutient.
Ce manquement est par conséquent démontré.
Mme Y Z sollicite à ce titre un rappel de salaire d'un montant de 21.452,24€, indiquant que cette somme correspond à la différence entre les sommes perçues rémunérant les 8 heures de travail mensuelles et les sommes dues à hauteur de 70 heures mensuelles. Elle ne produit aucun décompte récapitulatif de ses horaires de travail susceptible d'expliquer la somme de 21.452,24 € réclamée.
Elle ne produit que les bulletins de salaire mentionnant 0 € à lui verser et non pas les relevés de versement des indemnités journalières perçues au cours des nombreux mois d'arrêt de travail couvrant la période concernée de septembre 2012 à août 2015 : septembre 2012 à 6 août 2013, 16 octobre 2013 au 8 novembre 2013, 12 au 20 décembre 2013, 5 avril 2014 au 2 mai 2014, 21 au 28 juillet 2014, 13 octobre 2014 au 2 novembre 2014, 13 février 2015 au 1er mars 2015, 1er avril 2015 au 11 juin 2015.
Mme Y Z ne produit que la lettre de la caisse d'assurance maladie de l'Aude du 11 septembre 2008 l'informant de l'absence d'indemnisation d'un arrêt de travail de
juillet 2008 au motif qu'elle n'avait pas accompli au moins 200 heures de travail salarié au cours du dernier trimestre précédent son arrêt de travail.
Enfin, la valeur du point retenue par l'employeur est correcte, seule le coefficient retenu étant erroné et ayant été pris en compte dans le paragraphe précédent.
Au vu de l'ensemble de ces données, il y a lieu de condamner l'Admr à payer à MmeFatima Z la somme de 15.250, 56 € bruts à titre de rappel de salaire outre 1.525,05 € bruts au titre de l'indemnité de congés payés y afférents.
4°) S'agissant des missions incompatibles avec son état de santé.
Mme Y Z fait valoir qu'elle a dû intervenir à deux reprises au domicile de bénéficiaires détenant des animaux domestiques alors que son état de santé le lui interdisait et que le médecin du travail avait mentionné cette restriction dans ses avis d'aptitude.
Elle verse aux débats les pièces suivantes :
-les certificats médicaux, les prescriptions médicales, les lettres de médecins ainsi que les avis des médecins du travail de 2012 et 2013, notamment ceux des 14 mai 2012, 18 juin 2012 et 12 août 2013 retenant son aptitude à un poste à temps partiel sans interventions dans des habitations comprenant des animaux domestiques,
-l'attestation régulière en la forme de Mme D E, collègue de travail, salariée de l'association de juillet 2009 à fin novembre 2015, laquelle précise que les missions qui étaient données à Mme Y Z étaient au domicile de personnes ayant des animaux alors qu'elle souffrait de problèmes respiratoires,
-l'attestation régulière en la forme de Mme F G épouse X, bénéficiaire, laquelle indique avoir eu recours aux services de Mme Y Z alors qu'elle avait un chien et un chat.
Si l'état de santé pulmonaire dégradé de la salarié est démontré, les témoignages, imprécis sur les dates des missions lui ayant imposé de cotoyer des animaux sont inconnues. De même, le deuxième témoin ne mentionne pas dans quel cadre juridique elle a eu recours aux services de l'intéressée (employeur particulier mandataire ou non). Dès lors, le manquement n'est pas établi, d'autant que l'Admr se défend d'avoir affecté la salariée dans des lieux abritant des animaux.
5°) S'agissant de la mise à l'écart en septembre 2014.
Mme Y Z fait valoir qu'à l'issue de ses congés en septembre 2014, elle a été mise à l'écart alors qu'elle aurait souhaité augmenté ses heures de travail, l'Admr ayant confié à une nouvelle salariée une mission sur le secteur du lieu de son domicile.
Toutefois, il résulte du tableau « intervenantes cherchant des heures » versé aux débats par l'Admr que Mme Y Z H à travailler sur le secteur de Lézignan-Corbières et les alentours ; ce qui réduisait le nombre d'offre possible ; ce, d'autant que le médecin du travail avait restreint les interventions de la salariée à des foyers sans animaux.
6°) S'agissant de l'absence d'avenant relatif à la modulation.
Mme Y Z fait valoir que l'Admr a appliqué le régime de la modulation sans avenant signé de sa part. Or, l'employeur verse aux débats l'avenant du 26 décembre 2011 à effet au 10 janvier 2012 prévoyant la mise en place de la modulation, signé par la salariée.
Aucun manquement ne saurait être retenu à ce titre.
7°) S'agissant de l'absence d'entretien professionnel.
Mme Y Z fait valoir qu'elle n'a pas été conviée à un entretien professionnel individuel contrairement à certains de ses collègues et verse aux débats la copie de deux convocations (dont l'une est datée du 20 août 2013 et l'autre non datée) adressées en ce sens à d'autres salariés dont le nom a été anonymisé.
L'article 4 de l'accord de branche du 16 décembre 2004 relatif à la formation tout au long de la vie et à la politique de professionnalisation stipule en substance qu'est mis en place un entretien individuel professionnel destiné notamment au salarié et à l'employeur d'échanger leur point de vue sur la formation professionnelle, celui-ci devant intervenir pour chaque salarié ayant au moins 2 années d'activité dans une même structure au minimum tous les 2 ans et à compter d'un délai maximum de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur du texte.
L'Admr ne présente pas d'argumentation sur ce point et ne produit pas la preuve de ce que ce type d'entretien aurait été proposé à la salariée. Toutefois, celle-ci fait seulement valoir que, faute d'entretien, elle ne connaissait pas physiquement le président de l'Admr. Ce faisant, elle ne démontre aucun préjudice susceptible d'une indemnisation.
8°) S'agissant de la communication des emplois du temps.
Il ne résulte pas du dossier que Mme Y Z n'aurait pas été informée de son emploi du temps dans le délai conventionnel. Elle n'a d'ailleurs pas soulevé cette difficulté dans son courrier du 9 octobre 2014.
En tout état de cause, elle ne démontre pas l'existence d'un quelconque préjudice.
Sur les demandes accessoires.
L'Admr sera tenue aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du 14 septembre 2016 du conseil de prud'hommes de Narbonne, sauf en ce qu'il a condamné l'Admr à payer à Mme Y Z la somme de 414,44 € au titre du rappel de salaire lié au coefficient ;
Statuant à nouveau,
CONSTATE que Mme Y Z a fait valoir ses droits à la retraite en décembre 2018 ;
DIT que sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail est devenue sans objet ;
FIXE l'ancienneté de Mme Y Z au 3 décembre 2003 et JUGE que les coefficients appliqués à compter de septembre 2012 jusqu'au mois d'août 2015 sont erronés ;
CONDAMNE l'Admr -La vie continue à payer à Mme Y Z les sommes suivantes:
-414,44 € bruts au titre du rappel de salaire lié aux coefficients,
-15.250, 56 € bruts à titre de rappel de salaire outre 1.525,05 € bruts au titre de l'indemnité de congés payés y afférents ;
REJETTE le surplus des demandes financières de Mme Y Z ;
CONDAMNE l'Admr -La vie continue à délivrer à Mme Y Z un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l'Admr -La vie continue aux entiers dépens de l'instance ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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