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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 déc. 2024, n° OP 24-2448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2448 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SoBioty ; SO...? |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5047855 ; 000485078 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL14 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20242448 |
Sur les parties
| Parties : | DEBONAIR TRADING INTERNATIONAL LDA (Portugal) c/ K |
|---|
Texte intégral
OPP 24-2448 Le 16/12/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur F K a déposé le 16 avril 2024 la demande d’enregistrement
n° 5047855 portant sur le signe verbal SOBIOTY. Le 12 juin 2024, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement portant sur une irrégularité de fond constatée dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée à défaut d’observation en réponse dans le délai imparti.
Le 10 juillet 2024, la société DEBONAIR TRADING INTERNACIONAL LDA (société de droit portugais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne SO…?, déposée le 7 mars 1997 sous le numéro 000485078 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut et acceptée par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles issues d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ». La société opposante a fondé son opposition sur les produits suivants : « Produits de toilette; produits pour le soin de la peau, du cuir chevelu et du corps; produits pour le bain et la douche; tous non médicinaux; parfums; fragrances; laits, crèmes, gels, et lotions pour le soin du corps; cosmétiques; eau de Cologne; eaux de toilette; shampooings; lotions pour les cheveux, à savoir shampooings secs; produits pour les cheveux, à savoir shampooings secs; produits coiffants, à savoir shampooings secs; produits de toilette contre la transpiration; déodorants à usage personnel ». La société opposante soutient que les produits en cause sont identiques ou similaires.
Les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles issues d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En revanche, contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » de la demande d’enregistrement contestée, qui sont des produits d’entretien et de nettoyage ménager ou industriel et des produits d’entretien et de lustrage du cuir, n’appartiennent pas à la même catégorie générale, ni ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits de toilette; produits pour le soin de la peau, du cuir chevelu et du corps; produits pour le bain et la douche; tous non médicinaux; parfums; fragrances; laits, crèmes, gels, et lotions pour le soin du corps; cosmétiques; eau de Cologne; eaux de toilette; shampooings; lotions pour les cheveux, à savoir shampooings secs; produits pour les cheveux, à savoir shampooings secs; produits coiffants, à savoir shampooings secs; produits de toilette contre la transpiration; déodorants à usage personnel » de la marque antérieure, qui sont des préparations destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté ou à sa toilette. Répondant à des besoins différents, ils ne visent pas la même clientèle, les premiers étant destinés à un public soucieux de la propreté de son intérieur et aux professionnels du nettoyage, les seconds à un public soucieux de son hygiène corporelle et de son apparence physique. Il ne s’agit donc pas de produits identiques ou similaires. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal SOBIOTY, ci-dessous reproduit : La marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal SO…?. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux accolés et la marque antérieure d’un élément verbal suivi d’éléments de ponctuation. Les signes ont en commun le terme SO, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. Si les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté du terme accolé BIOTY et dans la marque antérieure des éléments de ponctuation …?, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme SO, seul élément verbal constitutif de la marque antérieure, apparaît distinctif au regard des produits concernés, dans la mesure où il ne présente pas de lien direct et concret avec eux, ni n’en désigne une caractéristique précise. En outre, le terme SO présente un caractère essentiel dans le signe contesté, en raison de sa position d’attaque et dès lors que le terme BIOTY qui lui est accolé, renvoyant au terme anglais BEAUTY signifiant « beauté », apparaît peu distinctif au regard des produits reconnus identiques et similaires, qui sont relatifs à l’apparence physique et à la mise en beauté. Le terme SO apparaît également dominant dans la marque antérieure, dès lors que les éléments de ponctuation qui le suivent n’altèrent ni sa lisibilité, ni sa prononciation de façon importante. Il résulte de ce qui précède que tant en raison de leurs ressemblances d’ensemble que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les deux signes. Le signe verbal SOBIOTY est donc similaire à la marque antérieure SO…?, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits pour le public concerné. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits invoqués de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal SOBIOTY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles issues d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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