Infirmation 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 16 janv. 2025, n° 21/01428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 24 novembre 2020, N° 2020F01041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. FACIL' IMMAT c/ venant aux droits de la S.A BNP PARIBAS LEASE GROUP en vertu de cessions de créances du 20 décembre 2022 et du 10 novembre 2023, prise en la personne de Me [ R ] en sa qualité de, S.A.S. EOS FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
Rôle N° RG 21/01428 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3V6
S.A.S.U. FACIL’IMMAT
C/
S.A.S. EOS FRANCE
S.E.L.A.S. SELAS CLR ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michel REYNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 24 Novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020F01041.
APPELANTE
S.A.S.U. FACIL’IMMAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.S. EOS FRANCE
venant aux droits de la S.A BNP PARIBAS LEASE GROUP en vertu de cessions de créances du 20 décembre 2022 et du 10 novembre 2023
, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Michel REYNE de la SCP REYNE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.S. CLR ET ASSOCIES
prise en la personne de Me [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FACIL’IMMAT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Facil’Immat, dont le siège social est situé à [Adresse 4], a pour activité le commerce de détail d’équipements automobiles et plus spécifiquement l’accompagnement dans les démarches de demande de carte grise.
La société Téléphone de l’Ouest, spécialisée dans le secteur d’activité de la réparation d’équipements de communication, a proposé à la société Facil’Immat, la fourniture d’équipements de communication et notamment d’autocommutateurs.
La société Facil’Immat a ainsi conclu deux contrats de location financière avec la société BNP Paribas Lease Group:
— un premier contrat n° A 1B71815 du 5 novembre 2018 pour une durée de 36 mois, moyennant le paiement de 12 loyers trimestriels de 3.761, 90 € HT et portant sur le matériel suivant: 60 Switches Alcatel Lucent 6350 POE 8 ports et 60 bornes WIFI AP 11011P POE,
— un second contrat n° A1C28973 du 12 novembre 2018 d’une durée de 63 mois, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 465 € HT et portant sur le matériel suivant: fourniture et mise en service d’une installation téléphonique de marque Alcatel Mitel, Type Mivoice 5000 XS.
A la suite d’incidents de paiement et après deux mises en demeure infructueuses, les deux contrats ont été résiliés par la société BNP Paribas Lease Group.
Par acte d’huissier en date du 15 octobre 2020, la SA BNP Paribas Lease Group a fait assigner la SASU Facil’Immat devant le tribunal de commerce de Marseille en paiement de la somme totale en principal de 70.462, 41 € TTC se décomposant comme suit:
— contrat de location n° A 1B71815: 59.880,36 €,
— contrat de location n° A1C28973: 10.582,05 €.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 novembre 2020, le tribunal de commerce de Marseille a:
— condamné la société Facil’Immat à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 70462,41 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020,
— condamné la société Facil’Immat à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 900 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure,
— condamné la société Facil’Immat aux dépens, toutes taxes comprises de la présente instance,
— rejeté pour le surplus les autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Le tribunal a retenu qu’au regard des pièces produites ( contrats, procès-verbaux de livraison, mises en demeure et décomptes des sommes dues incluant les loyers impayés, l’indemnité de résiliation et la pénalité), la société BNP Paribas Lease Group était fondée en ses demandes.
Par déclaration en date du 29 janvier 2021, la SASU Facil’Immat a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 26 janvier 2022, le tribunal de commerce d’Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Facil’Immat, convertie en liquidation judiciaire par décision de ce même tribunal en date du 6 juillet 2022, la SELAS C.L.R & associés, prise en la personne de Me [V] [R], étant désignée en qualité de liquidateur.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 13 octobre 2022, la SELAS C.L.R & associés, prise en la personne de Me [V] [R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Facil’Immat, intervenant volontaire et la société Facil’Immat, appelante, demandent à la cour de:
Vu les articles 1217, 1231-5 et 1343-5 du code civil,
— déclarer la société Facil’Immat recevable et bien fondée en son appel, demandes, fins et conclusions,
— déclarer la SELAS C.L.R & associés, prise en la personne de Me [V] [R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Facil’Immat, recevable en la forme en son intervention volontaire principale par application des articles 63 et 68 du code de procédure civile,
— déclarer la SELAS C.L.R & associés, prise en la personne de Me [V] [R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Facil’Immat, recevable comme n’ayant été ni partie, ni représentée en première instance, par application de l’article 554 du code de procédure civile, et bien fondée,
Et statuant sur le fond,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a:
* condamné la société Facil’Immat à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 70462,41 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020,
* condamné la société Facil’Immat à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 900 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure,
* condamné la société Facil’Immat aux dépens, toutes taxes comprises de la présente instance,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués,
A titre principal,
— débouter la société BNP Paribas Lease Group de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— requalifier l’indemnité contractuelle de résiliation en clause pénale,
— modérer le montant de la clause pénale, et ce à hauteur d’une somme qui ne saurait excéder 5.000 €,
En tout état de cause,
— dire et juger la société BNP Paribas Lease Group non recevable, subsidiairement non fondée, en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société BNP Paribas Lease Group à payer à la SELAS C.L.R & associés, prise en la personne de Me [V] [R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Facil’Immat une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BNP Paribas Lease Group aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
La SAS Eos France, venant aux droit de la SA BNP Paribas Lease Group en vertu de cessions de créances du 20 décembre 2022 et du 10 novembre 2023, suivant ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 novembre 2023, demande à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris sur le quantum des sommes dues, sauf à l’infirmer en fixant la créance de la société Eos France, dans le cadre de la procédure de la liquidation judiciaire de la société Facil’Immat,
— fixer en conséquence la créance de la société Eos France à la somme totale de 70.462,41 €, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020, au titre des contrats de location ci-après:
* contrat de location n° A 1B71815: 59.880,36 €,
* contrat de location n° A1C28973: 10.582,05 €,
— condamner la société Facil’Immat au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 15 octobre 2024.
MOTIFS
Il convient de recevoir la SELAS C.L.R & associés, prise en la personne de Me [V] [R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Facil’Immat, en son intervention volontaire et de la déclarer recevable et bien fondée.
Les appelantes concluent en premier lieu au rejet des demandes adverses soutenant que, dans le cadre du contrat de location n° A1B71815, le matériel loué ne lui a pas été livré, expliquant qu’elle n’ pas réglé les loyers à la société BNP Paribas Lease Group. Elles relèvent que si cette dernière produit un procès-verbal de livraison dudit matériel en date du 1er novembre 2018, celui-ci est antérieur à la date de signature du contrat et le lieu de signature correspond au siège social de la société Téléphone de l’Ouest.
Elles en tirent pour conséquence que la société Facil’Immat était fondée à suspendre le paiement des loyers à titre d’exception d’inexécution au titre de ce premier contrat, suspension qui a automatiquement inclus les loyers dus au titre du second contrat.
La société intimée communique:
— le contrat de location n° A 1B71815 du 5 novembre 2018 qu’elle consenti à la société Facil’Immat le 5 novembre 2018 d’une durée de 36 mois moyennant le paiement de 12 loyers trimestriels d’un montant de 3.761,90 € portant sur du matériel fourni par la Téléphone de l’Ouest et désignant ainsi les équipements loués: autocommutateur Alcatel, 60 switches 6350+ 60 bornes’ ainsi que le procès-verbal de livraison du 1er novembre 2018 faisant état de ' 60 switches Alcatel 6350 Poe 8P et 60 bornes Wifi AP 1101 Poe', tous deux comportant le cachet et la signature du locataire ( pièce 1 et 1.1)
— le contrat de location n° A1C28973 du 12 novembre 2018 également consenti par l’intimée à la société Facil’Immat d’une durée de 63 mois moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 465 € portant sur du matériel fourni par la société Téléphone Ouest et désignant ainsi les équipements loués ' autocommunateur Alcatel, Mitel Mivoice 5000" ainsi que le procès-verbal de livraison du 1er novembre 2018 faisant état de ' Mitel Mivoice 5000 XS', tous deux comportant le cachet et la signature du locataire ( pièce et 2.1)
Pour chacun des deux contrats, le matériel loué a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison dûment signé par la locataire qui atteste d’une livraison de matériel conforme.
La circonstance que la livraison soit intervenue le 1er novembre, avant la signature du contrat de location financière intervenue le 5 novembre 2018 n’est pas de nature à remettre en cause la validité du procès-verbal de livraison dès lors que:
— la commande de matériel ainsi que sa livraison par le fournisseur peut précéder de quelques jours la régularisation du contrat de location, étant précisé que la société Facil’Immat ne produit pas les bons de commande,
— la situation est identique pour le matériel, objet du second contrat, conclu le 12 novembre 2018 et également livré le 1er novembre 2018, la locataire ne contestant pas l’avoir reçu,
— la signature de la locataire figurant sur les deux contrats de location et les deux procès-verbaux de livraison est identique.
En outre, il convient de relever que la société Facil’Immat qui prétend que le matériel afférent au premier contrat ne lui a jamais été livré, n’a jamais fait part d’une telle situation ni auprès du fournisseur, ni auprès de la SA BNP Paribas Lease Group alors que cette dernière lui a adressé trois lettres recommandées de mise en demeure en date des 24 janvier 2020, 17 février 2020 et 10 juillet 2020, lesquelles ont été régulièrement réceptionnées par la locataire sans que cela ne provoque la moindre réaction de sa part.
En conséquence et au regard du procès-verbal de livraison régulièrement signé par la société Facil’Immat, celle-ci ne peut utilement soutenir que le matériel, objet du premier de contrat de location ne lui a pas été livré.
Celle-ci n’est donc pas fondée à invoquer l’exception d’inexécution.
A titre subsidiaire, les parties appelantes sollicitent la modération de l’indemnité de résiliation manifestement excessive, soutenant qu’elle constitue une clause pénale dès lors qu’elle est de nature à contraindre le preneur à exécuter ses obligations contractuelles et à indemniser de manière forfaitaire et anticipée le loueur des conséquences de la rupture du contrat en cas d’inexécution par le preneur.
Il est établi que par lettre recommandée en date du 10 juillet 2020, la société BNP Paribas Lease Group a procédé à la résiliation des deux contrats de location, réclamant à la locataire une somme globale de 70.462,41 € .
Cette mise en demeure s’accompagne d’un décompte des sommes dues au titre de chacun des deux contrats.
Au titre du contrat ° A 1B71815:
Le montant des loyers impayés s’élève à la somme non contestée de 35.051,82 € TTC.
La bailleresse réclame en sus une somme de 27.288,21 € au titre de l’indemnité de résiliation se prévalant de l’article 8 des conditions générales du contrat qui énonce que ' La résiliation entraîne au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droit, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d’une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation et du montant de l’option d’achat. Cette indemnité sera majorée d’une somme forfaitaire de 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale.'
Ainsi en vertu du décompte produit l’indemnité de résiliation se décompose comme suit:
— indemnité réparatrice ( loyers à échoir): 25.631,07 € TTC
— pénalité : 2.257,14 €.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1er octobre 2016, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La majoration des charges financières pesant sur le preneur, résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers dès la date de la résiliation, a été prévue à la fois comme un moyen de le contraindre à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le bailleur du fait de l’accroissement de ses frais et risques, à cause de l’interruption des paiements convenus. Elle constitue ainsi une clause pénale susceptible de modération, en cas d’excès.
En l’espèce, l’indemnité prévue dans le contrat tend à procurer au bailleur un gain supérieur à celui obtenu par l’exécution du contrat de location s’il s’était poursuivi jusqu’à son terme, ce qui constitue un caractère excessif.
Au vu du préjudice subi par le bailleur, il convient de limiter le montant de la clause pénale à 20.000 €.
Le montant des sommes dues par la locataire au titre du contrat n° A 1B71815 s’élève à la somme de 55.051, 82 € ( 35.051,82 +20.000) – 3.059,67 € ( acomptes versés) = 51.992,15 €
Au titre du contrat n° A1C28973
Le montant des loyers impayés s’élève à la somme de 1.988,85 €
L’indemnité de résiliation réclamée est de 8.593,20 € ( indemnité réparatrice, à savoir loyers à échoir: 7.812 € et pénalité: 781,20 €).
Pour les mêmes motifs que précédemment exposés, l’indemnité de résiliation est manifestement excessive au regard du préjudice subi par le bailleur et doit être arrêtée à 7.000 €.
Le montant des sommes dues au titre de ce second contrat est donc de: 8.988,85 € ( 1.988,85+7.000).
La société Eos France justifie, par ailleurs, avoir régulièrement déclaré sa créance au titre des deux contrats entre les mains de Me [R], liquidateur judiciaire de la SASU Facil’Immat.
Il convient, en conséquence de fixer la créance de la société Eos France au passif de la procédure collective de la société Facil’Immat à la somme totale de 60.981 € au titre des deux contrats de location ci-après:
— 51.992, 15 € au titre du contrat n° A 1B71815
— 8.988,85 € au titre du contrat n° A1C28973.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent litige.
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Reçoit la SELAS C.L.R & associés, prise en la personne de Me [V] [R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Facil’Immat, en son intervention volontaire , la déclare recevable et bien fondée,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Marseille,
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de la société Eos France, venant aux droits de la SA BNP Paribas Lease, au passif de la procédure collective de la société Facil’Immat à la somme totale de 60.981 € au titre des deux contrats de location ci-après:
— 51.992, 15 € au titre du contrat n° A 1B71815
— 8.988,85 € au titre du contrat n° A1C28973,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de la présente procédure à la charge de la SASU Facil’Immat et de la SELAS C.L.R & associés, prise en la personne de Me [V] [R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Facil’Immat.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Radiation ·
- Copie ·
- Instance ·
- Suppression ·
- Ordonnance ·
- Saisie ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Intimé
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Recours ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Cofidéjusseur ·
- Principal ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Prêt ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Crédit ·
- Bien immobilier ·
- Péremption
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Travail dissimulé ·
- Lien de subordination ·
- Contrat de travail ·
- Sms ·
- Gérant ·
- Régularisation ·
- Procédure civile ·
- Homme
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Enrichissement injustifié ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Signature ·
- Demande ·
- Biens ·
- Immeuble ·
- Facture
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Pacte ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Peine ·
- Solidarité ·
- Prolongation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Voirie ·
- Terrassement ·
- Eaux ·
- Expert judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Stockage ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Coefficient ·
- Salarié ·
- Discrimination syndicale ·
- Syndicat ·
- Salaire ·
- Entretien ·
- Carrière ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Mandat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Courriel ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Instance ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Demande ·
- Litige ·
- Différend
- Demande en paiement de droits d'auteur ou de droits voisins ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Fondation ·
- Éditeur ·
- Ouvrage ·
- Livre ·
- Sociétés ·
- Logo ·
- Édition ·
- Stock ·
- Version ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.