Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 déc. 2024, n° OP 24-2489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2489 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BEBEVITAL ; Bebivita |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5050343 ; 002577849 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL21 ; CL41 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20242489 |
Sur les parties
| Parties : | HIPP&CO (suisse) c/ TERRA ESSENTIALLS SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-2489 16/12/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société TERRA ESSENTIALIS (société par actions simplifiée) a déposé le 25 avril 2024, la demande d’enregistrement n°5050343 portant sur le signe verbal BEBEVITAL. Le 14 juillet 2024, la société HIPP & CO (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne BEBIVITA, déposée le 14 février 2002, enregistrée sous le n°002577849, et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; Produits pharmaceutiques ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; préparations pour le bain à usage médical ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits de soin pour bébés, nourrissons, petits enfants et enfants (compris dans la classe 3) ; Préparations protéinées obtenues à partir de produits végétaux et animaux pour l’alimentation humaine; produits pharmaceutiques; substances diététiques à usage médical pour enfants et malades; aliments pour bébés ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants « Produits pharmaceutiques ; aliments diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; tisanes médicinales » de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. Enfin, dans son récapitulatif d’opposition en rubrique 5, la société opposante a indiqué que l’opposition était formée également contre les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; préparations pour le bain à usage médical ; herbes médicinales » de la marque antérieure. Toutefois, dans son exposé des moyens, la société opposante précise que l’opposition est formée contre « …les produits visés par la demande d’enregistrement en classe 5 à savoir « aliments pour bébés ; aliments diététiques à usage médical ; compléments alimentaires ; tisanes médicinale » et vise également dans sa comparaison les « produits pharmaceutiques ». Ainsi, en ayant expressément visé dans son exposé des moyens un libellé de produits plus restreint que celui visé dans le formulaire d’opposition, il convient de considérer que la société opposante a souhaité limiter la portée de son opposition. En tout état de cause, la société opposante ne fait aucun lien ni ne fournit aucune argumentation relative à la similarité de ces produits avec les produits précités de la demande contestée, en sorte qu’aucune identité n’a été mise en évidence ni aucune similarité n’a été démontré. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En conséquence, les « Produits pharmaceutiques ; aliments diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; tisanes médicinales » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BEBEVITAL. La marque antérieure porte sur le signe verbal BEBIVITA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Visuellement, les dénominations BEBEVITAL du signe contesté et BEBIVITA de la marque antérieure sont de longueurs proches (neuf lettres pour le signe contesté ; huit lettres pour la marque antérieure), et ont en commun sept lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, formant les séquences BEB-VITA, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces signes présentent un rythme identique (prononciation en quatre temps), ainsi que des sonorités d’attaque proches ([bé-bé] pour le signe contesté ; [bé-bi] pour la marque antérieure) et finales proches ([vi-tal] pour le signe contesté ; [vi-ta] pour la marque antérieure), ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. Intellectuellement, ces signes présentent des pouvoirs évocateurs proches, faisant tous les deux références au terme « bébé » (à l’identique au sein du signe contesté ; évoquant sa prononciation en langue anglaise « baby » au sein de la marque antérieure) et aux notions de vitalité et de vie (-VITAL au sein du signe contesté ; -VITA au sein de la marque antérieure), ce qui leur confère de grandes ressemblances conceptuelles. A cet égard, les différences entre ces deux signes, tenant à la substitution de la lettre médiane E dans le signe contesté à la lettre I dans la marque antérieure et à l’ajout de la lettre L en position finale du signe contesté, ne sont pas de nature à exclure les grandes similarités entre les signes, dès lors qu’elles sont visuellement et phonétiquement peu perceptibles, ne portant que sur deux lettres d’une dénomination longue. Ainsi, les deux signes restent visuellement et phonétiquement marqués par la longue séquence commune BEB-VITA et par une forte proximité conceptuelle, comme précédemment démontré. Ainsi, compte tenu des grandes ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe une similarité entre les signes. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le signe verbal contesté BEBEVITAL est donc similaire à la marque verbale antérieure BEBIVITA, ce que la société déposante n’a pas contesté. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine des produits est renforcé par la forte similarité des signes en cause. En conséquence, en raison de la similarité des signes et de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement sur lesquels l’Institut n’a pas pu se prononcer, faute de lien établi par la société opposante. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté BEBEVITAL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; aliments diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; tisanes médicinales ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Légume ·
- Fruit ·
- Viande ·
- Conserve ·
- Enregistrement ·
- Poisson ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Boisson
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Collection
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similarité ·
- Service ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Métal précieux ·
- Similitude
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Risque ·
- Propriété industrielle
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Collection ·
- Risque ·
- Opposition
- Métal précieux ·
- Enregistrement ·
- Horlogerie ·
- Marque antérieure ·
- Montre ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Animaux ·
- Vêtement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divertissement ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Distinctif ·
- Film ·
- Enregistrement ·
- Marque complexe ·
- Confusion
- Cuir ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Crème ·
- Traitement ·
- Enregistrement ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Adulte ·
- Cosmétique ·
- Usage
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similarité ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Ressemblances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Porto ·
- Collection ·
- Produit ·
- Madère
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Pharmacien ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Emblème ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Cosmétique ·
- Centre de documentation ·
- Règlement d'exécution ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Collection ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.