Infirmation partielle 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 23 nov. 2023, n° 22/00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 14 décembre 2021, N° F20/00247 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C 9
N° RG 22/00231
N° Portalis DBVM-V-B7G-LGDL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DELGADO & MEYER
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 23 NOVEMBRE 2023
Appel d’une décision (N° RG F20/00247)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 14 décembre 2021
suivant déclaration d’appel du 12 janvier 2022
APPELANTE :
Madame [X] [S]
née le 07 Novembre 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Fabienne JACQUIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S. VERLINGUE agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Sophie GALLIER-LARROQUE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 octobre 2023,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 23 novembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [X] [S], née le 7 novembre 1976, a été embauchée le 22 avril 2013 par la société par actions simplifiée (SAS) Verlingue, en qualité de chargée de clientèle. Son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence.
Mme [X] [S] a démissionné de son poste en date du 16 juillet 2015. Elle a été dispensée de l’exécution d’une partie de son préavis et a quitté l’entreprise le 18 septembre 2015. La SAS Verlingue lui a opposé la clause de non-concurrence qui a été appliquée pendant toute sa durée.
Mme [X] [S] a de nouveau été embauchée par la SAS Verlingue en qualité de chargée de clientèle à compter du 7 février 2018 suivant contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective des entreprises de courtage d’assurances et comprenant une clause de non-concurrence similaire à celle appliquée lors du premier contrat.
Par courrier en date du 23 janvier 2019, la SAS Verlingue a notifié à Mme [X] [S] un avertissement car la salariée avait annulé sa participation à une formation obligatoire sans l’accord de sa hiérarchie.
Par courrier en date du 2 janvier 2020, Mme [X] [S] a été convoquée par la SAS Verlingue à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 janvier 2020.
La salariée a été dispensée d’activité.
Par lettre en date du 27 janvier 2020, la SAS Verlingue a notifié à Mme [X] [S] son licenciement pour cause réelle et sérieuse pour une série de faits traduisant un manque de loyauté, de transparence et de fiabilité et dont l’accumulation, en dépit des rappels à l’ordre, avait entraîné une perte de confiance. La salariée a été dispensée d’exécuter son préavis d’une durée de trois mois.
Par courrier en date du 20 février 2020, Mme [X] [S] a contesté la validité de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail et ainsi que le bien fondé de son licenciement.
Par courrier en date du 13 mars 2020, la SAS Verlingue a modifié la liste des clients et prospects entrant dans le champ d’application de la clause de non-concurrence opposée à Mme [X] [S].
En date du 17 février 2020, la nouvelle société d’assurance créée par Mme [X] [S] a été immatriculée.
Par courrier en date du 31 mars 2020, la société Verlingue a mis en demeure Mme [X] [S] d’avoir à respecter les termes de la clause de non-concurrence dans le cadre de son activité au sein de sa nouvelle société. D’autres griefs lui ont également été reprochés. La salariée a contesté l’ensemble du contenu de la lettre de la société Verlingue par courrier en date du 20 avril 2020.
Par requête en date du 16 juin 2020, Mme [X] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu, en sa formation de référé, et a sollicité l’inopposabilité de la clause de non-concurrence.
Par ordonnance de référé en date du 20 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu s’est déclaré incompétent et a invité les parties à mieux se pourvoir.
Par requête en date du 30 juillet 2020, Mme [X] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu au fond aux fins de contester la validité de la clause de non-concurrence ainsi que le bien-fondé de son licenciement.
La SAS Verlingue s’est opposée aux prétentions adverses.
Par courrier en date du 27 octobre 2020, la SAS Verlingue a de nouveau mis en demeure Mme [X] [S] d’avoir à respecter sa cause de non-concurrence et a indiqué à la salariée cesser de lui verser la contrepartie financière.
Par jugement en date du 14 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu a':
— jugé que le licenciement de Mme [X] [S] repose sur une cause réelle et sérieuse';
— jugé que la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail est valable et applicable ;
— débouté Mme [X] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [X] [S] à régler la somme de 500 euros à la SAS Verlingue au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [X] [S] aux entiers dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signé le 15 décembre 2021 pour Mme [S] et tamponné le 16 décembre 2021 pour la société Verlingue.
Par déclaration en date du 12 janvier 2022, Mme [X] [S] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2022, Mme [X] [S] sollicite de la cour de':
Vu les articles L. 1232-1, L. 1235-2, R. 1232-13, L. 1332-4, L. 1333-1, L. 1235-1, L. 2281-1 à L. 2281-3, L. 1235-3, L. 1121-1, L. 1222-1, R. 1454-28 du code du travail';
Vu l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT ;
Vu l’article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 ;
Recevoir Mme [X] [S] en son appel et ses demandes ;
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Juger que le licenciement de Mme [X] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
À titre principal
Juger que l’article L. 1235-3 du code du travail est contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT et à la l’article 24 de la Charte sociale européenne ;
Ecarter son application au présent litige ;
Evaluer concrètement le préjudice subi par Mme [X] [S] en raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
Condamner la SAS Verlingue à lui verser la somme de 24.510 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
À titre subsidiaire
Condamner la SAS Verlingue à lui verser la somme de 12.255 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause
Prononcer la nullité de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail de Mme [X] [S] ;
Juger qu’elle est nulle, et qu’elle ne peut recevoir application ;
Condamner la SAS Verlingue à payer à Mme [X] [S] la somme de 18.382 € nets à titre de dommage et intérêt en réparation du préjudice subi en raison du respect de la clause de non-concurrence nulle;
Condamner la SAS Verlingue à payer à Mme [X] [S] la somme de 3.249,96 € à titre de rappel de salaire du au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence pour les mois de novembre 2020, décembre 2020 et janvier 2021, outre 324,96 € au titre des congés payés afférents;
Condamner la SAS Verlingue à payer à Mme [X] [S] la somme de 50 € au titre du remboursement de la majoration appliquée pour retard de règlement de la contravention de stationnement ;
Fixer à 6.127,48 € le salaire de référence de Mme [X] [S];
Assortir la condamnation prononcée du taux d’intérêt légal à compter de la demande en justice';
Débouter la SAS Verlingue de toutes demandes, fins et conclusions contraires, y compris ses demandes reconventionnelles ;
Condamner la SAS Verlingue à payer à Mme [X] [S] la somme de sur le 3.000 € fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2022, la SAS Verlingue sollicite de la cour de':
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Ce faisant :
— Débouter Mme [X] [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— La condamner à régler à la société la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 juillet 2023.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 18 octobre 2023.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur le remboursement de la majoration de l’amende’pour une infraction au code de la route :
Par courrier en date du 16 avril 2020, l’employeur a transmis à Mme [S] un avis de forfait de post-stationnement majoré du 19 mars 2020 à hauteur de 90 euros, réduit à 72 euros en cas de paiement dans les 30 jours, pour une infraction au code de la route commise le 17 octobre 2019 à [Localité 6], étant observé que l’amende initiale était de 40 euros.
La société Verlingue a demandé à Mme [S] de procéder au paiement.
Par courrier en date du 26 mai 2020, Mme [S] a répondu qu’elle avait réglé cette amende mais sollicité le remboursement de la majoration de 50 euros, faute de transmission des éléments dans le délai.
L’employeur verse aux débats un courriel du 29 octobre 2019 du service voyages à Mme [S] avec en pièce jointe le procès-verbal de stationnement et une demande à la salariée de s’en acquitter.
Mme [S] prétend qu’elle n’a pas été destinataire de ce courriel.
L’employeur ne justifie effectivement pas d’un accusé de réception.
Il s’ensuit que preuve suffisante n’est pas rapportée que Mme [S] a été informée en temps utile de l’avis d’amende à régler.
Ceci s’analyse en un manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail par application de l’article L 1222-1 du code du travail.
Il s’ensuit qu’infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Verlingue à rembourser à Mme [S] la somme de 50 euros au titre de la majoration de l’amende de stationnement pour une contravention lui étant imputable.
Sur le licenciement':
D’une première part, l’article L 1332-4 du code du travail énonce que :
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
La connaissance par l’employeur s’entend de celle de l’employeur ou de son représentant, et notamment du responsable hiérarchique du salarié auquel il est reproché une ou des fautes disciplinaires.
Lorsqu’un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur de rapporter lui-même la preuve qu’il n’a pas eu connaissance de ceux-ci que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure disciplinaire.
L’employeur peut sanctionner un fait fautif qu’il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai et s’il s’agit de faits de même nature.
En outre, selon le principe « non bis in idem », une même faute ne peut faire l’objet de deux sanctions successive.
De même, l’employeur qui, bien qu’informé de l’ensemble des faits reprochés à un salarié, choisit de lui notifier une première sanction disciplinaire seulement pour certains d’entre eux, ne peut pas prononcer ultérieurement un licenciement pour les autres faits connus avant la date de notification de la première sanction.
Dans les deux cas, l’employeur a en effet épuisé son pouvoir disciplinaire.
D’une seconde part, l’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
D’une troisième part, en vertu de l’article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les termes du litige.
D’une quatrième part, l’article L 1235-1 du code du travail dispose notamment que le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
D’une cinquième part, la perte de confiance ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement même quand elle repose sur des éléments objectifs. Seuls ces éléments objectifs peuvent, le cas échéant, constituer une cause de licenciement, mais non la perte de confiance qui a pu en résulter pour l’employeur.
D’une sixième part, le salarié jouit dans l’entreprise par application des articles L 2281-1 et L 2281-2 du code du travail d’une liberté d’expression qui ne peut donner lieu à sanction qu’en cas d’abus.
En l’espèce, d’une première part, quoique l’employeur ne qualifie pas le licenciement qu’il prononce pour cause et sérieuse, il ressort indubitablement de l’analyse de la lettre de licenciement que celui-ci est de nature disciplinaire dans la mesure où la société Verlingue après avoir détaillé les griefs faits à la salariée a indiqué que «'les faits ci-dessus reprochés traduisent un manque de loyauté, de transparence et de fiabilité. Leur accumulation, en dépit des rappels de votre hiérarchie afin d’obtenir l’amélioration qui s’imposait, ne nous permet plus de vous conserver (')'»'; ce qui implique que la société Verlingue a reproché à Mme [S] des comportements intentionnels et volontaires, étant observé que cette dernière ne développe aucun moyen en réponse à celui de l’appelante s’agissant de la qualification disciplinaire du licenciement mais se prévaut de moyens au titre de la prescription de certains faits allégués en invoquant l’article L 1332-4 du code du travail’de sorte que la société Verlingue se situe également ipso facto sur le terrain disciplinaire.
Il est également observé que l’employeur stigmatise, dans ses conclusions d’appel, le «'comportement'» de la salariée et rappelle un précédent avertissement du 23 janvier 2019'; ce qui permet de confirmer le caractère disciplinaire de la rupture du contrat de travail.
D’une seconde part, l’employeur a reproché à la salariée dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige les griefs suivants':
— d’avoir démarché un prospect, la société Visiativ, à la suite d’une conférence Ernst&Young du 23 septembre 2019 sans respect des process internes avec un rappel à l’ordre à ce titre le 03 octobre 2019
— un non-respect des règles relatives au télétravail le 06 novembre 2019
— une attitude négative et de dénigrement à l’égard de sa ligne managériale et des critiques récurrentes à l’égard des équipes techniques
— des erreurs constatées en décembre 2019 au cours de l’exercice dans le suivi du dossier du client Aixam
— une responsabilité dans la décision du client Omerin de mettre fin au 31 décembre 2019 aux relations contractuelles, remontée lors d’une conversation téléphonique du 15 novembre 2019 avec M. [G], directeur de région, avec l’évocation par le client de mensonges de la part de Mme [S] sur de très nombreux sujets.
Il y a lieu d’analyser chacun des faits allégués dans la lettre de licenciement en commençant par ceux n’étant pas antérieurs à 2 mois avant l’engagement de la procédure de licenciement disciplinaire dès lors que Mme [S] se prévaut de la prescription de certains faits fautifs alors que de son côté l’employeur met en avant la circonstance que les griefs en principe prescrits procèdent du même comportement fautif et qu’il peut dès lors s’en prévaloir à l’appui de la mesure de licenciement disciplinaire.
D’une troisième part, concernant en premier lieu le grief relatif au télétravail, L’employeur verse certes aux débats un échange de courriels du 06 novembre 2019 entre Mme [S] et M. [H], manager commercial et supérieur hiérarchique direct de la salariée, mettant en évidence que celle-ci l’informe le jour même à 8h56 qu’elle travaille en définitive en home office au motif que «'mon grand est collé et mon petit est tout seul à la maison du coup je peux pas le laisser seul'»'; ce à quoi, le supérieur lui répond à 10h54 qu’il doit être prévenu avant et valider ce type de fonctionnement et qu’il est d’autant plus étonné que la salariée avait indiqué poser une journée de congé le mercredi.
Toutefois, il apparait que l’employeur ne justifie pas de la demande de congé payé pour ce jour et qu’il n’a en définitive pas enjoint à la salariée de respecter ledit congé.
En outre, Mme [S] développe un moyen particulièrement opérant tenant au fait que l’employeur se prévaut d’une charte sur le télétravail qu’il ne verse pas aux débats et qu’elle a néanmoins mis en 'uvre la consigne donnée en fin de matinée par son supérieur hiérarchique en posant une demi-journée de congés.
Le moyen de la salariée se trouve d’autant plus justifié que les parties avaient convenu d’une convention de forfait en jours impliquant une certaine autonomie dans l’organisation par la salariée de son travail.
Ce grief n’est en conséquence pas retenu.
En second lieu, concernant la gestion du dossier Aixam, Mme [S] soutient à tort que l’employeur aurait épuisé son pouvoir disciplinaire dès lors qu’il aurait évoqué les griefs afférents le 30 décembre 2019 dans la mesure où il n’est pas allégué et encore moins prouvé qu’il aurait à cette occasion prononcé une sanction disciplinaire.
Concernant le mandat incomplet, les parties sont en accord sur la matérialité de ce fait mais Mme [S] en conteste l’imputabilité.
Si l’employeur soutient à juste titre que Mme [S] avait dans ses missions de chargée de clientèle senior notamment d’assurer efficacement le suivi des dossiers pris en charge, aucune pièce utile, notamment le mandat litigieux ou les éléments internes à l’entreprise sur la gestion de ce dossier, n’est produite par l’employeur permettant à la juridiction d’apprécier pleinement les interventions des différents collaborateurs de la société Verlingue sur ce dossier, en particulier des services techniques, des supérieurs hiérarchiques de la salariée et de l’assistante de Mme [S].
La cour d’appel n’est dès lors pas mise en mesure de déterminer avec précision à qui était imputable l’erreur commise.
Le doute profitant à la salariée, il n’est pas retenu de grief à ce sujet.
S’agissant du reproche fait par la société Verlingue ayant consisté pour Mme [S] à ne pas veiller à la résiliation par le client Aixam du contrat régularisé avec son précédent courtier, Mme [S] verse aux débats une attestation de M. [Y], directeur général de la société Aixam, confirmant que cette dernière lui avait bien rappelé à plusieurs reprises de procéder à la résiliation du contrat après de l’assureur Générali mais que cette diligence n’avait pas été accomplie suite à une erreur imputable uniquement à la société Aixam.
Le fait que M. [Y] et Mme [S] puissent entretenir par ailleurs des relations amicales, que la société Verlingue produise des éléments mettant en évidence des échanges entre eux alors que la salariée était tenue par une clause de non-concurrence, dont la validité est discutée et qu’en définitive, le client Aixam ait choisi de changer de courtier en cours d’exécution de la même clause au profit de la société créée par Mme [S], ne saurait permettre, en l’absence d’autres éléments utiles produits par l’employeur, de considérer que les déclarations du témoin seraient de pure complaisance.
Il s’ensuit que le grief manque en fait et n’est pas retenu.
En troisième lieu, si la société Verlingue établit que le client Omerin a confirmé par courriel du 03 janvier 2020, soit le lendemain de l’engagement de la procédure de licenciement la rupture de ses relations commerciales avec le courtier en mettant en avant «'la difficulté de communication avec votre collaboratrice [X] [S]'Mme [S] nous a régulièrement menti sur de trop nombreux sujets. Garanties promises non obtenues, tarification, délais de réponse des compagnies''», Mme [S] produit des échanges de courriels internes de février à juillet 2019 mettant en évidence qu’il s’agit d’un client particulièrement exigeant, ne suivant pas nécessairement les conseils prodigués par les services techniques de la société Verlingue et à l’égard duquel, la salariée a attiré à plusieurs reprises l’attention des services techniques sur la nécessité d’intervenir et de fournir des réponses plus adaptées.
Alors que la salariée établit qu’elle a été privée de son outil informatique dès sa convocation à l’entretien préalable au licenciement disciplinaire avec une dispense d’activité quoique continuant à être rémunérée, la société Verlingue ne produit aucune pièce corroborant les allégations d’un client insatisfait depuis de nombreux mois selon lesquelles Mme [S] aurait pu effectivement lui mentir, notamment dans les deux mois précédents l’engagement de la procédure de licenciement disciplinaire.
Il s’ensuit que ce grief n’est pas retenu.
En quatrième lieu, Il résulte de l’analyse de ces griefs qu’il n’est pas établi la commission par Mme [S] des fautes disciplinaires qui lui sont reprochées dans les deux mois antérieurs à l’engagement de la procédure de licenciement disciplinaire.
Il s’ensuit que l’employeur se prévaut de manière inopérante des faits plus anciens, dont il avait connaissance par l’entremise de M. [H], son supérieur hiérarchique, à savoir le non-respect du process interne pour le prospect Visiativ ayant fait l’objet d’un rappel à l’ordre le 03 octobre 2019 et les faits de dénigrement de la hiérarchie et de critiques des autres collaborateurs, qui ont donné lieu à un rappel à l’ordre par courriel du 10 octobre 2019 de M. [H].
Ces faits connus de l’employeur plus de 2 mois avant l’engagement de la procédure de licenciement disciplinaire, à supposer même qu’ils soient fautifs, ne peuvent en effet pas justifier à eux-seuls le licenciement disciplinaire, en l’absence d’autres griefs fautifs retenus commis dans le délai de prescription.
Il s’ensuit que le licenciement disciplinaire de Mme [S] est injustifié de sorte que par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de le déclarer sans cause réelle et sérieuse.
Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail':
Au visa de l’article L 1235-3 du code du travail, au jour de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [S] avait 2 ans d’ancienneté, préavis compris et un salaire de l’ordre de 6127,48 euros brut, étant observé que le salaire est calculé sur les douze derniers mois dès lors que partie de la rémunération est variable.
Elle a exercé une activité à compter du 10 février 2020 de courtage en assurance par l’entremise d’une société qu’elle a créée, la société Quemacle Assurances.
Elle justifie de son inscription à Pôle emploi et d’avoir perçu, au 08 avril 2022, 177 allocations journalières à effet du 31 mars 2022.
Pour autant, elle ne fait qu’affirmer qu’elle ne retire aucun revenu de sa nouvelle activité dès lors qu’elle ne produit aucun bilan et compte de résultat.
Il convient en conséquence, au vu des éléments produits, de lui allouer la somme de 12255 euros brut à titre de dommages et intérêts à raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le moyen tiré de l’inconventionnalité des barèmes de l’article L 1235-3 du code du travail étant inopérant eu égard au fait que l’appréciation souveraine par la cour d’appel du préjudice subi n’excède pas le plafond prévu par la loi.
Le surplus de la demande de ce chef est rejeté.
Sur la clause de non-concurrence':
' Sur la validité de la clause de non-concurrence':
Pour être valide une clause de non-concurrence doit cumulativement':
— être explicite
— être limitée dans le temps et dans l’espace
— être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise
— tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié
— prévoir une contrepartie financière qui ne soit pas dérisoire.
En l’espèce, le contrat de travail litigieux comporte la clause suivante':
«'Clause de non-concurrence':
Le collaborateur occupe la fonction de Chargé de clientèle Senior. A ce titre, compte tenu du fait':
— d’une part que le collaborateur aura connaissance, au cours de l’exercice de ses fonctions, d’informations sensibles relatives à l’entreprise, à ses collaborateurs, à ses clients, à l’évolution de ses résultats, à ses techniques de devis et de calcul des prestations, à ses projets de positionnement sur le marché, aux produits spécifiques qu’elle a élaborés.'
La société est légitimement fondée à se prémunir de la concurrence sous différentes formes qui pourrait lui être faite, par le collaborateur, en cas de rupture du présent contrat de travail.
C’est pourquoi, il a été expressément convenu ce qui suit à ce propos':
Champs d’application de l’obligation de non-concurrence :
Le collaborateur s’engage à ne pas démarcher dans les domaines du courtage et de la distribution d’assurance (IARD et protection sociale), de la gestion et de la prévention des risques, directement ou indirectement, personnellement ou par toute structure ou personne interposée, la clientèle et les prospects dont il aura eu à connaitre dans le cadre de son activité, pour le compte de la société et des sociétés du Groupe :
— S’agissant des clients, sont visés les titulaires de contrats d’assurances dont la société ou une société du Groupe est ou a été courtier au cours des 12 mois précédant la cessation du contrat de travail ;
— S’agissant des prospects, sont visés les clients potentiels ayant fait l’objet au moins d’un contact commercial, d’une visite de prospection ou d’une étude ou d’une proposition dans les 12 mois précédant la cessation du contrat de travail.
La société dénoncera au collaborateur la liste des affaires visées par la présente clause de non-concurrence au plus tard à la date de rupture effective du contrat de travail.
Limitation dans le temps et dans l’espace de l’obligation de non-concurrence :
Cette obligation de non-concurrence s’appliquera pour une durée d’un an à compter de la date de la rupture effective du contrat et se limitera à l’ensemble du territoire métropolitain français.
Contrepartie financière':
En contrepartie du respect de son obligation de non-concurrence, le collaborateur recevra, pendant toute la durée de cette interdiction, une indemnité mensuelle brute égale à 20 % de la moyenne mensuelle de son salaire fixe (hors primes) perçu par lui au cours des trois derniers mois de présence au sein de la Société, sauf application des dispositions spécifiques du Code de commerce d’Alsace-Moselle qui s’entendent congés payés inclus. (')'».
Mme [S] soutient en premier lieu que la clause de non-concurrence ne tiendrait pas compte des spécificités de son emploi au motif que la liste communiquée par l’employeur à la fin de relation de travail comporte des clients ou prospects qui ne devraient pas y figurer.
Ce moyen apparaît inopérant s’agissant de la critique de la validité de la clause de non-concurrence dès lors que les parties sont en désaccord sur le fait que Mme [S] a ou non pu traiter divers clients litigieux ou des prospects'; ce qui renvoie aux conditions d’exécution par l’employeur de la clause de non-concurrence et non à sa validité.
En second lieu, la contrepartie financière à hauteur de 20 % brut de la moyenne mensuelle du salaire fixe, hors primes, outre l’indemnité compensatrice de congés payés afférents, n’apparait aucunement dérisoire au regard des restrictions imposées à la salariée par la clause de non-concurrence de sorte qu’elle est jugée raisonnable et adaptée.
En effet, si le périmètre géographique de la clause apparait de prime abord assez large pour concerner le territoire métropolitain, hors départements et territoires d’outre-mer, Mme [S] n’est en réalité pas empêchée pendant un an de pratiquer toute activité de courtage mais uniquement de démarcher les clients et les prospects dont elle a eu à connaître au service de la société Verlingue sur une période d’une année';'ce qui n’est aucunement de nature à l’empêcher d’exercer une activité de courtage, qu’elle a d’ailleurs poursuivie à titre indépendant dès la fin de la relation contractuelle.
Au demeurant, l’employeur soutient à juste titre qu’à la suite de la démission de Mme [S] le 16 juillet 2015 de son précédent contrat de travail régularisé avec la société Verlingue, cette dernière avait exécuté une clause de non-concurrence similaire sans que cela n’ait nui à sa capacité d’exercer une activité professionnelle puisqu’il ressort de son curriculum vitae qu’elle a été responsable commerciale à la direction grands comptes au sein de l’entreprise Axelliance Conseil dès septembre 2015.
En troisième lieu, Mme [S] soutient de manière infondée que ladite clause de non-concurrence aurait dans les faits une durée de deux années au motif qu’elle a pris fin le 27 janvier 2021 mais que les contrats d’assurance régularisés avec la société Verlingue expirent au 31 décembre de chaque année de sorte que ceux non-résiliés ont été tacitement reconduits pour une année dans la mesure où l’intimée avance à juste titre que l’activité de courtier en assurance ne se concentre pas uniquement sur la fin de chaque année civile et qu’à l’échéance de la clause de non-concurrence, la salariée se trouvait de nouveau entièrement libre dans son activité de prospect de solliciter y compris les clients ou prospects de la société Verlingue qu’elle avait traités lorsqu’elle était au service de son ancien employeur.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit valable la clause de non-concurrence régularisée entre les parties et a débouté Mme [S] de sa demande de nullité de ladite stipulation ainsi que de sa demande indemnitaire au titre du respect d’une clause de non-concurrence nulle.
' Sur la demande au titre du reliquat de la contrepartie de la clause de non-concurrence':
La contrepartie pécuniaire à une clause de non-concurrence est due dès que le salarié respecte son obligation de non-concurrence sans qu’il y ait lieu de rechercher l’existence d’un préjudice, à moins que l’employeur n’ait libéré le salarié de son obligation dans les délais et les formes prescrites.
Le salarié qui manque dès la rupture de son contrat de travail, même momentanément, à son obligation de non-concurrence, perd son droit à indemnité, celle-ci étant la contrepartie d’une obligation à laquelle il s’est soustrait (Cass. soc., 31 mars 1993, n°88-43.820 ; Cass. soc., 5 févr. 1992, n°88-45.542 ; Cass. soc., 5 mai 2004, no 01-46.261). L’obligation de paiement de l’employeur est définitivement éteinte, même si le salarié cesse ensuite l’activité concurrente. (Cass. soc., 31 mars 1993, n°88-43.820).
En revanche, si dans un premier temps le salarié respecte son engagement puis l’enfreint par la suite, ce n’est pas de toute l’indemnité de non-concurrence qu’il est privé mais de la seule partie correspondant à la période à partir de laquelle il y a eu violation de la clause contractuelle (Cass. soc., 27 mars 1996, n°92-41.992 ; Cass. soc., 18 févr. 2003, n°01-40.194).
Un salarié ne peut prétendre au paiement de l’indemnité de non-concurrence que pour la période pendant laquelle il a respecté son obligation, et, le cas échéant, au versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé l’inexécution par l’employeur de son obligation de verser la contrepartie financière à laquelle il était tenu. (Cass. Soc., 25 février 2003, pourvoi n° 00-46.263, Bull. 2003, V, n° 65).
Il incombe à l’employeur, qui se prétend délivré de l’obligation, de payer la contrepartie financière d’une clause de non-concurrence, de rapporter la preuve de la violation de cette clause par le salarié, faute de quoi la contrepartie est due (Cass. soc., 13 mai 2003, n°01-41.646 ; Cass. soc., 22 mars 2006, n°04-45.546 ; Cass. soc., 9 mars 2011, n°09-43.136). La clause de non-concurrence qui prévoit qu’il appartient au salarié de justifier, par tout moyen, de l’absence de violation de cette clause, est inopérante (Cass. soc., 25 mars 2009, n°07-41.894).
La résistance de l’employeur à exécuter son obligation de payer la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence cause au salarié un préjudice moral dont le juge du fond établit souverainement l’étendue et dont l’employeur doit réparation (Cass. soc., 13 mars 2013, n°11-21.150).
En l’espèce, la société Verlingue a cessé de payer la contrepartie financière à la clause de non-concurrence à Mme [S] pour la période de novembre 2020 à janvier 2021.
Il est établi que la société Aixam, qui était un client de la société Verlingue lorsque Mme [S] était à son service dans les douze derniers précédents la rupture du contrat de travail et figurant sur la liste dressée par l’employeur à l’issue de la relation de travail a mis un terme à ses relations commerciales avec la société Verlingue à effet du 01 janvier 2021 avec comme nouveau courtier la société Quemacle Assurances dont Mme [S] est la dirigeante.
La société Verlingue justifie qu’elle a mis en demeure Mme [S] par courriers des 31 mars 2020 et 27 octobre 2020 de cesser toute violation de sa clause de non-concurrence en lien avec ce client.
Elle établit de manière suffisante que la société Aixam n’a pas décidé seule et sans aucune intervention de Mme [S] de mettre fin à ses relations contractuelles pour nouer un partenariat avec la société Quemacle Assurances à compter de janvier 2021 comme le soutient l’appelante mais que cette dernière a manifestement sollicité la société Aixam en violation de sa clause de non-concurrence dans la mesure où le responsable comptable de la société Aixam, M. [P], a écrit un courriel le 20 mars 2020 à M. [M], consultant en protection sociale au sein de la société Verlingue, au sujet d’un dossier de prévoyance avec en copie Mme [S] sur une adresse mail qu’elle venait manifestement de créer dans le cadre du démarrage de sa société de courtage f.[S]@quemacle-assurance.com.
Dans sa réponse du 20 avril 2020 à la mise en demeure précitée du 31 mars 2020, Mme [S] réplique que l’utilisation de cette adresse mail ne démontre pas l’existence de relations commerciales entre elle et sa nouvelle société, contestant qu’il ait pu y en avoir à cette époque.
Si effectivement, le partenariat entre la société Aixam et la société Quemacle Assurances ne s’est noué que plusieurs mois plus tard en début d’année 2021 alors que Mme [S] était toujours empêchée par sa clause de non-concurrence, il n’en demeure pas moins que la société Aixam n’a pu avoir connaissance de cette nouvelle adresse électronique professionnelle que sur l’initiative de Mme [S], la transmission de nouvelles coordonnées professionnelles s’analysant en un acte prohibée de démarchage, peu important les relations amicales qui pouvaient exister par ailleurs entre Mme [S] et le directeur général de la société Aixam et les raisons qui ont pu conduire ce client de la société Verlingue à cesser ses relations contractuelles avec ce courtier.
Alors que la société Verlingue aurait pu dès cette date cesser le versement de la contrepartie financière, elle a certes continué à procéder à son paiement mais a pu légitiment décider de ne plus le faire à compter de novembre 2020 lorsqu’elle a appris que la société Aixam avait conclu un partenariat avec la société Quemacles Assurances à une date où la clause de non-concurrence était toujours en cours d’exécution.
Le fait que M. [Y], directeur général de la société Aixam, atteste le 10 décembre 2020 du fait que la résiliation de ses relations contractuelles avec la société Verlingue résulte de manquements qu’il prête au courtier est dénué de toute portée en ce que le témoin reste parfaitement taisant sur les conditions dans lesquelles il a eu connaissance plusieurs mois auparavant de la nouvelle adresse électronique professionnelle de Mme [S], qui ne peut résulter que d’une communication spontanée et volontaire de sa part s’analysant en un acte de démarchage.
En conséquence, dès lors que la société Verlingue rapporte la preuve qui lui incombe que Mme [S] a méconnu sa clause de non-concurrence et sans même qu’il soit nécessaire de répondre aux moyens respectifs des parties sur le client Pialleport, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande de reliquat de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence ainsi que de l’indemnité de congés payés afférents.
Sur les demandes accessoires':
Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Verlingue à payer à Mme [S] la somme de 2000 euros à titre d’indemnité de procédure.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Verlingue, partie perdante à l’instance, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a dit valable la clause de non-concurrence régularisée entre les parties, a débouté Mme [S] de sa demande de nullité de ladite stipulation, de ses prétentions indemnitaires au titre du respect d’une clause de non-concurrence nulle ainsi que de sa demande de versement du reliquat de la clause de non-concurrence, outre l’indemnité de congés payés afférents
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par la société Verlingue à Mme [S] par courrier en date du 27 janvier 2020
Condamne la société Verlingue à payer à Mme [S] les sommes suivantes':
— douze mille deux cent cinquante-cinq euros (12255 euros) brut à titre de dommages et intérêts à raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— cinquante euros (50 euros) net à titre de remboursement de la majoration de l’amende pour une contravention de stationnement
Outre intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du prononcé de l’arrêt
DÉBOUTE Mme [S] du surplus de ses prétentions au principal
CONDAMNE la société Verlingue à payer à Mme [S] une indemnité de procédure de 2000 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Verlingue aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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