Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 23 novembre 2023, n° 22/00231
CPH Bourgoin-Jallieu 14 décembre 2021
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CA Grenoble
Infirmation partielle 23 novembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas prouvés dans le délai requis, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas prouvé que la salariée avait été informée de l'amende dans les délais, justifiant ainsi le remboursement.

  • Rejeté
    Validité de la clause de non-concurrence

    La cour a jugé que la clause de non-concurrence respectait les conditions de validité, la rendant applicable.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de procédure

    La cour a jugé que l'employeur, partie perdante, devait indemniser la salariée pour les frais de procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [X] [S] conteste son licenciement et la validité d'une clause de non-concurrence. La juridiction de première instance a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a validé la clause de non-concurrence. En appel, la cour a examiné la légitimité des griefs invoqués par l'employeur, concluant que ceux-ci n'étaient pas prouvés dans le délai légal de deux mois, rendant ainsi le licenciement injustifié. La cour a infirmé le jugement sur ce point, condamnant la SAS Verlingue à verser des dommages et intérêts à Mme [S]. En revanche, la cour a confirmé la validité de la clause de non-concurrence et a débouté Mme [S] de ses demandes y afférentes.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 23 nov. 2023, n° 22/00231
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/00231
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 14 décembre 2021, N° F20/00247
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2024
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Sur les parties

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