Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 déc. 2024, n° OP 24-2701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2701 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PureVivo ; VIVOPUR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5053389 ; 4804881 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL29 ; CL30 |
| Référence INPI : | O20242701 |
Sur les parties
| Parties : | IPC SAS c/ H |
|---|
Texte intégral
OP24-2701 19/12/2025
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur R H a déposé le 8 mai 2024, la demande d’enregistrement n°5053389 portant sur le signe verbal PUREVIVO.
Le 30 juillet 2024, la société IPC (Société par Actions Simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale VIVOPUR, enregistrée le 1er octobre 2021 sous le n°4804881.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire.
Dans l’acte d’opposition, la société opposante a indiqué former opposition contre les produits suivants : «Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits de démaquillage ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; parasiticides ».
Dans le délai supplémentaire d’un mois, la société opposante a fourni un exposé des moyens dans lequel sont visés notamment les « cosmétiques ; dépilatoires ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; articles pour pansements ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique » de la demande d’enregistrement contestée, étendant ainsi la portée initiale de l’opposition.
Toutefois si la société opposante peut fournir certaines pièces dans le délai supplémentaire précité, c’est « …sous réserve [qu’elle] n’étende pas la portée de l’opposition… » (Article R. 712-14 du code de la propriété intellectuelle).
Ainsi, il y a lieu de considérer que le libellé de la demande contestée à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : «Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits de démaquillage ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; parasiticides » .
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; produits chimiques à base de complexes biologiques, d’enzymes à usage industriel ; produits chimiques à base d’enzymes pour la transformation, la dégradation, la fixation et l’immobilisation des polluants présents dans l’eau, les sols, les déchets ; produits pour adoucir l’eau ; produits chimiques pour la purification de l’eau ; produits chimiques pour le traitement (dépollution) de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
l’eau à savoir produits de biotraitement pour le traitement (dépollution) de l’eau par micro-organismes ; produits chimiques pour le traitement (dépollution) des sols à savoir produits de biotraitement (dépollution) des sols par micro-organismes ; détartrants pour l’industrie ; désincrustants autres qu’à usage domestique ; matières synthétiques pour l’absorption d’huile ; absorbant chimique à usage scientifique ou industriel ; produits pour la dissociation des graisses ; agents chimiques pour détruire les huiles ; produits chimiques pour absorber la matière, les liquides ; produits chimiques pour solidifier les liquides et permettre le ramassage ; produits à action bactériologique ; préparation pour le traitement (dépollution) des sols, de l’eau à savoir préparations de biotraitement pour le traitement (dépollution) des sols, de l’eau par micro-organismes ; tous les produits ci-dessus, excluant les produits ayant des propriétés adhésives ou isolantes, ou contenant de la résine ou du polyuréthane, ou utilisés pour le moulage ; Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser, détartrer et abraser ; savons ; air pressurisé conservé en boîte, pour le nettoyage et l’époussetage ; préparations pour déboucher les tuyaux d’écoulement, les conduits et les installations sanitaires ; déboucheurs liquides de canalisations obstruées ; produits pour le nettoyage des tuyaux, des canalisations, des conduits et installations sanitaires ; produits pour la dissolution des bouchons dans les canalisations ; huiles de nettoyage ; produits de lavage ; Produits hygiéniques pour la médecine ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; parasiticides ; produits pour la purification de l’air ; produits pour le rafraîchissement de l’air ; désherbants ; produits pour la destruction et l’élimination des mousses et lichens ; désinfectants à usage hygiénique ; produits pour la destruction des herbes ; insecticides ; insectifuges ; antiseptiques ; Nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de véhicules ; désinfection, dératisation ; nettoyage de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; rechapage de pneu ; location de balayeuses automatiques ; location de machines à nettoyer ; destruction d’animaux nuisibles autres que pour l’agriculture, l’aquaculture, l’horticulture et la sylviculture ; entretien de mobilier ; information en matière de nettoyage ; information en matière de nettoyage via les enzymes ; mise à disposition d’informations en matière de nettoyage ; mise à disposition d’informations en matière de nettoyage via les enzymes ; nettoyage et entretien de routes ; Epuration des eaux ; nettoyage et entretien des eaux [services de traitement de l’eau] ; informations en matière de traitement (dépollution) des eaux, des sols ; mise à disposition d’information en matière de traitement (dépollution) des eaux, des sols.». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Les produits suivants de la demande d’enregistrement : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits de démaquillage ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ;; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; parasiticides » apparaissent identiques et similaires aux produits et services précités de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur la dénomination PUREVIVO, ci-dessous reproduite :
La marque antérieure porte sur la dénomination VIVOPUR ci-dessous reproduite :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont tous deux composés d’une dénomination unique.
Il n’est pas contesté que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun la même construction associant le terme VIVO au terme PUR(E). A cet égard, la seule inversion des séquences VIVO ET PURE au sein du signe contesté n’est pas de nature à écarter la similarité entre ces signes.
Ainsi, les dénominations PUREVIVO du signe contesté et VIVOPUR de la marque antérieure présentent une structure et une évocation communes dont il peut résulter un risque d’association dans l’esprit du public.
Le signe verbal contesté PUREVIVO est donc similaire à la marque verbale antérieure VIVOPUR.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités de la demande contestée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal PUREVIVO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits de démaquillage ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; parasiticides ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Vêtement ·
- Comparaison ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Opposition ·
- Sociétés
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Collection ·
- Risque ·
- Opposition ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Organisation ·
- Risque de confusion ·
- Education ·
- Livre ·
- Film ·
- Divertissement
- Animal de compagnie ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Plastique ·
- Animal domestique ·
- Similitude ·
- Similarité ·
- Risque
- Service ·
- Divertissement ·
- Télécommunication ·
- Marque antérieure ·
- Réseau informatique ·
- Centre de documentation ·
- Organisation ·
- Enregistrement ·
- Ligne ·
- Risque de confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Comparaison
- Produit ·
- Aliment diététique ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Production ·
- Compléments alimentaires ·
- Risque de confusion ·
- Usage ·
- Vétérinaire ·
- Similitude
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Centre de documentation ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Mandataire ·
- Développement ·
- Propriété intellectuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divertissement ·
- Marque antérieure ·
- Jeux ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Ligne ·
- Risque de confusion ·
- Video ·
- Similitude
- Service ·
- Logiciel ·
- Enregistrement ·
- Électronique ·
- Réseau informatique ·
- Ligne ·
- Marque antérieure ·
- Fourniture ·
- Centre de documentation ·
- Télécommunication
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Concentré de tomate ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Risque ·
- Comparaison ·
- Légume
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.