Irrecevabilité 24 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 24 avr. 2015, n° 12/00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/00458 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 13 décembre 2011 |
Texte intégral
ID
MINUTE N° 304/2015
Copies à :
Maîtres D’AMBRA & BOUCON
XXX
Le 24 avril 2015
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 24 avril 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 12/00458
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 décembre 2011 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANT et défendeur :
Le Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE DU CONTADES représenté par son syndic en exercice
pris en la personne de son représentant légal,
ayant son siège XXX
XXX
représenté par Maîtres D’AMBRA & BOUCON, avocats à COLMAR
plaidant : Maître HUCK, avocat à STRASBOURG
INTIMÉS :
— demandeurs :
1 – Monsieur A Z
XXX
XXX
2 – Madame O V épouse Z
XXX
XXX
3 – Monsieur I D
XXX
XXX
— intervenants :
4 – Monsieur K D
XXX
XXX
5 – Mademoiselle E D
XXX
XXX
6 – Madame O P épouse X
XXX
XXX
représentés par la SELARL ARTHUS, avocats à COLMAR
plaidant : Maître LOUY, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Adrien LEIBER, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Madame Pascale BLIND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier ad hoc, lors des débats : Madame Astrid DOLLE
ARRÊT avant dire droit
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Adrien LEIBER, Président et Madame Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Ouï Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller en son rapport,
* * *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Selon exploit signifié le 10 août 2009, les époux A Z et O V, propriétaires du lot n° 18 dans la copropriété Résidence du Contades sise 7 et XXX à Strasbourg et M. I D, usufruitier du lot XXX dans la même copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Contades devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, aux fins de le voir condamner à présenter des solutions techniques afin d’empêcher l’entrée de ragondins dans les jardins et de récupérer les clés de la porte de service permettant l’accès aux jardins, distribuées par le syndic aux autres copropriétaires.
Mme O X, usufruitière du lot XXX et K et E D, nus-propriétaires, sont intervenus volontairement à la procédure le 6 octobre 2010 pour s’associer à la demande, laquelle aux termes des dernières conclusions tendait à leur voir reconnaître un droit de propriété, respectivement de jouissance privative sur les jardins situés en bordure de l’Aar.
Le syndicat des copropriétaires a formé une demande reconventionnelle tendant à voir constater que les jardins de l’Aar sont des parties communes et à obtenir la condamnation des demandeurs à enlever les panneaux Beakert posés entre la limite arrière des jardins et la berge de l’Aar ainsi que trois projecteurs installés dans les jardins.
Par jugement en date du 13 décembre 2011, le tribunal a :
— dit que les époux A et O Z sont devenus propriétaires, en communauté de biens, par voie d’usucapion du lot n° 71 tel que délimité par M. B, géomètre expert, selon projet d’esquisse d’étage n° 450 en date du 7 juin 2010,
— dit que M. K D et Melle E D sont devenus nus-propriétaires par voie d’usucapion du lot n° 70 tel que délimité par M. B, géomètre expert, selon projet d’esquisse d’étage n° 450 en date du 7 juin 2010,
— dit que M. I D et Mme O X sont devenus usufruitiers dudit lot par voie d’usucapion,
— dit que le présent jugement vaut transfert de propriété au profit des susnommés,
— ordonné la transcription de ces droits au livre foncier,
— condamné le syndicat des copropriétaires à convoquer un assemblée générale des copropriétaires aux fins de lui soumettre un projet de modification du règlement de copropriété comprenant une nouvelle répartition des millièmes, dans un délai de trois à compter de la signification du jugement, sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard pendant un mois, ainsi qu’à récupérer les clés de la porte de service donnant accès à ces jardins,
— dit que tous droits, impôts et taxes consécutifs à ces transferts seront supportés par les acquéreurs à proportion de leurs droits respectifs dans les biens acquis par usucapion,
— déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande tendant à l’enlèvement des panneaux Beakert posés entre la limite arrière des jardins et la berge de l’Aar,
— condamné le syndicat des copropriétaires au paiement d’une indemnité de procédure de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Contades a interjeté appel de ce jugement le 13 décembre 2011. Les époux A et O Z et les consorts D ont relevé appel incident pour élever leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 29 août 2014, le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Contades conclut à l’infirmation du jugement, à l’irrecevabilité des demandes des consorts Z et D, en tous cas au rejet et demande à la cour de dire que les jardins de l’Aar sont des parties communes à tous les copropriétaires, de condamner les intimés sous astreinte à enlever les panneaux Beakert posés en limite des jardins et de la berge ainsi que les projecteurs, à défaut d’autoriser le syndicat à faire procéder à cet enlèvement aux frais des intimés.
Il conclut au rejet de l’appel incident et sollicite le versement d’une indemnité de procédure de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 1er septembre 2014, les époux A et O Z et les consorts D concluent à la nullité de l’appel du syndicat des copropriétaires, en tous cas au rejet et à la confirmation du jugement. Sur appel incident, ils sollicitent une indemnité de procédure de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et une indemnité de 5000 € pour les frais irrépétibles d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 septembre 2014.
MOTIFS
À titre préliminaire, il convient de constater qu’à la suite d’un acte de partage de communauté en date du 10 mars 2011, M. I D est désormais seul usufruitier du lot XXX et que Mme O P divorcée D épouse X n’entend plus participer à la procédure, ce dont il convient de lui donner acte.
Les intimés soulèvent la nullité de l’appel. Ainsi que cela a été évoqué lors des débats, le moyen n’ayant pas été soulevé devant le conseiller de la mise en état, qui a compétence exclusive pour en connaître, est irrecevable.
Lors des débats, la cour a proposé aux parties de procéder à une tentative de conciliation, conformément aux dispositions des articles 127 et 128 du code de procédure civile, ce que les parties ont accepté.
Il convient donc de surseoir à statuer pour le surplus et d’ordonner une comparution des parties en personne ou par mandataire aux fins de tentative de conciliation.
PAR CES MOTIFS
— DONNE acte à Mme O P divorcée D épouse X de ce qu’elle n’entend plus participer à la procédure ;
— DÉCLARE irrecevable la demande de nullité de l’appel ;
— SURSOIT à statuer pour le surplus ;
— ORDONNE la comparution des parties en personne ou par mandataire aux fins de tentative de conciliation ;
— DÉSIGNE le magistrat rapporteur pour y procéder ;
— DIT qu’il sera procédé à cette tentative de conciliation le lundi 8 juin 2015 à 14 h 30, salle n° 10 ;
— DONNE acte au syndicat des copropriétaires qu’il sera représenté par M. Lionel Halphen de la société CBI Gestion, syndic, ainsi que par Mme Régine Schnepf-Feldmann, Présidente du conseil syndical, lesquels pourront être, à leur initiative, accompagnés d’un ou plusieurs des copropriétaires mentionnés dans la note en délibéré adressée à la cour le 9 avril 2015 ;
— RÉSERVE les droits et moyens des parties.
Le Greffier Le Président
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