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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 juin 2025, n° 24/03706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03706 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Les rois de la frite ; DE ClercQ les ROIS de la FRITE ; De ClercQ Les ROIS de la FRITE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3794917 ; 3794916 ; 016558082 ; |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20250226 |
Texte intégral
M20250226 Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL [S] PARIS Pôle 5 – Chambre 2 ARRÊT DU 27 JUIN 2025 (n°84, 13 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 24/03706 – n° Portalis 35L7-V-B7I-CI7BK Décision déférée à la Cour : jugement du 20 décembre 2023 – Tribunal judiciaire [S] PARIS – 3ème chambre 3ème section – RG n°22/01647 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 18
27 juin 2025 APPELANTE S.A.R.L.U. N.S. FRITERIES, anciennement LES FRITERIES [S] [Localité 10], agissant en la personne [S] son gérant, M. [X] [N], domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 4] [Localité 6] Immatriculée au rcs [S] [Localité 12] sous le numéro 527 724 710 Représentée par Me David LEVY de l’AARPI DENTONS EUROPE, avocat au barreau [S] PARIS, toque P 372 INTIMÉE S.A.R.L. GROUPE LES FRITERIES [S] [Localité 10], prise en la personne [S] son gérant, M. [I] [H], domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 5] [Localité 7] Immatriculée au rcs [S] [Localité 8] sous le numéro 812 217 156 Représentée par Me Olivier ROUX de l’AARPI ALTES, avocat au barreau [S] PARIS, toque C 210 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 18
27 juin 2025 COMPOSITION [S] LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code [S] procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente [S] chambre, Présidente, en présence [S] Mme Marie SALORD, Présidente [S] chambre, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport Mmes Véronique RENARD et Marie SALORD ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré [S] la Cour, composée [S] : Mme Véronique RENARD, Présidente [S] chambre, Présidente Mme Marie SALORD, Présidente [S] chambre M. Gilles BUFFET, Conseiller Greffière lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL ARRET : Contradictoire Par mise à disposition [S] l’arrêt au greffe [S] la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa [S] l’article 450 du code [S] procédure civile Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente [S] chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors [S] la mise à disposition. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 18
27 juin 2025 Vu le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal judiciaire [S] Paris, Vu l’appel interjeté selon déclaration du 14 février 2024 par la société N.S. Friteries, Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 juillet 2024 par la société N.S. Friteries, Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 juillet 2024 par la société Groupe Les Friteries [H], Vu l’ordonnance [S] clôture rendue le 3 octobre 2024. SUR CE, LA COUR, La société Les Friteries [H], créée en 2010, a une acticité [S] restauration rapide et exploite un commerce [S] friterie situé [Adresse 3] [Localité 12]. Le 3 janvier 2011, la société Les Friteries [H] a déposé les marques françaises suivantes :
- verbale n°3794917 « les rois [S] la frite » en classes 29, 30, 32 et 43 qui a été régulièrement renouvelée,
- figurative n°3794916 « [H] les Rois [S] la Frite » qui n’a pas été renouvelée. La société Groupe Les Friteries [H], fondée en 2015, a pour activité selon son extrait Kbis la détention [S] participation dans des sociétés cotées et non cotées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 18
27 juin 2025 La société Groupe Les Friteries [S] [Adresse 9] est titulaire [S] la marque figurative [S] l’Union européenne « [H] les Rois [S] la Frite » n°16558082 déposée le 5 avril 2017 en classes 29, 30, 32 et 43 et enregistrée le 20 juillet 2017. Le 23 décembre 2019, les marques françaises n°3794917 « les rois [S] la frite » et n°3794916 « [H] les Rois [S] la Frite » ont fait l’objet d’une inscription [S] transfert [S] propriété inscrite au registre national des marques au bénéfice [S] la société Groupe Les Friteries [H]. Suivant contrat [S] licence du 26 décembre 2019, la société Groupe Les Friteries [S] [Adresse 9] a concédé à la société Les Friteries [H] l’exploitation à titre gratuit [S] la marque [S] l’Union européenne n°16558082 pour l’exploitation du fonds [S] commerce [S] restauration rapide situé [Adresse 3] [Localité 12]. Le même jour, la société Groupe Les Friteries [H], propriétaire des parts sociales [S] la société Les Friteries [H], les a cédées à la société SN Distribution et la société Les Friteries [H] a modifié sa dénomination sociale en N.S. Friteries. Par lettre du 16 juin 2021, la société Groupe Les Friteries [H] a indiqué à la société N.S. Friteries qu’elle ne renouvellerait pas le contrat [S] licence [S] marque, le terme du contrat étant fixé au 26 décembre 2021. Par lettre du 27 septembre 2021, la société Groupe Les Friteries [H] a informé sa licenciée que la cessation [S] la licence emportait l’obligation [S] cesser d’utiliser la marque. Le 28 septembre 2021, la société N.S. Friteries a procédé au dépôt [S] la marque française figurative « [H] les Rois [S] la Frite » en classes 29,30, 31,32 et 45 enregistrée sous le n°4803666 et publiée le 22 octobre 2021. Par sommation signifiée par huissier [S] justice le 4 janvier 2022, la société Groupe Les Friteries [H] a mis en demeure la société N.S. Friteries [S] retirer l’enseigne « [H] les Rois [S] la Frite » [S] son local situé [Adresse 1] [Localité 12] et [S] tout autre support commercial, sous dix jours. Le 4 février 2022, la société Groupe Les Friteries [H] a fait assigner la société N.S. Friteries en contrefaçon [S] marque et concurrence déloyale devant le tribunal judiciaire [S] Paris. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 18
27 juin 2025 Par jugement rendu le 20 décembre 2023, le tribunal judiciaire [S] Paris a :
- annulé la marque figurative française « [H] les Rois [S] la Frite » n°4803666 pour l’ensemble des produits et services visés à son enregistrement,
- dit que la décision, une fois définitive, sera transmise à l’Institut national [S] la propriété industrielle par la partie la plus diligente aux fins d’inscription au registre national des marques,
- condamné la société N.S. Friteries à payer 2 000 euros à la société Friteries [S] [Adresse 9] à titre [S] dommages-intérêts en réparation des actes [S] contrefaçon [S] la marque [S] l’Union européenne « [H] les Rois [S] la Frite » n°16558082,
- débouté la société Friteries [S] [Adresse 9] du surplus [S] ses demandes en indemnisation, interdiction, dépose d’enseigne, destruction, publication, astreinte et celles sur le fondement du parasitisme,
- condamné la société N.S. Friteries aux dépens, avec droit pour Maître Olivier Roux, avocat au barreau [S] Paris, [S] recouvrer ceux dont il a fait l’avance sans recevoir provision,
- débouté la société Friteries [S] [Adresse 9] [S] sa demande d’inclure les frais [S] sommation et [S] constat [S] commissaire [S] justice dans les dépens,
- condamné la société N.S. Friteries à payer 3 000 euros à la société Friteries [H] en application [S] l’article 700 du code [S] procédure civile,
- écarté l’exécution provisoire [S] l’annulation [S] la marque semi-figurative française « [H] les Rois [S] la Frite » n°4803666. Le 14 février 2024, la société N.S. Friteries a interjeté appel [S] cette décision. Aux termes [S] ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 juillet 2024, la société N.S. Friteries demande à la cour [S] :
- annuler le transfert sans écrit ni contrepartie des marques n°3794916 et n°3794917,
- infirmer le 1er chef [S] jugement critiqué ayant prononcé l’annulation [S] la marque semi-figurative « [H] les Rois [S] la Frite » n°4803666 pour l’ensemble des produits et services visés à son enregistrement,
- dire et juger la société N.S. Friteries libre d’exploiter sa propre marque n°4803666 dans le cadre d’une exploitation effective et sérieuse du fonds [S] commerce situé au [Adresse 2],
- infirmer le 2ème chef [S] jugement critiqué ayant prononcé la condamnation [S] la société N.S. Friteries à payer 2 000 euros à la société [S] Clercq à titre [S] dommages-intérêts en réparation des actes [S] contrefaçon [S] la marque [S] l’Union Européenne « [H] les Rois [S] la Frite» n° 16558082,
- infirmer le 3ème chef [S] jugement critiqué ayant prononcé la condamnation [S] la société N.S Friteries aux dépens avec droit pour Maître Olivier Roux, avocat au barreau [S] Paris, [S] recouvrer ceux dont il a fait l’avance sans recevoir provision,
- infirmer le 4ème chef [S] jugement critiqué ayant prononcé la condamnation [S] la société N.S Friteries à payer 3 000 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 18
27 juin 2025 euros à la société Friteries [S] [Adresse 9] en application [S] l’article 700 du code [S] procédure civile,
- confirmer la recevabilité [S] la déclaration d’appel ou à défaut, prononcer la nullité [S] l’appel incident,
- débouter la société Groupe Les Friteries [H] [S] sa demande [S] dommages et intérêts pour contrefaçon d’un montant [S] 40 000 euros,
- débouter la société Groupe Les Friteries [H] [S] sa demande [S] dommages et intérêts pour usurpation d’un montant [S] 15 000 euros,
- débouter la société Groupe Les Friteries [H] [S] sa demande [S] dommages et intérêts pour préjudice moral d’un montant [S] 30 000 euros,
- débouter la société Groupe Les Friteries [H] [S] sa demande d’interdiction [S] faire usage [S] l’expression « Le roi des Frites » ou toute expression similaire sous astreinte provisoire [S] 1000 euros par jour [S] retard et par infraction constatée,
- débouter la société Groupe Les Friteries [S] [Adresse 9] [S] sa demande [S] dommages et intérêts pour atteinte aux marques antérieures n°3784917 et n° 016558082 d’un montant [S] 20 000 euros,
-débouter la société Groupe Les Friteries [H] [S] sa demande [S] dommages et intérêts pour reprise [S] ses textes commerciaux et [S] sa charte graphique d’un montant [S] 15 000 euros,
- débouter la société Groupe Les Friteries [H] [S] sa demande [S] destruction des supports commerciaux [S] la société N.S. Friteries sous astreinte [S] 1 000 euros par infraction constatée et par jour [S] retard,
- débouter la société Groupe Les Friteries [S] [Adresse 9] [S] sa demande [S] publication du jugement à intervenir aux frais [S] la société N.S. Friteries dans la limite [S] 4 000 euros par publication,
- condamner la société Groupe Les Friteries [S] [Adresse 9] à lui payer la somme [S] 5 000 euros au titre [S] l’article 700 du code [S] procédure civile,
- condamner la société Groupe Les Friteries [H] aux entiers dépens. Aux termes [S] ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 juillet 2024, la société Groupe Les Friteries [H] demande à la cour [S] : A titre principal,
- prononcer la nullité [S] la déclaration d’appel du 14 février 2024,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a : *débouté la société Friteries [H] du surplus [S] ses demandes en indemnisation, interdiction, dépose d’enseigne, destruction, publication, astreinte et celles sur le fondement du parasitisme », Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 18
27 juin 2025 *débouté la société Friteries [H] [S] sa demande d’inclure les frais [S] sommation et [S] constat [S] commissaire [S] justice dans les dépens, Recevoir l’appel incident et en conséquence, y faisant droit,
- ordonner l’interdiction à la société N.S. Friteries [S] faire usage, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit dans la vie des affaires, et notamment à titre [S] marque, d’enseigne, [S] nom commercial, [S] dénomination sociale ou [S] nom [S] domaine, [S] la marque [S] l’Union européenne n°016558082 et [S] tout signe similaire, sous astreinte provisoire [S] 1 000 euros par jour [S] retard et par infraction constatée à compter [S] la signification du jugement à intervenir,
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société N.S. Friteries pour contrefaçon [S] la marque [S] l’Union européenne n°16558082 mais porter l’indemnité [S] 2 000 euros à 40 000 euros,
- condamner la société N.S. Friteries à payer à la société Groupe Les Friteries [H] la somme [S] 15 000 euros au titre [S] dommages et intérêts en indemnisation [S] son préjudice résultant [S] l’usurpation [S] sa dénomination sociale et [S] son nom [S] domaine exploité www.[011].com,
- condamner la société N.S. Friteries à payer à la société Groupe Les Friteries [H] la somme [S] 30 000 euros au titre [S] dommages et intérêts en indemnisation [S] son préjudice moral,
- condamner la société N.S. Friteries à ne plus faire usage [S] l’expression « Le rois des frites » ou toute expression similaire, sous astreinte provisoire [S] 1 000 euros par jour [S] retard et par infraction constatée à compter [S] la signification du jugement à intervenir,
- au titre [S] l’usage [S] l’expression « le roi des frites », condamner la société N.S. Friteries à payer à la société Groupe Les Friteries [H] la somme [S] 20 000 euros au titre [S] dommages et intérêts pour atteinte à la marque antérieure enregistrée française n°3794917 « Les rois [S] la frite » et atteinte à la marque antérieure enregistrée [S] l’Union européenne n°016558082,
- condamner la société N.S. Friteries à indemniser le préjudice [S] la concluante résultant [S] la reprise [S] ses textes commerciaux et [S] sa charte graphique à hauteur [S] 15 000 euros et condamner sous astreinte [S] 1 000 euros par infraction constatée et par jour [S] retard, la société NS Friteries à détruire tous les supports [S] communication reprenant la charte graphique [S] la concluante ainsi que ses textes,
- autoriser la société Groupe Les Friteries [H] à faire procéder à la publication par extraits, du jugement à intervenir et ce dans trois journaux ou revues [S] son choix, aux frais exclusifs [S] la société N.S. Friteries, dans la limite [S] 4 000 euros par publication,
- se réserver la possibilité [S] liquider les astreintes,
- condamner la société N.S. Friteries à rembourser à la société Groupe Les Friteries [H] les frais d’huissier, notamment [S] sommation [S] faire (65,22 euros TTC) et du procès-verbal [S] constat (429,20 euros TTC), A titre reconventionnel, au titre [S] la procédure d’appel,
- condamner la société N.S. Friteries à payer à la société Groupe Les Friteries [H] la somme [S] 10 000 euros en indemnisation [S] son préjudice résultant [S] l’appel abusif,
- condamner la société N.S. Friteries à verser à la société Groupe Les Friteries [H] au titre [S] la procédure en appel, la somme [S] 10 000 euros sur le fondement [S] l’article 700 du code [S] procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 18
27 juin 2025 SUR CE, En application des dispositions [S] l’article 455 du code [S] procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées. Sur la demande [S] nullité [S] la déclaration d’appel La société Groupe Les Friteries [H] fait valoir que la déclaration d’appel est nulle en ce qu’elle indique que l’appel est limité aux chefs [S] jugement expressément critiqués sans les énoncer et que les conclusions [S] l’appelante qui contiennent les chefs [S] jugement critiqués ne couvrent pas cette nullité. La société N.S. Friteries répond que sa déclaration d’appel n’encourt pas la nullité car elle comporte une annexe qui fait corps avec elle et mentionne les chefs [S] jugement critiqués. En application [S] l’article 562 du code [S] procédure civile, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement. Aux termes [S] l’article 901 du code [S] procédure civile, dans sa version issue du décret nº 2022-245 du 25 février 2022 applicable au litige : « La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° [S] l’article 54 et par le cinquième alinéa [S] l’article 57, et à peine [S] nullité : (…) 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. » La déclaration d’appel [S] la société N.S. Friteries mentionne en objet 'Appel limité aux chefs [S] jugement expressément critiqués'. Est jointe à la déclaration une annexe intitulée « pièce jointe faisant corps avec la déclaration d’appel » qui indique les quatre chefs [S] jugement critiqués. Ainsi, en application [S] l’article 901 du code [S] procédure civile, la déclaration d’appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs [S] dispositif du jugement critiqués, constitue l’acte d’appel conforme aux exigences [S] cet article. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 18
27 juin 2025 En vertu l’article 4 [S] l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, modifié par l’article 2 [S] l’arrêté du 25 février 2022, lorsqu’un document doit être joint à l’acte, ledit acte renvoie expressément à ce document. Cette prescription, propre aux dispositions relatives aux procédés techniques utilisés en matière [S] communication électronique, ne constitue pas une formalité substantielle ou d’ordre public, au sens [S] l’article 114 du code [S] procédure civile, dont l’inobservation affecterait l’acte en lui-même. En l’espèce, si la déclaration d’appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs [S] jugement critiqués, cet élément ne peut donner lieu à la nullité [S] l’acte en application [S] l’article 114 précité, ni priver la déclaration d’appel [S] son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi. La déclaration d’appel est donc régulière et l’effet dévolutif a bien opéré saisine [S] la cour. La demande [S] nullité sera donc rejetée. Sur la demande [S] nullité du transfert [S] propriété des marques françaises n°3794916 et n°3794917 La société N.S. Friteries fait valoir que les marques françaises n°3794916 et n°3794917 qu’elle a déposées le 3 janvier 2011 ont fait l’objet d’un « transfert sauvage » [S] propriété au profit [S] la société Groupe Les Friteries [H] le 23 décembre 2019, soit trois jours avant la signature du contrat [S] cession [S] ses parts par cette société à la société SN Distribution. Elle affirme que ces transferts [S] propriété ont été effectués sans droit ni titre, en l’absence [S] contrat [S] cession [S] marques et [S] versement d’un prix en contrepartie, si bien qu’ils doivent être annulés. La société Groupe Les Friteries [H] s’oppose à cette demande au motif que le transfert est valable et opposable aux tiers puisque la cession est inscrite au registre national des marques et que la société appelante avait régularisé un contrat [S] licence [S] la marque [S] l’Union, ce qui implique qu’elle n’était plus titulaire des marques françaises. Si l’inscription d’un transfert [S] marque au registre national des marques est opposable aux tiers, il ne l’est pas entre les parties à l’acte. En l’espèce, la cour n’est pas saisie d’un recours contre la décision [S] l’INPI d’inscrire les transferts [S] marques au registre national des marques mais d’une demande [S] nullité du transfert [S] propriété des marques qui s’analyse comme une défense à l’action principale en contrefaçon. En vertu [S] l’article L. 714-1 du code [S] la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au litige, « Les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie, indépendamment [S] l’entreprise qui les exploite ou les fait exploiter. La cession, même partielle, ne peut comporter [S] limitation territoriale. (') Le transfert [S] propriété, ou la mise en gage, est constaté par écrit, à peine [S] nullité ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 18
27 juin 2025 La société Groupe Les Friteries [H] n’allègue, ni justifie [S] l’existence d’un écrit portant sur le transfert [S] propriété à son profit des marques françaises dont était titulaire la société Les Friteries [H], devenue la société N.S. Friteries. En conséquence, il convient [S] prononcer la nullité du transfert des marques françaises n°3794917 « les rois [S] la frite » et n°3794916 « [H] les Rois [S] la Frite » au profit [S] la société Groupe Les Friteries [H]. Sur la demande [S] nullité [S] la marque figurative française « [H] les Rois [S] la Frite » n°4803666 La société Groupe Les Friteries [H] poursuit la confirmation du jugement en ce qu’il a annulé la marque figurative française « [H] les Rois [S] la Frite » n°4803666 sur le fondement [S] sa marque européenne antérieure. La société N.S. Friterie répond qu’elle a déposé la marque française n°4803666 en qualité [S] titulaire exploitante [S] ses marques françaises n°3794917 « les rois [S] la Frite » et n°3794916 « [H] les Rois [S] la Frite », dont le dépôt est antérieur à celui [S] la marque [S] l’Union européenne dont est titulaire l’intimée, pour renouveler ses droits. Elle ajoute que la société Groupe Les Friteries [H] ne justifie d’aucun commencement d’exploitation [S] sa marque [S] l’Union européenne alors que le maintien [S] ses droits exclusifs sur cette marque est conditionné par son usage sérieux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’article L. 711-3-I du code [S] la propriété intellectuelle dispose que ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à une marque antérieure ayant effet en France, notamment lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée. En l’espèce, il n’est pas contesté que la marque française figurative « [H] les Rois [S] la Frite » n°4803666 enregistrée le 28 septembre 2021 est identique à la marque [S] l’Union européenne n°16558082 déposée le 5 avril 2017 et vise dans les mêmes classes des produits et services identiques. Au jour [S] l’enregistrement [S] la marque française litigieuse, la société N.S. Friteries n’était titulaire d’aucun droit sur la marque française antérieure n°3794916 « [H] les Rois [S] la Frite » dont la protection avait expiré le 3 janvier 2021. Concernant la marque verbale n°3794917 « les rois [S] la frite », qui a été régulièrement renouvelée et dont la société N.S. Friteries est toujours titulaire puisque la cession à la société Groupe Les Friteries [H] a été annulée, elle n’est pas Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 18
27 juin 2025 susceptible [S] constituer un droit antérieur opposable à la marque [S] l’Union européenne dès lors que le signe verbal est uniquement composé d’une expression descriptive d’une activité [S] commerce [S] frites et ne reprend pas l’élément distinctif [H], ni les éléments figuratifs [S] la marque [S] l’Union européenne. De plus, la société N.S. Friteries est mal fondée à opposer l’absence d’exploitation [S] la marque [S] l’Union européenne, qu’elle a elle-même exploitée dans le cadre d’une licence, alors qu’elle ne forme aucune demande [S] déchéance des droits [S] la société Groupe Les Friteries [H] sur cette marque. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a annulé la marque figurative française « [H] les Rois [S] la Frite » n°4803666 et dit que la décision, une fois définitive, sera transmise à l’INPI aux fins d’inscription au registre national des marques. Sur la contrefaçon La société Groupe Les Friteries [H] affirme que la société N.S. Friteries a poursuivi après la fin du contrat [S] licence l’exploitation [S] sa marque [S] l’Union européenne n°16558082. L’appelante s’oppose à cette demande au motif qu’elle a toujours exploité son fonds [S] commerce sous sa propre marque n° 3794916 puis n°4803666 et que la société Groupe Les Friteries [H] ne justifie pas [S] l’exploitation [S] sa marque [S] l’Union européenne. En vertu [S] l’article 9 du règlement 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque [S] l’Union européenne, l’enregistrement d’une marque [S] l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif et il est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence [S] son consentement, [S] faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque ce signe est identique à la marque [S] l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque [S] l’Union européenne est enregistrée. L’article 25.2 du règlement dispose que le titulaire [S] la marque [S] l’Union européenne peut invoquer les droits conférés par cette marque à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des clauses du contrat [S] licence en ce qui concerne notamment sa durée. A compter du 27 décembre 2021, compte tenu [S] l’absence [S] renouvellement du contrat [S] licence, la société N.S. Friteries ne pouvait plus faire usage [S] la marque [S] l’Union européenne dont est titulaire la société Groupe Les Friteries [H]. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 12 / 18
27 juin 2025 L’appelante ne peut exciper [S] sa marque française antérieure n°3794916 « [H] les Rois [S] la Frite » dont la protection avait expiré le 3 janvier 2021, ni [S] sa marque n°4803666 enregistrée le 28 septembre 2021 dont l’enregistrement a été annulé. De plus, il a été jugé que le moyen tiré [S] l’absence d’exploitation [S] la marque [S] l’Union européenne par la société Groupe Les Friteries [H] étant inopérant en l’absence [S] demande [S] déchéance [S] ses droits sur cette marque. Par ailleurs, l’appelante ne peut opposer à la contrefaçon la marque verbale française n°3794917 « Les rois [S] la frite » compte tenu [S] son absence [S] similarité avec la marque [S] l’Union européenne dès lors que ce signe est uniquement composé d’une expression descriptive d’une activité [S] commerce [S] frites et ne reprend pas l’élément distinctif [H], ni les éléments figuratifs [S] la marque [S] l’Union européenne. La société N.S. Friteries ne conteste avoir utilisé le signe constituant la marque [S] l’Union européenne dont est titulaire la société Groupe Les Friteries [H] et le constat d’huissier du 17 janvier 2022 démontre que le local commercial qu’elle exploite reproduit sur le haut [S] sa façade, sur le menu affiché sur la vitrine du restaurant et sur une affiche publicitaire à droite [S] la porte d’entrée ce signe. La société N.S. Friteries a donc commis des actes [S] contrefaçon [S] la marque [S] l’Union européenne au préjudice [S] la société Groupe Les Friteries [H] et il sera ajouté à ce titre au jugement. Dans le dispositif [S] ses écritures, la société Groupe Les Friteries [S] [Adresse 9] demande [S] juger que la reproduction [S] l’expression « le roi des frites » constitue une atteinte à sa marque antérieure française n°3794917 « Les rois [S] la frite » et à sa marque [S] l’Union européenne, étant précisé que dans le corps [S] ses conclusions, elle qualifie cette reprise [S] parasitisme. La société Groupe Les Friteries [H] produit une photographie en date du 1er juin 2022 [S] la nouvelle enseigne apposée sur le fonds [S] commerce [S] la société N.S Friteries. Sous le nom « Label’ge Frite » est mentionné « le Roi des Frites ». La société Groupe Les Friteries [H] ne peut se prévaloir d’aucun droit sur la marque française n°3794917 « Les rois [S] la frite » qui n’est plus en vigueur et dont le transfert [S] la propriété à son profit a été annulé. Concernant le risque [S] confusion entre le signe « le Roi des frites » et la marque [S] l’Union européenne qui doit être démontré en vertu [S] l’article 9.1 b du règlement 2017/1001, l’intimée ne se livre à aucune comparaison des signes, des produits ou services visés ainsi que du risque [S] confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 13 / 18
27 juin 2025 En l’absence [S] démonstration d’un risque [S] confusion, cette demande sera rejetée. Selon l’article L.716-4-10 du code [S] la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives [S] la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées [S] la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande [S] la partie lésée, allouer à titre [S] dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive [S] l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. Depuis au moins le 16 juin 2022, l’appelante a modifié son enseigne qui est devenue « Label’ge Frite » et sa devanture ainsi que le reconnaît la société Groupe Les Friteries [H] qui produit une photographie en justifiant. Ainsi, la contrefaçon [S] la marque [S] l’Union européenne a duré moins [S] 10 mois. La société Groupe Les Friteries [H] ne justifie d’aucune exploitation [S] sa marque, si ce n’est dans le cadre du contrat [S] licence qui avait été conclu avec l’appelante et qui prévoyait que la licence était cédée à titre gratuit. En conséquence, elle ne justifie d’aucun préjudice économique. C’est donc par une juste appréciation que le tribunal a évalué le préjudice résultant [S] la contrefaçon [S] la marque [S] l’Union européenne dont est titulaire la société Groupe Les Friteries [H] à la somme [S] 2 000 euros et le jugement sera confirmé [S] ce chef ainsi qu’en ce qu’il a rejeté les demandes d’interdiction et [S] publication. Sur les demandes au titre [S] la concurrence déloyale et du parasitisme La société Groupe Les Friteries [H] soutient que le signe, objet [S] la marque française n°4803666 déposé par la société N.S. Friteries, contient les termes [S] sa dénomination sociale, soit « Friteries » et « [H] » et du site internet dont elle est titulaire « lesroisdelafrite.com », ce qui constitue [S] la concurrence déloyale résultant [S] l’usurpation [S] sa dénomination sociale et [S] son nom [S] domaine en raison du risque [S] confusion. Elle ajoute que la marque litigieuse porte atteinte au nom [S] famille [S] M. [I] [H], son associé et gérant. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 14 / 18
27 juin 2025 Elle fait valoir que la société N.S. Friteries effectue une communication « confusante » en copiant ses textes [S] présentation commerciale ainsi que sa charte graphique, soit des textes noirs sur fond rouge. Elle ajoute que la société N.S. Friteries a changé d’enseigne en cours [S] procédure, pour utiliser, « les rois des frites », ce qui constitue une démarche parasitaire. La concurrence déloyale et le parasitisme sont pareillement fondés sur l’article 1240 du code civil mais sont caractérisés par application [S] critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque [S] confusion, considération étrangère au parasitisme, lequel est une forme [S] déloyauté, constitutive d’une faute au sens du texte susvisé, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin [S] tirer indûment profit [S] ses efforts, [S] son savoir-faire, [S] la notoriété acquise ou des investissements consentis. Ces deux notions doivent être appréciées au regard du principe [S] la liberté du commerce et [S] l’industrie qui implique qu’un produit ou service, qui ne fait pas l’objet d’un droit [S] propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence [S] faute par la création d’un risque [S] confusion dans l’esprit [S] la clientèle sur l’origine du produit ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation [S] la faute au regard du risque [S] confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits [S] la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif [S] la reproduction ou [S] l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété [S] l’élément copié. La société Groupe Les Friteries [H] ne peut se prévaloir [S] l’atteinte au nom patronymique [S] son gérant, qui n’est pas partie à la procédure. Elle ne justifie [S] l’existence d’aucune activité économique, notamment en lien avec l’exploitation d’un fonds [S] commerce dans le domaine [S] la restauration. Elle produit d’ailleurs une publication sur un réseau social, non datée, qui indique que les Rois [S] la Frite ont quitté [Localité 12] il y a quelques mois après 10 ans [S] présence. S’il est mentionné « préparez-vous à nous voir revenir dans les prochains mois, années », il n’est pas démontré l’exercice d’une activité. Si une partie [S] la dénomination sociale « [H] » a été reprise dans la marque déposée par la société N.S. Friteries et exploitée après la fin du contrat [S] licence, en l’absence d’activité concurrente [S] la société intimée, aucune atteinte à sa dénomination sociale n’est établie. Concernant le nom [S] domaine « lesroisdelafrite.com » créé en 2015, dont elle est titulaire la société Groupe les Friteries [H], il reprend le signe verbal déposé à titre [S] marque par la société Les Friteries [H] le 3 janvier 2011, soit antérieurement et dont, compte tenu [S] la nullité [S] la cession, la société N.S. Friteries a été titulaire jusqu’au 3 janvier 2021. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 15 / 18
27 juin 2025 Il s’ensuit que la société Groupe Les Friteries [H] ne peut revendiquer aucune antériorité sur ce signe et qu’en tout état [S] cause, en l’absence [S] justification [S] l’existence d’une activité économique concurrente, aucun risque [S] confusion n’est démontré. En vertu [S] l’article 4.2 du contrat [S] licence conclu le 26 décembre 2019 entre la société N.S. Friteries et la société Groupe les Friteries [H], le licencié doit respecter « les règles d’utilisation [S] la marque, notamment quant à la charte graphique que lui fournit par ailleurs le concédant ». La société intimée ne justifiant pas exercer une activité dans le domaine [S] la restauration, aucun risque [S] confusion n’est démontré entre la charte graphique utilisée par la société N.S. Friteries et celle qu’elle aurait créée. Au titre du parasitisme, la société Groupe Les Friteries [S] [Adresse 9] ne démontre aucun investissement portant sur la création [S] cette charte graphique rouge et noire, ni sur les menus ou les textes [S] présentation des frites et du concept [S] « véritable frite belge » et, comme l’a jugé le tribunal, doit être déboutée [S] cette demande. La société Groupe Les Friteries [H] produit la photographie en date du 1er juin 2022 [S] l’enseigne apposée sur le fonds [S] commerce [S] la société N.S. Friteries. Sous le nouveau nom « Label’ge Frite » est indiqué « le Roi des Frites ». La société intimée ne peut revendiquer aucun droit sur l’expression « le Roi des Frites » reproduite sur la nouvelle enseigne [S] la société N.S. Friteries alors qu’elle ne justifie pas l’exploiter. L’usage [S] cette expression n’est donc pas fautif. Les demandes au titre [S] la concurrence déloyale et du parasitisme seront rejetées et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes au titre du parasitisme. Sur la demande au titre [S] l’appel abusif La société Groupe Les Friteries [H] fait valoir que l’appel était voué à l’échec, que l’appelante ne pouvait se méprendre sur l’étendue [S] ses droits et n’a pas exécuté les termes du jugement, en particulier les condamnations financières. La société appelante n’a pas conclu sur cette demande. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 16 / 18
27 juin 2025 L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque [S] l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faite duquel il est arrivé à la réparer. L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas [S] faute susceptible d’engager la responsabilité civile [S] son auteur. La caractérisation d’un tel abus doit se faire au terme d’une mise en balance entre d’une part, les droits des parties contre lesquelles l’action est formée et d’autre part, le droit fondamental du libre accès à la justice, participant au droit à un procès équitable, affirmé par l’article 6, § 1 [S] la convention européenne [S] sauvegarde des droits [S] l’homme et des libertés fondamentales. En premier lieu, l’absence d’exécution des dispositions d’un jugement [S] première instance n’est pas [S] nature à démontrer un appel abusif et sa sanction est la radiation du rôle pour défaut d’exécution sur le fondement [S] l’article 524 du code [S] procédure civile. En second lieu, aucune faute [S] la société N.S. Friteries dans l’exercice [S] la voie [S] recours n’est caractérisée par la société intimée. Il s’ensuit que cette demande sera rejetée. Sur les autres demandes Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société N.S. Friteries aux dépens, à indemniser les frais irrépétibles engagés par la société Groupe Les Friteries [H] et débouté cette société [S] sa demande tendant à inclure les frais [S] sommation et [S] constat [S] commissaire [S] justice dans les dépens. En effet, ces actes ne rentrent pas dans les dépens, limitativement énumérés à l’article 695 du code [S] procédure civile, ne résultent pas d’une autorisation judiciaire et n’étaient pas indispensables à l’introduction [S] l’instance. La nature [S] la décision en appel commande [S] laisser à chaque partie ses dépens et frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 17 / 18
27 juin 2025 Rejette la demande [S] la société Groupe Les Friteries [H] tendant à prononcer la nullité [S] la déclaration d’appel du 14 février 2024 et se déclare régulièrement saisie, Prononce la nullité du transfert des marques françaises n°3794917 « les rois [S] la frite » et n°3794916 « [H] les Rois [S] la Frite » au profit [S] la société Groupe Les Friteries [H], Confirme le jugement dans son intégralité, Y ajoutant, Dit que la société N.S. Friteries a commis des actes [S] contrefaçon [S] la marque [S] l’Union européenne « [H] les Rois [S] la Frite » n°16558082 dont est titulaire la société Groupe Les Friteries [H], Rejette la demande [S] la société Groupe Les Friteries [S] [Adresse 9] au titre [S] l’atteinte par l’utilisation du signe « le roi des frites » à sa marque antérieure française n°3794917 « Les rois [S] la frite » et à sa marque [S] l’Union européenne « [H] les Rois [S] la Frite », Rejette les autres demandes [S] la société Groupe Les Friteries [S] [Adresse 9] au titre [S] la concurrence déloyale, Déboute la société Groupe Les Friteries [H] [S] sa demande [S] dommages et intérêts au titre [S] l’appel abusif, Laisse à chaque partie la charge [S] ses dépens et frais irrépétibles en cause d’appel. La Greffière La Présidente Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 18 / 18
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