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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 juin 2025, n° 23/07390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07390 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | FARMA CBD PREMIUM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4843634 |
| Classification internationale des marques : | CL31 ; CL34 |
| Référence INPI : | M20250230 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT du 18 juin 2025
Pôle 5 – Chambre 1 Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07390 N° Portalis 35L7-V-B7H-CHP32
Décision déférée à la Cour : décision du 16 mars 2023 de l’Institut National de la Propriété Industrielle – Référence et n° national : NL22- 0153-MCR
DÉCLARANTE Al RECOURS CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS Ordre professionnel régi par les articles L.4231 -1 et suivants du Code de la santé publique (numéro SIREN 784 359 549), agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé […]
Représentée par Me Gilles RINGEISEN de la SELARL PLASSERAUD AVOCATS avocat au barreau de PARIS, toque P 265
APPELÉE EN CAUSE FARMA Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Soissons sous le n° 909 503 047; prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé […]
Représentée par Me Aurélien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
EN PRÉSENCE DE Monsieur le directeur général de l’institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Mme C L P, chargée de mission COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire exerçant des fonctions Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
juridictionnelles.
Mmes Isabelle DOUILLET et Brigitte CHOKRON ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
- Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Greffier lors des débats : M. S H
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
ARRÊT :
• contradictoire ; • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; • signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. S H , greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu la décision NL 22-0153 rendue le 16 mars 2023 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur la demande du Conseil national de l’Ordre national des pharmaciens (CNOP) tendant à voir constater la nullité, au motif qu’elle serait de nature à tromper le public, de la marque française complexe n°22/4843634 FARMA CBD PREMIUM dont est titulaire la société FARMA, déposée le 14 février 2022 pour désigner en classe 31 les « fleurs naturelles » et en classe 34 les "cigarettes électroniques: solutions liquides pour cigarettes électroniques: articles pour fumeurs: papier ci cigarettes: briquets pour fumeurs l’a déclarée mal fondée et l’a rejetée. Vu le recours formé à rencontre de cette décision le 14 avril 2023 par le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (Ordre professionnel régi par les articles L.4231-1 et suivants du code de la santé publique) et les dernières conclusions (n°2) au soutien de ce recours, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 décembre 2023, demandant à la cour de :
- dire le recours recevable et bien fondé,
- rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société FARMA,
- infirmer ou réformer la décision objet du recours,
- prononcer la nullité de la marque française complexe FARMA CBD PREMIUM en ce qu’elle est : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— de nature à tromper le public au sens de l’article L.71 1-2,8° du code de la propriété intellectuelle,
- contraire à l’ordre public au sens de l’article L.711-2,7° du code de la propriété intellectuelle,
- empreinte de mauvaise foi au sens de l’article L.711-2,11° du code de la propriété intellectuelle,
- débouter la société FARMA de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la société FARMA à verser au CNOP la somme de 9000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la société FARMA (SAS) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, demandant à la cour de :
— déclarer le CNOP irrecevable dans son opposition à la demande d’enregistrement de la marque FARMA CBD PRFMIUM n° 22/4843634 pour cause de forclusion et de défaut de qualité et de droit à agir,
A titre subsidiaire,
— débouter le CNOP de son recours,
- confirmer la décision objet du recours,
- condamner le CNOP à payer à la société FARMA la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI reçues au greffe le 2 avril 2024 concluant à la confirmation de sa décision. Il maintient que le consommateur n’est pas fondé à croire que les produits couverts par la marque contestée, qui n’ont pas vocation à être fabriqués par des pharmaciens ni à être distribués en officine, puissent relever du monopole pharmaceutique, qu’en conséquence, la marque n’est pas de nature à tromper le public sur une caractéristique de ces produits et la demande en nullité formée de ce chef est mal fondée. S’agissant des deux autres motifs d’annulation invoqués par le CNOP à savoir la contrariété à l’ordre public et la mauvaise foi du déposant, le directeur général de l’INPI observe qu’ils ne lui ont pas été préalablement soumis dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision attaquée et qu’il s’en remet en conséquence à l’appréciation de la cour.
Le ministère public ayant été avisé de la date d’audience.
Les conseils des parties et le représentant du directeur général de l’INPI ayant été entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures sus-visées.
SUR CE, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
LA COUR, Le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens a présenté au directeur général de l’INPI, le 10 mars 2022, une demande en nullité de la marque française complexe FARMA CBD PREMIUM n°22/4843634 déposée le 14 février 2022. L’enregistrement de cette marque, dont la société FARMA est titulaire, a été publié au BOPI 2022-23 du 10 juin 2022.
La demande en nullité visait la totalité des produits couverts par l’enregistrement à savoir les « fleurs naturelles » en classe 31 et les "cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; articles pour fumeurs; papier à cigarettes; briquets pour fumeurs " en classe 34 et invoquait le motif absolu de nullité tiré du caractère trompeur de la marque.
La procédure d’annulation a donné lieu à une décision du 16 mars 2023 aux termes de laquelle le directeur général de l’INPI relevait que la marque contestée n’apparaissait pas trompeuse pour le public pertinent et rejetait comme mal fondée la demande en nullité.
Le CNOP a formé un recours à l’encontre de cette décision et soutient, à l’appui de ce recours, que la marque litigieuse, constituée d’un signe faisant référence à la pharmacie pour désigner des produits qui n’ont nullement été élaborés, fabriqués et/ou distribués par ou sous le contrôle d’un pharmacien est nécessairement déceptive et trompeuse car le consommateur sera enclin à attribuer à ces produits une qualité essentielle qui déterminera son choix. Il rappelle que s’agissant d’un motif absolu de nullité de la marque, le caractère trompeur s’apprécie au jour du dépôt, en considération de la marque en elle-même, indépendamment des conditions de son exploitation ; ainsi, la tromperie est caractérisée dès lors que la marque comporte des indications propres à tromper le consommateur en le portant à croire que les produits qu’elle désigne bénéficient, faussement, d’une caution pharmaceutique, peu important, à cet égard, que les produits relèvent ou non du monopole pharmaceutique et soient vendus ou non en pharmacie.
Le CNOP fait valoir en outre que la marque est contraire à l’ordre public sanitaire en ce qu’elle utilise un signe évoquant la pharmacie pour des cigarettes électroniques et des produits de vapotage. Ce faisant, elle fait croire au public que les produits en cause possèdent des vertus thérapeutiques ou bienfaisantes alors qu’ils sont en réalité nocifs pour la santé. En outre, la représentation graphique d’une fleur de cannabis sur la partie verticale de la croix grecque a pour conséquence de faire croire au public que l’interdit attaché à la consommation de cette substance relevant légalement de la catégorie des stupéfiants serait désormais levé.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il ajoute enfin que le dépôt de la marque a été réalisé de mauvaise foi, dans l’intention de nuire aux intérêts et à la réputation des pharmaciens en cherchant à profiter indûment du sérieux attaché à cette profession réglementée et de la confiance que lui accorde le public.
La société FARMA soutient pour sa part que le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé de la catégorie de produits concernés ne sera pas conduit à établir un lien direct et concret entre les produits visés par la marque contestée et la pharmacie car ces produits ne relèvent pas du domaine pharmaceutique ni ne sont vendus en pharmacie; au surplus, le terme FARMA ne renvoie pas, selon elle, à la pharmacie mais à la ferme de cannabis dans laquelle est réalisée la culture du chanvre; l’association de ce terme et de la croix grecque ne donnera pas lieu à une quelconque attente du public quant aux caractéristiques des produits couverts par la marque qui n’apparaît donc pas déceptive. Concernant la contrariété à l’ordre public sanitaire elle fait observer que si la vente de cannabis est interdite, celle du CBD est légale ; quant à la représentation d’une feuille de chanvre, elle ne constitue pas une apologie du cannabis mais, au contraire, la promotion d’une version non toxique de la plante. Elle estime enfin que la volonté de nuire aux intérêts de la profession des pharmaciens n’est pas établie puisqu’il ne s’agit pas de produits commercialisés dans les pharmacies et dont le bénéfice de vente leur serait ôté par une concurrence faussée.
Ceci posé il y a lieu, à titre liminaire, d’examiner la recevabilité du recours, que conteste la société FARMA. Celle-ci observe que le CNOP a formé sa demande en nullité de la marque le 7 septembre 2022, passé le délai prescrit à l’article L 712-4 du code de la propriété intellectuelle, de deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement au BOPI le 11 mars 2022. Elle en conclut que la demande formée hors délai doit être déclarée irrecevable par application de l’article R 712-15 du code de la propriété intellectuelle. Elle ajoute que le CNOP, qui se garde d’invoquer une atteinte à un droit antérieur dont il serait titulaire, ne justifie ni de qualité ni de droit pour agir.
Or, le délai invoqué par la société FARMA concerne la procédure d’opposition à la demande d’enregistrement d’une marque, dont peut être saisi le directeur général de l’INPI en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs cités à l’article L712-4 du code de la propriété intellectuelle et, notamment, en cas d’atteinte à une marque antérieure.
En la cause, le CNOP n’a pas formé une opposition à une demande d’enregistrement de marque mais une demande en nullité, régie par les dispositions des articles L 716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de la marque enregistrée n°22/4843634 comme affectée de caractère trompeur. Une telle demande peut être formée auprès du Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
directeur général de l’INPI par toute personne physique ou morale et n’est soumise, selon les dispositions de l’article L716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, à aucun délai de prescription.
En conséquence, l’irrecevabilité soulevée par la société FARMA est mal fondée et la demande en nullité régulièrement présentée par le CNOP après du directeur général de l’INPI est recevable.
Sur le fond, le CNOP invoque les dispositions de l’article L 711-2-8° du code de la propriété intellectuelle en vertu desquelles « Ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclarés nuls : (…) 8°une marque de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ».
Selon les dispositions de l’article L121-2 du code de la consommation « Une pratique commerciale est trompeuse (…) 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature ci induire en erreur et portant sur (…) b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service ». En l’espèce, la marque complexe contestée est constituée de la dénomination FARM A CBD PREMIUM et d’un élément figuratif en forme de croix grecque entourée d’un cercle. Le terme FARMA est inscrit en gros caractères sur la croix grecque en sa partie horizontale. Les termes CBD PREMIUM sont inscrits en petits caractères sur le cercle en sa partie inférieure. Les éléments dénominatifs de la marque sont de couleur blanche et ses éléments figuratifs de couleur noire excepté un discret motif, de couleur verte, disposé sur la croix grecque en sa partie verticale.
Ainsi que le rappelle à juste titre le CNOP, la croix grecque de couleur verte représente, selon les dispositions de l’article R 4235-53 du code de la santé publique, l’emblème officiel utilisé pour la signalisation extérieure des officines de pharmacie. Cet emblème est ainsi destiné à être aisément repérable par le public à la recherche d’une pharmacie et se rencontre couramment, en particulier dans les villes, où les pharmacies sont nombreuses. En conséquence, la croix grecque en position dominante au sein de la marque contestée où elle est située en plein centre du cercle qui la délimite, évoquera immédiatement le domaine de la pharmacie et des produits pharmaceutiques quand bien même elle ne serait pas de couleur verte.
La dénomination FARMA est identique, au plan phonétique, au radical « pharma » du mot « pharmacie », il est en outre très proche, au plan visuel, de ce radical. Il évoque donc d’emblée, auprès du public, le domaine de la pharmacie et ne sera pas associé, contrairement à ce que prétend la société FARMA, au mot « ferme », dont il est éloigné tant au plan visuel qu’au plan phonétique. De plus fort, assortie d’une croix grecque renvoyant au domaine de la pharmacie, la dénomination Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
FARMA apparaît étrangère à tout registre conceptuel en lien avec la ferme et son environnement bucolique.
En conséquence, l’association de la croix grecque et de la dénomination FARMA inscrite en gros caractères sur la partie horizontale de la croix sera perçue, dans l’esprit du public pertinent, qui est ici, au regard des produits de consommation courante couverts par la marque, le grand public, comme une référence évidente à la pharmacie et aux professionnels de santé que sont les pharmaciens.
Les produits couverts par la marque ne sont pas sans rapport avec la santé dès lors qu’ils sont notamment relatifs aux "articles pour fumeurs ‘’, au "papier à cigarettes ", à la « cigarette électronique » et aux « solutions liquides pour cigarettes électroniques » et sont donc liés à l’activité de fumer qui consiste à introduire dans le corps humain, par inhalation, des substances susceptibles de produire des effets nuisibles pour la santé dès lors qu’elles seraient nocives voire toxiques.
La référence à la pharmacie et aux pharmaciens qui appartiennent à une profession de santé réglementée à laquelle le grand public attache des qualités de sérieux et accorde sa confiance portera celui- ci à croire que les produits couverts par la marque sont élaborés ou fabriqués par des pharmaciens ou sous le contrôle de pharmaciens et offrent ainsi une assurance de sécurité pour la santé de celui qui les consommerait.
Il importe peu, à cet égard, que les produits en cause n’ont pas vocation à être fabriqués par des pharmaciens ni à être commercialisés en pharmacie. Une telle circonstance n’est pas de nature, contrairement à ce que soutient la société FARMA, à démentir le fait que le public pertinent sera enclin à établir un lien entre la pharmacie et une caractéristique des produits en cause qui sera susceptible de le déterminer, et ce, de manière trompeuse, dans son choix de consommation.
La décision du directeur général de l’INPI qui a écarté le caractère trompeur de la marque et rejeté la demande en nullité de la marque est en conséquence mal fondée et doit être infirmée.
Le motif de nullité tiré du caractère trompeur de la marque ayant été retenu, il n’y a pas lieu d’examiner les deux autres motifs de nullité que le CNOP était recevable à invoquer nouvellement devant la cour dans le cadre du présent recours en réformation qui est pourvu d’un effet dévolutif.
L’équité commande de condamner la société FARM A à payer au CNOP une indemnité de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande formée à ce même titre. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les procédures ouvertes devant la cour à l’encontre des décisions rendues par le directeur général de l’INPI statuant sur des demandes en nullité de marque ne donnent pas lieu à condamnation aux dépens. Les demandes respectives des parties de ce chef sont sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme la décision NL 22-0153 du directeur général de l’INPI,
Déclare nulle la marque française FARMA CBD PREMIUM n°22/4843634 déposée le 14 février 2022 dont est titulaire la société FARMA,
Condamne la société FARMA à payer au CNOP une indemnité de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société FARMA de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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