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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 juil. 2025, n° 24/04035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04035 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | UPLA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1338961 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL11 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL24 ; CL25 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 |
| Référence INPI : | M20250229 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT du 2 juillet 2025
Pôle 5 – Chambre 1 Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04035 N° Portalis 35L7-V-B7I-CI777
Décision déférée à la Cour : décision du 16 janvier 2024 de l’Institut national de la propriété industrielle – N° national et référence : DC23- 0029
DECLARANTE AU RECOURS GEORGES RECH INTERNATIONAL S.À R.L. Société à responsabilité de droit luxembourgeois immatriculée sous le numéro B170307 du registre de commerce et des sociétés du Luxembourg, agissant en la personne de son représentant, la société HADOPA INVESTISSEMENTS S.à r.l., en sa qualité de gérant demeurant en cette qualité au siège social situé […]LUXEMBOURG
Représentée par Me Thibault LACHACINSKI et Me Fabienne FAJGENBAUM de NFALAW – SCP d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, toque P 305
APPELÉE EN CAUSE SARL BO IP Société de droit marocain prise en la personne de son gérant M. O B domicilié en cette qualité au siège social situé […] MAROC
Représentée en tant qu’avocat postulant par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque P 241 Ayant pour avocat plaidant Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, toque E 804
EN PRÉSENCE DE
M. Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle 15 RUE DES MINIMES – CS 50001 92677 COURBEVOIE
Représenté par Mme M C, chargée de mission COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
devant la cour composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
- Mme Déborah BOHEE, conseillère.
Greffier lors des débats : M. S H
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
ARRÊT :
• contradictoire ; • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; • signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. S H , greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision rendue le 16 janvier 2024 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi) qui, statuant sur la demande référencée DC23-0029 de la société de droit marocain Bo Ip, y a fait droit et a déclaré déchue de ses droits à compter du 8 février 2023 la société de droit luxembourgeois Georges Rech international, titulaire de
la marque française semi-figurative n° 13338961 (n°961) déposée le 17 janvier 1986, et régulièrement renouvelée pour l’ensemble des produits et services désignés à l’enregistrement en classes 3, 11, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30 et 31 à savoir : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices, installations d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; papier et articles en papier, carton et articles en carton; imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour reliures, photographies, papeterie, matières adhésives (pour la papeterie) ; matériaux pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (ci l’exception des meubles);matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils)¡cartes à jouer, caractères d’imprimerie; clichés; cuir et imitations du cuir; articles en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
ces matières non compris dans d’autres classes; peaux, malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie; meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans d’autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué);peignes et éponges; brosses (ci l’exception des pinceaux; matériaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage, paille de fer; verre brut ou mi- ouvré (ci l’exception du verre de construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; cordes, ficelles, filets, tentes,, bâches, voiles, sacs, matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer, etc…). matières textiles fibreuses brutes; tissus, couvertures de lit et de table; articles textiles non compris dans d’autres classes; vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles; jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à l’exception des vêtements) ; ornements et décoration pour arbres de Noël; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; œufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves, pickles; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse: levure, produits pour faire lever ; s e l , moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glaces; produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles; substances alimentaires pour les animaux, malt » et mis la somme de 1100 euros à la charge de la société Georges Rech International au titre des frais exposés ; Vu le recours formé à Rencontre de cette décision le 16 février 2024, par la société Georges Rech International ;
Vu les dernières conclusions n°2 remises au greffe de la cour et notifiées par voie électronique le 22 mai 2025 par la société Georges Rech International, qui demande à la cour de :
— réformer la décision rendue le 16 janvier 2024 par le Directeur général de l’INPI qui a jugé recevable et justifiée la demande en déchéance DC23-0029, en ce qu’elle a jugé que l’Appelante est déclarée déchue de ses droits sur la marque française n° 1338961 à compter du 8 février 2023 pour tous les produits désignés à l’enregistrement et en ce qu’elle a jugé que la somme de 1100 euros est mise à la charge de l’Appelante au titre des frais exposés ;
- débouter la société BO IP de toutes ses demandes, fins et conclusions et les dire irrecevables et mal fondées ;
- débouter le Directeur général de toutes ses demandes, fins et conclusions et les dire mal fondées ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
statuant à nouveau de
— dire et juger que la demande de déchéance du 8 février 2023 à Rencontre de la marque française n° 1338961 pour tous les produits désignés est irrecevable ou, tout du moins, aurait dû être rejetée comme non fondée ;
- dire et juger que l’Appelante justifie de justes motifs d’absence d’exploitation de sa marque française n° 1338961 au sens de l’article L.714-5'du Code de la propriété intellectuelle ;
- dire et juger que l’Appelante justifie de l’usage sérieux de la marque française n° 1338961 au sens de l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle au cours de la période pertinente au moins pour les produits suivants : "cuir et imitations du cuir ; articles en ces matières non compris dans d’autres classes ; sacs" ;
en conséquence
— prononcer le maintien de la protection de la société Georges Rech international sur la marque française n° 1338961 dont elle est titulaire ;
en tout état de cause,
— condamner l’Intimée à verser à l’Appelante la somme de 10.000 (dix mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner l’Intimée aux entiers dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP NFALAW conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions n° 3 remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025 par la société Bo Ip, qui demande à la cour de débouter l’appelante de l’intégralité de ses conclusions et demandes, notamment de frais irrépétibles, et de confirmer la décision de l’INPI en date du 16 janvier 2024 et de juger que :
— L’appelante ne justifie nullement de justes motifs d’absence d’exploitation de sa marque française n°13 38 961 au sens de l’article L.714-5 du CPI ;
- L’appelante n’a pas justifié d’un usage sérieux de la marque française n° 13 38 961 au sens de l’article L.714-5 du CPI pour aucun produit revendiqué en classe 3, 11, 16, 18, 20, 21, 22. 24. 25, 28, 29, 30 et 31.
- Le fait d’invoquer tout à la fois de prétendus justes motifs de non-exploitation et une exploitation de la marque, à titre principal, est contradictoire et cela démontre en réalité qu’aucune exploitation réelle n’a eu lieu. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En conséquence, il plaira à la Cour de juger que :
— La demande en déchéance DC23-0029 est recevable et bien fondée et elle est justifiée pour tous les produits revendiqués.
- La société GEORGES RECH INTERNATIONAL sera déclarée déchue de ses droits sur la marque n° 1338961 à compter du 8 février 2023 pour tous les produits désignés à l’enregistrement soit : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices, installations d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur. de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ; papier et articles en papier, carton et articles en carton ; imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour reliures, photographies, papeterie, matières adhésives (pour la papeterie) ; matériaux pour les artistes , pinceaux, machines à écrire et articles ¿le bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (ci l’exception des appareils) ; cartes à jouer, caractères d’imprimerie ; clichés ; cuir et imitations du cuir ; articles en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux, malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets, harnais et sellerie ; meubles, glaces, cadres ; articles (non compris dans d’autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume ¿le mer, celluloïd et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (hin en métaux précieux ou en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux ; matériaux pour la brosserie ; instruments et matériel de nettoyage, paille de fer ; verre brut ou mi- ouvré (à l’exception du verre de construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes ; cordes, ficelles, filets, tentes,, bâches, voiles, sacs, matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer, etc ; ) ; matières textiles fibreuses brutes ; tissus, couvertures de lit et de table ; articles textiles non compris dans d’autres classes ; vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles ; jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à l’exception des vêtements) : ornements et décoration pour arbres de Noël ; viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures ; oeufs, lait et autres produits laitiers ; huiles et graisses ; farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, produits pour faire lever ; sel , moutarde ; poivre, vinaigre, sauces ; épices ; glaces ; produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
plantes vivantes et fleurs naturelles : substances alimentaires pour les animaux, malt ». - La somme de 1100 euros est mise à la charge de la société Georges Rech International au titre des frais exposés.
— De condamner la société Georges Rech International SARL à payer à l’intimée la somme supplémentaire de 13 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés directement par la SELARL Taze-Bernard Allerit prise en la personne de Maître Eric Allerit conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
Vu les observations écrites du directeur général de l’Inpi en date du 27 février 2025 concluant au bien-fondé de sa décision ;
Les conseils des parties et le représentant du directeur général de l’Inpi ayant été entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures à l’audience de la cour du 27 mai 2025 ;
Le ministère public ayant été avisé de la date de l’audience ;
SUR CE, LA COUR, Sur la demande de débouter le directeur général de l’Inpi de ses demandes La société Georges Rech International demande dans le dispositif de ses conclusions de débouter le directeur général de l’Inpi de toutes ses demandes, fins et conclusions et de les dire mal fondées.
Il convient de rappeler que le directeur général de l’Inpi, qui n’est pas partie à la procédure, ne formule pas de demande ni ne dépose de conclusions, mais fait seulement des observations, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur la recevabilité à agir La société Georges Rech International fait valoir que la société Bo Ip est de mauvaise foi dans son action ; qu’elle est une « coquille vide » qui ne semble pas avoir d’activité commerciale d’exploitation d’un signe identique ou similaire à la marque contestée, et qu’elle a cependant déposé deux marques « Upla », dont l’une identique à celle attaquée, ce qui lui fait croire qu’elle agit pour le compte d’un tiers ; qu’elle agit pour la priver de la marque qu’elle a acquise à la barre du tribunal contre le versement de la somme de 125 000 euros, contournant ainsi la garantie de non-éviction qui est due par tout cédant au cessionnaire d’une marque en application des articles 1626 et 1628 du code civil ; que l’attestation produite en appel pour prouver Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
l’absence de lien de la société Bo Ip avec la société cédante n’est pas sincère.
La société Bo Ip fait valoir que les liens supposés entre elle et le cédant sont purement spéculatifs et ne sont corroborés par aucun élément et qu’elle produit une attestation confirmant son absence de lien avec la cédante.
Sur ce,
La cour rappelle que selon les dispositions de l’article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle, les demandes en déchéance de marque fondées sur l’article L. 714-5 de ce même code sont introduites devant le directeur général de l’INPI par toute personne physique ou morale sans avoir à justifier d’un intérêt personnel à agir, l’intérêt général commandant de rendre disponible à la libre concurrence un signe protégé par un droit privatif de marque qui ne serait pas utilisé dans la vie des affaires conformément à la fonction de la marque.
La demande en déchéance a été présentée par la société de droit marocain Bo Ip, que la société Georges Rech International se borne à qualifier de « coquille vide » guidée par la société qui lui a cédé ses droits sur la marque litigieuse, sans le démontrer, la société Bo Ip ayant communiqué une attestation de son gérant, qui n’est pas utilement critiquée, aux termes de laquelle ce dernier confirme qu’ « il n’existe aucun lien direct ou indirect, contractuel, statutaire ou personnel, entre la société Bo Ip et/ou ses dirigeants, d’une part, et la société Upla (cédante désormais liquidée) et ses dirigeants (notamment Mme S P et sa famille), d’autre part, y compris par l’intermédiaire de sociétés écrans ».
Il s’ensuit que la demande en déchéance de la société Bo Ip est bien recevable.
Sur l’usage sérieux de la marque La société Bo Ip a saisi le directeur général de l’Inpi d’une demande tendant à voir déclarer la société Georges Rech International déchue de ses droits sur la marque Upla nc 961 pour l’intégralité des produits pour lesquels la marque est enregistrée au motif que la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux.
Le directeur général de l’Inpi a retenu que le titulaire de la marque n’a pas démontré son usage sérieux pour les produits désignés à l’enregistrement au cours de la période pertinente de cinq ans précédant la demande en déchéance, soit du 8 février 2018 au 8 février 2023, pas plus qu’il n’a justifié de justes motifs de non usage de la marque, de sorte qu’il doit être déchu de ses droits sur la marque pour l’ensemble des produits désignés à l’enregistrement et ce, à compter du 8 février 2023, date de la demande. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit que le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans, encourt la déchéance de ses droits.
L’article L. 716-3 du même code vient préciser, en son dernier alinéa, que la déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance.
Il résulte enfin de l’article L. 716-3-1 que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée.
Sur la période pertinente
Il convient de rappeler que la marque contestée a été déposée le 17 janvier 1986. et que la demande de déchéance a été déposée le 8 février 2023.
La marque ayant été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande en déchéance, le titulaire de la marque contestée doit prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 8 février au 2018 au 8 février 2023 inclus pour la totalité des produits désignés dans l’enregistrement.
Sur l’usage sérieux de la marque pour les produits enregistrés
La société Georges Rech International fait valoir qu’elle justifie d’un usage sérieux antérieur à la cession de marques résultant de ventes privées de sacs entre octobre 2017 et mars 2018. ainsi que de l’utilisation de la marque tout au long de l’année 2017 sur le compte Instagram pour désigner des sacs ; qu’elle a exploité le site internet upla.fr en langue française et justifie de données de connexion démontrant un flux croissant de nouveaux visiteurs, la majorité des messages émanant de consommateurs français, outre 1133 personnes inscrites à sa newsletter ; qu’elle a procédé au lancement de sacs cabas Upla pendant la période pertinente, la première facture de vente sur le site datant du 7 décembre 2022 et que le fait que les adresses des acheteurs ne soient pas situés en France est indifférent ; qu’elle justifie des frais de gestion pour maintenir la protection sur le nom de domaine upla.fr ; que le chiffre d’affaires réalisé par la marque Upla en 2023 s’est élevé à la somme de 10 974 euros ; qu’elle a effectué des actes préparatoires en vue d’une commercialisation future et d’une communication publique pour désigner un sac et une écharpe étant précisé qu’elle a dû repartir à zéro compte tenu de la mauvaise foi de sa cédante ; qu’elle a entrepris des pourparlers avec des tiers et notamment des propositions de collaborations dans le cadre d’un contrat de licence et réalisé un business plan détaillé de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
son activité dès 2019 ; qu’elle a conclu dès le 26 juin 2021 un contrat de licence d’exploitation avec la société 3 Y Expansion pour la création, la fabrication et la distribution dans l’Union européenne des sacs et des vêtements portant la marque ainsi qu’un contrat de licence le 29 septembre 2022 avec la société Apostrophe ; que ces éléments justifient qu’elle a effectué des préparatifs concrets et engageants en vue d’un usage effectif de la marque contestée.
Sur ce.
Il est acquis qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUEJ 1 mars 2003, Ansul, C 40/01).
Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
L’usage de la marque peut être minime, à condition qu’il ne soit ni sporadique ni symbolique car destiné au seul maintien des droits sur la marque, et le caractère sérieux doit être apprécié au regard du secteur économique en cause.
La cour rappelle enfin que les pièces non datées, ou datées en dehors de la période pertinente peuvent néanmoins être prises en compte dès lors qu’elles viennent appuyer ou corroborer les documents datés de la période pertinente.
En l’espèce, le directeur de l’Inpi doit être approuvé en ce qu’il a exclu de l’appréciation de l’usage sérieux les pièces datées antérieurement à la période pertinente relatives à des ventes privées ou à des publications sur facebook, ces éléments relatifs à l’ancienne titulaire de la marque, ne venant pas appuyer des documents concernant Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
l’exploitation, au cours de la période pertinente, par la société Georges Rech international.
La cour constate, comme le directeur général de l’Inpi, que la société Georges Rech international n’a justifié, au cours de la période pertinente, que de l’offre à la vente d’un sac cabas Upla fin 2022, depuis un site internet resté inactif sur la quasi-totalité de la période pertinente, et dont le trafic semble en augmentation entre 2021 et 2023, sans autre élément relatif à des ventes effectives, ainsi que d’une seule vente en France par l’intermédiaire d’une société licenciée, d’une écharpe et d’un sac pour un montant de 22 euros, la cour ajoutant que la société Georges Rech International ne justifie d’aucun chiffre d’affaires relatif à l’exploitation de la marque en France sur la période pertinente, se bornant à alléguer un chiffre d’affaires de 10 974 euros en 2023 sans produire aucun élément certifié par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable.
En effet, ainsi que l’a relevé le directeur général de l’Inpi par des motifs que la cour approuve, les pièces attestant de la vente ponctuelle à des clients situés aux Etats Unis, au Royaume Uni et au Luxembourg ne peuvent être prises en compte en l’absence d’éléments démontrant que ces produits ont été exportés depuis la France ou que ses ventes ont été réalisées à partir du site upla.fr.
De même, la mention d’une vente organisée sur un site tiers de ventes privées « Bazarchic », dont il n’est justifié, ni qu’elle a été consentie par l’ancien titulaire de la marque, ni que les circonstances de cette vente conduisent à cette présomption, ne concerne en tout état de cause qu’une seule vente, organisée au tout début de la période pertinente, sans aucune justification du volume de ventes réalisé à cette occasion.
La cour constate également que les premiers actes préparatoires de lancement, datés de février 2019, ne sont corroborés par aucun élément démontrant des actes effectifs d’exploitation, la société Georges Rech International ne justifiant d’aucun des investissements ou des dépenses de promotion prévus dans son business plan, qui n’est au demeurant pas daté, et les contrats de licence produits n’ayant pas été suivis de la commercialisation de produits désignant la marque à destination du public français, de nature à démontrer une volonté d’exploitation sérieuse de la marque.
La décision entreprise du directeur général de l’Inpi doit donc être confirmée en ce qu’elle a jugé que la société Georges Rech International ne démontrait pas un usage sérieux de la marque contestée Upla, pour les produits qu’elle désigne, pendant la période pertinente.
Sur les justes motifs de non-usage
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société Georges Rech International fait valoir qu’elle n’était pas en mesure de pouvoir exploiter sa marque compte tenu de l’appel interjeté par la société Upla à l’encontre de la décision du tribunal de commerce ; qu’elle a dû attendre que la cession de la marque soit définitive le 4 septembre 2018 suite à une liquidation judiciaire ; qu’il lui a fallu créer, concevoir et fabriquer de nouveaux produits ; que le cédant a tardé à lui remettre les codes pour gérer le site internet ainsi que les patrons, les listes de fournisseurs et les moyens de relancer l’activité ; qu’elle a ensuite subi la période trouble du Covid et les restrictions sanitaires alors qu’elle était en plein développement ; qu’elle justifie donc de justes motifs rendant impossible l’usage de la marque au cours des cinq années précédant la demande de déchéance.
Sur ce,
Selon la Cour de justice de l’Union européenne, constituent de justes motifs de non usage d’une marque les « obstacles qui présentent une relation suffisamment directe avec une marque rendant impossible ou déraisonnable l’usage de celle-ci et qui sont indépendants de la volonté du titulaire de cette marque » (CJUE, 14 juin 2007, A H, C-246 /05, point 54).
En l’espèce, outre que l’existence d’un appel interjeté par la société en liquidation Upla à l’encontre de la décision du tribunal de commerce ayant autorisé le rachat de son fonds de commerce, ne suffit pas à caractériser l’impossibilité ou le caractère déraisonnable de l’usage de la marque par la société Georges Rech International, cette dernière ne justifie, en tout état de cause, d’aucune preuve d’usage, ni même d’une volonté d’usage de la marque dès lors que ce prétendu motif de non-usage a pris fin le 4 septembre 2018, date à laquelle l’arrêt de la cour d’appel est devenu définitif, la première vente, très ponctuelle et donc symbolique, ayant eu lieu plus de trois ans après. Elle échoue dès lors à démontrer que la contestation de l’ordonnance de cession a retardé le lancement de la marque et rendu impossible son exploitation.
De même, la société Georges Rech International ne démontre pas en quoi la crise sanitaire de la Covid-19, apparue à compter du premier trimestre 2020, a rendu impossible et déraisonnable l’usage de sa marque pour les produits qu’elle désigne et notamment pour des sacs, alors que le commerce en ligne, qui était un mode de commercialisation prévu dans son business plan, était possible dans le secteur de l’habillement et des accessoires, et que si la crise sanitaire a compliqué les relations commerciales, elle n’a pas rendu impossible tout contact avec les fournisseurs, ainsi que l’allègue sans justification la société Georges Rech International.
Il résulte des développements qui précèdent que la décision du directeur de l’Inpi doit être confirmée en ce qu’elle a retenu que la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
société Georges Rech International ne justifiait pas de justes motifs de non exploitation de la marque en cause. Il convient dès lors de débouter la société Georges Rech International de toutes ses demandes, et de confirmer la décision de rinpi en ce qu’elle a déclaré déchue de ses droits la société Georges Rech International, à compter du 8 février 2023, pour l’ensemble des produits visés dans l’enregistrement.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la demande en déchéance de la société Bo Ip,
Confirme en toutes ses dispositions la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 16 janvier 2024,
Déboute la société Georges Rech International de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la société Georges Rech International à payer à la société Bo Ip la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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