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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 juil. 2025, n° 23/16467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16467 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | DX.ONE ; DEX One |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1598073 ; 4899034 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20250228 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 2 JUILLET 2025
Pôle 5 – Chambre 1 Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16467 N° Portalis 35L7-V-B7H-CILED Décision déférée à la Cour : décision du 5 juillet 2023 de l’Institut national de la propriété industrielle – N° national et référence : OP22- 4678/ACH DÉCLARANTE AU RECOURS VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT Société anonyme de droit allemand immatriculée auprès du tribunal de Brunswick sous le n° URB 100484, agissant en la personne de deux membres de son Directoire, domiciliés en cette qualité au siège social situé […] ALLEMAGNE Représentée par Me Philippe GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, toque P 362
APPELÉE EN CAUSE TENOR Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 345 021 661, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] N’ayant pas constitué avocat, la déclaration de recours lui ayant été signifiée le 3 janvier 2024
EN PRÉSENCE DE Le directeur général de l’institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Mme C L P, chargée de mission COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Mmes Isabelle DOUILLET et Brigitte CHOKRON ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente, -Mme Erançoise BARUTEL, conseillère, -Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier lors des débats : M. S H
Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.
ARRÊT :
• réputé contradictoire ;
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement fixée le 18 juin 2025 puis prorogée au 2 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
• signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. S H , greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision référencée OPP22-4678 rendue le 5 juillet 2023 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur l’opposition de la société VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT (SA de droit allemand), titulaire de la marque verbale internationale désignant l’Union européenne DX.ONE enregistrée le 5 février 2021 sous le n°1598073, à la demande d’enregistrement de marque déposée le 20 septembre 2022 par la société TENOR (SASU) portant sur le signe verbal DEX ONE, l’a reconnue justifiée pour une partie seulement des produits et services de la demande d’enregistrement qui a été, en conséquence, rejetée pour lesdits produits et services. Vu le recours à l’encontre de cette décision remis au greffe le 5 octobre 2023 par la société VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFTet les conclusions au soutien de ce recours remises au greffe, respectivement, le 3 janvier 2024 (conclusions n°l) et le 7 mars 2025 (conclusions n°2), demandant à la cour :
— d’annuler la décision en ce qu’elle a rejeté l’opposition pour les : "Réseaux de télécommunications. Communication de données par voie de télécommunications; Fournitures d’installations de communication pour l’échange de données électroniques; Fournitures d’installations de communication pour l’échange de données par voie électronique: Fournitures d’installations de communication pour l 'échange de données numériques; Informations en matière de télécommunications; Mise à disposition d’accès ci des réseaux de télécommunications ; Services de communication d’échange de données sous forme électronique; Services de passerelles de télécommunications; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Services de télécommunications basées sur Internet; Services de transmission de données via des réseaux de télécommunications: Services de d’échange de données électroniques; Transmission par réseaux de télécommunications; Transmission par systèmes de télécommunications. "
— condamner la société TENOR à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI qui estime sa décision bien fondée et conclut au rejet du recours. Le ministère public ayant été avisé de la date de l’audience. Le conseil de la société requérante et le représentant du directeur général de l’INPI ayant été entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures sus-visées. SUR CE, LA COUR, Sur la procédure, La société TENOR, faute d’avoir constitué avocat, n’est pas représentée devant la cour. Le recours et les premières conclusions au soutien du recours lui ont été signifiées suivant acte de commissaire de justice du 3 janvier 2024 remis à une personne présente au siège de la société destinataire se déclarant habilitée à le recevoir. Les conclusions n°2 au soutien du recours ont été signifiées à la société TENOR suivant acte de commissaire de justice du 14 mars 2025 remis à une personne présente au siège de la société se déclarant habilitée à le recevoir. Par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par arrêt réputé contradictoire. Sur le fond. Il importe de rappeler que la société VOLKWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT a formé opposition à la demande d’enregistrement, par la société TENOR, de la marque verbale DEX ONE, au fondement du risque de confusion avec la marque verbale antérieure DX.ONE n° 1598073 dont elle est titulaire. Le directeur général de l’INPI, aux termes de la décision objet du recours, a reconnu l’opposition justifiée mais pour une partie seulement des produits et services de la demande d’enregistrement visés par l’opposition.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En revanche, concernant le surplus des produits et services de la demande d’enregistrement, le directeur général de l’INPl a rejeté l’opposition comme mal fondée.
La société requérante conteste cette décision en ce qu’elle a retenu, pour écarter le risque de confusion, que les "Réseaux de communications. Communication de données par voie de télécommunications; Fournitures d’installations de communication pour l’échange de données électroniques; Fournitures d’installations de communication pour l’échange de données par voie électronique; Fournitures d’installations de communication pour l’échange de données numériques; Informations en matière de télécommunications ; Mise à disposition d’accès à des réseaux de télécommunications; Services de communication d’échange de données sous forme électronique; Services de passerelles de télécommunications; Services de télécommunications basées sur Internet; Services de transmission de données via des réseaux de télécommunications ; Services de d’échange de données électroniques; Transmission par réseaux de télécommunications; Transmission par systèmes de télécommunications" de la demande d’enregistrement, ne sont pas similaires aux "Ordinateurs; programmes informatiques enregistrés et téléchargeables ; logiciels informatiques; plateformes logicielles informatiques enregistrées et téléchargeables; logiciels; logiciels d’applications; parties et garnitures de tous les produits précités, comprises dans cette classe " de la marque antérieure.
Elle fait valoir que les produits et services en conflit s’adressent à tous et que le public pertinent est en l’espèce le grand public, constitué des consommateurs d’attention moyenne normalement informés et avisés. Or, ces consommateurs utilisent des "ordinateurs " pour accéder à l’information et pour communiquer entre eux, outre qu’ils se servent également, à cette fin de « logiciels » et de « logiciels d’application ». Les produits et services de la demande d’enregistrement présentent ainsi, avec ceux de la marque antérieure, un lien étroit de complémentarité qui caractérise la similarité à tort écartée par la décision attaquée. Conjuguée à la proximité des signes en présence, qui n’est pas discutée, la similarité entre les produits et services concernés crée un risque de confusion qui est, de plus fort, établi au terme d’une appréciation globale des facteurs pertinents du cas d’espèce et du principe de l’interdépendance de ces facteurs en application duquel un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Le directeur général de l’INPI observe que les produits et services de la demande d’enregistrement s’entendent de prestations techniques de communication à distance permettant de transmettre et d’échanger des messages et des informations de toutes sortes par des moyens techniques appropriés, tandis que ceux couverts par la marque antérieure consistent en des matériels informatiques et des programmes informatiques dédiés permettant d’exécuter des tâches diverses relevant de domaines variés. Il relève que s’il est évident que les premiers sont fournis à l’aide des seconds, le grand public ne saurait leur attribuer une même origine commerciale car l’emploi de l’outil informatique, en particulier des ordinateurs et des logiciels, est désormais généralisé et. en même temps que le marché de l’informatique s’est étendu, il s’est considérablement segmenté. En conséquence, les matériels informatiques ne seront pas confondus Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
avec les multiples services dont ils sont le support. Il en conclut que les produits et services en présence sont différents. Ceci posé, le débat devant la cour ne porte que sur la comparaison des produits et services, la ressemblance d’ensemble et, partant, la similitude, retenue par la décision attaquée, entre les signes verbaux DEX ONE de la demande d’enregistrement et DX.ONE de la marque antérieure n’étant pas discutée. Sur la comparaison des produits et services, il doit être rappelé que des produits et /ou services sont qualifiés de complémentaires lorsqu’il existe entre eux un lien étroit en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. En l’espèce, les "Ordinateurs; programmes informatiques enregistrés et téléchargeables, logiciels informatiques; plateformes logicielles informatiques enregistrées et téléchargeables; logiciels; logiciels d’applications; parties et garnitures de tous les produits précités, comprises dans cette classe " couverts par la marque antérieure sont utilisés par les consommateurs pour accéder à l’information, pour échanger entre eux des informations et pour communiquer entre eux. Ces produits constituent ainsi les outils qui permettent de mettre en œuvre les prestations visées par la demande d’enregistrement contestée à savoir les: "Réseaux de communications. Communication de données par voie de télécommunications; Fournitures d’installations de communication pour l’échange de données électroniques; Fournitures d’installations de communication pour l’échange de données par voie électronique; Fournitures d 'installations de communication pour l 'échange de données numériques; Informations en matière de télécommunications; Mise ci disposition d’accès ci des réseaux de télécommunications; Services de communication d’échange de données sous forme électronique; Services de passerelles de télécommunications; Services de télécommunications basées sur Internet; Services de transmission de données via des réseaux de télécommunications; Services de d’échange de données électroniques; Transmission par réseaux de télécommunications; Transmission par systèmes de télécommunications " consistant à offrir au consommateur la possibilité de se procurer des informations, d’échanger des informations et de communiquer à distance. Par suite de l’évolution des technologies de l’information, les marchés des équipements de communication, du matériel informatique et des logiciels d’une part, et des services de télécommunications d’autre part, sont devenus interdépendants. Les biens tels que les logiciels et les programmes informatiques sont utilisés en étroite relation avec les services de télécommunications parce qu’ils sont, ou peuvent être nécessaires à l’exécution de ces services et demeurent, en toute hypothèse, du point de vue du consommateur, indispensables pour y accéder. En outre, les entreprises qui fabriquent des équipements informatiques et des logiciels sont en mesure de proposer des solutions intégrées qui comprennent des services de télécommunications. En conséquence, les produits et services en présence sont Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
complémentaires et, par là-même, similaires. Bien qu’ils soient, par leur nature, différents, ils participent à la même finalité et partagent les mêmes clients. En outre, leurs canaux de distribution sont, ou peuvent être, les mêmes. Concernant les signes, leur similitude n’est pas discutée. Il doit être à cet égard souligné que le consommateur d’attention moyenne, qui n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des signes, se fie à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Dans ces conditions, le risque est grand pour qu’il confonde le signe contesté DEX ONE avec la marque antérieure DX.ONE et prenne l’un pour l’autre. Le degré élevé de ressemblance entre les signes, allié à la similarité des produits et services visés qui présentent la même finalité et dont les consommateurs et les canaux de distribution sont, ou peuvent être les mêmes, conduit à retenir l’existence d’un risque de confusion et, à tout le moins, d’un risque d’association, car le consommateur d’attention moyenne, normalement informé et avisé de la catégorie des produits et services en présence sera fondé à attribuer à ces produits et services une origine commune ou à les regarder comme provenant d’entreprises économiquement liées. Le recours de la société VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT est en conséquence fondé et il y a lieu d’y faire droit. La décision du directeur général de l’INPI, objet du recours, est en conséquence annulée. L’équité ne commande pas de condamner la société TENOR au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les procédures ouvertes sur recours contre les décisions rendues par le directeur général de l’INPI statuant sur les oppositions à enregistrement de marque, ne donnent pas lieu à condamnation aux dépens. La demande formée de ce chef est sans objet.
PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt réputé contradictoire. Fait droit au recours. Annule la décision référence OPP22-4678 rendue le 5 juillet 2023 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, Rejette la demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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