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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 août 2025, n° 24/08687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08687 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | AXIAL ; AXIAL ENVIRONNEMENT ; AXIAL SERVICES ; AXIAL NETTOYAGE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 93463690 ; 93463688 ; 93463689 ; 93463691 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL37 ; CL39 |
| Référence INPI : | M20250259 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AXIAL SAS c/ AXIAL NETTOYAGE ET SERVICES SARL |
Texte intégral
M20250259 TRIBUNAL M JUDICIAIRE DE [Localité 7] ■ PÔLE CIVIL 1ère Chambre JUGEMENT RENDU LE 29 Août 2025 N° RG 24/08687 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3T4 N° Minute : AFFAIRE S.A.S. AXIAL C/ S.A.R.L. AXIAL NETTOYAGE ET SERVICES Copies délivrées le : DEMANDERESSE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 6
29 août 2025 S.A.S. AXIAL [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Marine DARTIAILH, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 534 DEFENDERESSE S.A.R.L. AXIAL NETTOYAGE ET SERVICES [Adresse 5] [Localité 2] défaillant L’affaire a été débattue le 12 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de : Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Quentin SIEGRIST, Vice-président Alix FLEURIET, Vice-présidente qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 21 Juillet 2025. EXPOSE DU LITIGE La société AXIAL exerce une activité dans le domaine du nettoyage des bâtiments et de la propreté. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 6
29 août 2025 Les marques verbales françaises AXIAL, AXIAL ENVIRONNEMENT, AXIAL SERVICES, AXIAL NETTOYAGE ont fait l’objet d’un dépôt auprès de l’Institut [8] (INPI) en date 6 avril 1993, pour désigner les classes de produits et services 35, 37 et 39, par M. [I] [D] et M. [V] [R]. Ce dépôt a été renouvelé par déclarations du 3 avril 2003. Par contrat en date du 27 juin 2003 M. [D] a cédé sa quote-part, soit cinquante pour cent de ses droits sur ces marques à M. [R] qui a, par suite et par contrat daté du 16 juin 2004, cédé l’ensemble de ses droits à la société AXIAL. Le dépôt desdites marques a ensuite été renouvelé par déclarations des 7 mars 2013 et 19 juin 2023. Indiquant avoir constaté dans le courant de l’année 2022 que la société AXIAL NETTOYAGE ET SERVICES avait une dénomination sociale similaire à celle de ses marques AXIAL et AXIAL SERVICES et semblait intervenir dans le domaine du nettoyage de bâtiments et de la propreté, la société AXIAL l’a mise en demeure par courrier recommandé du 20 septembre 2020 réitéré le 21 juin 2024 de procéder au changement de sa dénomination sociale. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024, la société AXIAL a fait assigner la société AXIAL NETOYAGE ET SERVICES devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en contrefaçon de ses quatre marques. Aux termes de cet acte introductif d’instance, elle demande plus précisément au tribunal de :
- déclarer la SAS AXIAL bien-fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
- interdire à la SARL AXIAL NETTOYAGE ET SERVICES et ce sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ; le juge se réservant le droit de liquider cette astreinte ;
- condamner la SARL AXIAL NETTOYAGE ET SERVICES au paiement de la somme forfaitaire de 12 000 euros, sauf à parfaire, au titre des préjudices subis par la SAS AXIAL en raison de la contrefaçon de marque ;
- condamner la SARL AXIAL NETTOYAGE ET SERVICES à verser à la SAS AXIAL la somme de 1 816, 70 euros, sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la SARL AXIAL NETTOYAGE ET SERVICES aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’huissier de justice pour la signification de l’assignation au fond ;
- dire que les condamnations seront assorties du taux légal à compter de l’assignation ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025. La société SARL AXIAL NETTOYAGE ET SERVICES régulièrement assignée n’ayant pas constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire conformément à l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en contrefaçon des marques verbales françaises AXIAL ENVIRONNEMENT n°93463688, AXIAL SERVICES n°93463689, AXIAL n°93463690 et AXIAL NETTOYAGE n°93463691 La société AXIAL soutient que la société AXIAL NETTOYAGE ET SERVICES utilise une dénomination sociale similaire à celle de ses marques AXIAL ENVIRONNEMENT n°93463688, AXIAL SERVICES n°93463689, AXIAL n°93463690 et AXIAL NETTOYAGE n°93463691; qu’elle l’utilise dans le cadre d’une activité principale de nettoyage industriel de bâtiments et locaux, et autres services associés, et donc pour des produits et services similaires à ceux désignés lors de l’enregistrement de ses marques ce qui est de nature à engager la responsabilité de la défenderesse pour contrefaçon de marque. Appréciation du tribunal, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 6
29 août 2025 L’article L. 713-1 du code de la propriété intellectuelle dispose en son premier alinéa que « L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés ». En vertu de l’article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation de l’interdiction prévue à l’article L.713-2 du même code aux termes duquel : « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque ». Les marques AXIAL ENVIRONNEMENT n°93463688, AXIAL SERVICES n°93463689, AXIAL n°93463690 et AXIAL NETTOYAGE n°93463691, aujourd’hui détenues par la société AXIAL ont été déposées le 6 avril 1993 (et renouvelées par la suite) désignant dans les classes n°35, 37 et 39 les produits et services suivants : « -Entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façade, désinfection, dératisation).
- Entretien ou nettoyage d’objets divers (blanchisserie).
- Publicité, conseil, bureau de placement, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. »
- Transport, emballage et entreposage de marchandises ». La société AXIAL NETTOYAGE ET SERVICES, selon l’extrait Kbis produit (pièce 7 en demande), a été fondée le 2 mars 2020, a son siège social et son établissement à [Localité 9] (78) et déclare comme activité principale : « Nettoyage industriel, nettoyage courant de tous types de bâtiments et locaux, prestations de services ». Toutefois et en premier lieu, dans son arrêt Arsenal Football Club du 12 novembre 2002 ([4] de Justice de l’Union européenne a précisé, sur le fondement de l’article 5 § 1 a) de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, devenue la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, repris à l’article 10 de la directive UE 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques et applicable à la présente action en contrefaçon, que le titulaire d’une marque enregistrée ne peut interdire l’usage par un tiers d’un signe identique à sa marque que si cet usage a lieu dans la vie des affaires sans le consentement du titulaire de la marque et porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services (voir, notamment §52 et suivants). En effet, la fonction essentielle de la marque étant de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance, le titulaire de la marque doit, pour que cette garantie de provenance puisse être assurée, être protégé contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvus de celle-ci. À défaut d’atteinte aux fonctions de ses droits, l’utilisation du signe est, au plan du droit des marques, libre. Surtout, dans l’arrêt [Y] du 11 septembre 2007 (C-17/06), la Cour de Justice de l’Union européenne a dit pour droit, que l’usage par un tiers qui n’y a pas été autorisé d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne identique à une marque antérieure dans le cadre d’une activité de commercialisation de produits identiques à ceux pour lesquels cette marque a été autorisée, constitue un usage que le titulaire de ladite marque est habilité à interdire conformément à l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, s’il s’agit d’un usage pour des produits qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque. À ce sujet, la Cour relève qu’une « une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne n’a pas, en soi, pour Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 6
29 août 2025 finalité de distinguer des produits ou des services », qu’une « dénomination sociale a pour objet d’identifier une société », et en déduit que « lorsque l’usage d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne se limite à identifier une société ou à signaler un fonds de commerce, il ne saurait être considéré comme étant fait « pour des produits ou des services », au sens de l’article 5(1) de la directive ». Il y a en revanche, selon la Cour, usage « pour des produits » au sens de l’article 5, paragraphe 1 de la directive « lorsqu’un tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne sur les produits qu’il commercialise (…) » ou « même en l’absence d’apposition, lorsque le tiers utilise ledit signe de telle façon qu’il s’établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne du tiers et les produits commercialisés ou les services fournis par le tiers (…) » (§21 à 23). Il appartient donc à la société AXIAL, demanderesse à l’action en contrefaçon, d’une part d’établir que la société AXIAL NETTOYAGE ET SERVICES fournit effectivement des services ou commercialise effectivement des produits identiques ou similaires à ceux visés à l’enregistrement des marques antérieures, et d’autre part, qu’outre l’utilisation de ses marques pour sa dénomination sociale, la société AXIAL NETTOYAGE ET SERVICES les utilise également pour identifier les services qu’elle commercialise ou, à tout le moins, qu’elle les utilise de telle façon qu’il s’établit un lien entre ces signes et les services qu’elle commercialise. Or, au soutien de sa demande en contrefaçon, la société AXIAL se limite à se référer à l’activité principale déclarée par la société AXIAL NETTOYAGE ET SERVICES figurant dans l’extrait Kbis, qui ne livre par définition aucune information sur l’activité réellement exercée par celle-ci, ni sur les signes utilisés pour identifier cette activité. Pareillement, la production en pièce n°11 d’une recherche google « axial nettoyage » faisant apparaitre diverses sociétés « Axial Propreté -Le nettoyage au quotidien -Axial propreté agit pour l’insertion et l’accompagnement des personnes en situation de handicap ou éloignés de l’emploi », « Stem group Axial », « Axial- entreprise de nettoyage à [Localité 10] – Axial est une entreprise professionnelle de nettoyage de moquette …», « Service Axial Propreté – la propreté et l’hygiène exigent un travail parfait », « Nos solutions AXIAL Facilities – bio nettoyage en établissements de santé» ne permet pas davantage d’en rapporter la preuve, aucun élément sur cette page google ne permettant de rattacher ces diverses dénominations/ou activités à la société AXIAL NETTOYAGE ET SERVICES. Par conséquent, la société AXIAL ne rapporte pas la preuve que la société AXIAL NETTOYAGE ET SERVICES porte atteinte, dans son activité, à la fonction de ses marques AXIAL ENVIRONNEMENT n°93463688, AXIAL SERVICES n°93463689, AXIAL n°93463690 et AXIAL NETTOYAGE n°93463691. Dès lors, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnées aux dépens. Il y a lieu, en conséquence, de condamner la société AXIAL partie qui succombe aux dépens de l’instance. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il y a lieu de débouter la société AXIAL de sa demande formée à ce titre. Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe au jour du délibéré, Déboute la société AXIAL de l’ensemble de ses demandes, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 6
29 août 2025 Condamne la société AXIAL aux dépens, Déboute la société AXIAL de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire. Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 6
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte)
- Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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