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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 avr. 2025, n° 24/05587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05587 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | OPHTACENTER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4261660 |
| Classification internationale des marques : | CL44 |
| Référence INPI : | M20250262 |
Texte intégral
M20250262 TRIBUNAL M JUDICIAIRE DE [Localité 6] ■ PÔLE CIVIL 1ère Chambre JUGEMENT RENDU LE 28 Avril 2025 N° RG 24/05587 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZT53 N° Minute : AFFAIRE [C] [N] C/ S.A.S. OPHTACENTER Copies délivrées le : DEMANDEUR Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 6
28 avril 2025 Monsieur [C] [N] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Aviva LESZCZYNSKI, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : E0353 et Me Alexandra DUGAS, avocat plaidant au barreau de NÎMES DEFENDERESSE S.A.S. OPHTACENTER Centre Commercial Usines Center [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 4] défaillant En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 12 Février 2025 en audience publique, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant : Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Quentin SIEGRIST, Vice-président magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Quentin SIEGRIST, Vice-président Alix FLEURIET, Vice-présidente qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE M. [C] [N] est propriétaire de la marque verbale n°16 4 261 660 « Ophtacenter » déposée le 3 avril 2016 pour la classe 44 « services médicaux ». La société par actions simplifiées Ophtacenter a été constituée le 7 février 2023. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 6
28 avril 2025 Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 avril 2024, M. [N] a mis en demeure la société Ophtacenter de changer sa dénomination sociale. Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, M. [N] a fait assigner la société Ophtacenter devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [N] demande au tribunal de :
-juger que la société Ophtacenter a commis une contrefaçon en utilisant la marque Ophtacenter à titre de dénomination sociale sans l’autorisation de son titulaire,
-condamner la société Ophtacenter à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-ordonner à la société Ophtacenter de modifier sa dénomination sociale au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance,
-se réserver la liquidation de l’astreinte,
-condamner la société Ophtacenter aux dépens,
-condamner la société Ophtacenter à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2024. La société Ophtacenter, assignée conformément à l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la contrefaçon L’article L. 713-1 du code de la propriété intellectuelle dispose en son premier alinéa que « L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés ». En application de l’article L. 716-4 code de la propriété intellectuelle : « L’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713- 4 ». L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque ». M. [N] reproche à la société Ophtacenter de disposer d’une dénomination sociale identique à la marque qu’il a déposée le 3 avril 2016, alors que son objet social est identique ou similaire à la classe pour laquelle la marque a été déposée (classe 44 « services médicaux »). La société Ophtacenter a selon ses statuts l’objet social suivant : « -La prise à bail et mise en location de locaux commerciaux ainsi que la mise à disposition de tous matériels notamment Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 6
28 avril 2025 dans le secteur de la santé à toute entité juridique.
- Toutes prestations de services aux entreprises et notamment les prestations administratives de toute nature et plus généralement toutes prestations nécessaires à la gestion comptable et financière, l’organisation et le développement des entreprises ou des associations.
-La vente de matériels et de consommables divers spécifiques au secteur de la santé.
-Toutes autres opérations commerciales ou industrielles pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social.
-La participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe
-Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet ». Toutefois et en premier lieu, dans son arrêt Arsenal Football Club du 12 novembre 2002 ([5] de Justice de l’Union européenne a précisé, sur le fondement de l’article 5 § 1 a) de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, devenue la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, repris à l’article 10 de la directive UE 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques et applicable à la présente action en contrefaçon, que le titulaire d’une marque enregistrée ne peut interdire l’usage par un tiers d’un signe identique à sa marque que si cet usage a lieu dans la vie des affaires sans le consentement du titulaire de la marque et porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services (voir, notamment §52 et suivants). En effet, la fonction essentielle de la marque étant de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance, le titulaire de la marque doit, pour que cette garantie de provenance puisse être assurée, être protégé contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvus de celle-ci. À défaut d’atteinte aux fonctions de ses droits, l’utilisation du signe est, au plan du droit des marques, libre. Surtout, dans l’arrêt [I] du 11 septembre 2007 (C-17/06), la Cour de Justice de l’Union européenne a dit pour droit, que l’usage par un tiers qui n’y a pas été autorisé d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne identique à une marque antérieure dans le cadre d’une activité de commercialisation de produits identiques à ceux pour lesquels cette marque a été autorisée, constitue un usage que le titulaire de ladite marque est habilité à interdire conformément à l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, s’il s’agit d’un usage pour des produits qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque. À ce sujet, la Cour relève qu’une « une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne n’a pas, en soi, pour finalité de distinguer des produits ou des services », qu’une « dénomination sociale a pour objet d’identifier une société », et en déduit que « lorsque l’usage d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne se limite à identifier une société ou à signaler un fonds de commerce, il ne saurait être considéré comme étant fait « pour des produits ou des services », au sens de l’article 5(1) de la directive ». Il y a en revanche, selon la Cour, usage « pour des produits » au sens de l’article 5, paragraphe 1 de la directive « lorsqu’un tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne sur les produits qu’il commercialise (…) » ou « même en l’absence d’apposition, lorsque le tiers utilise ledit signe de telle façon qu’il s’établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne du tiers et les produits commercialisés ou les services fournis par le tiers (…) » (§21 à 23). En deuxième lieu, M. [N] se prévaut également de l’article L. 713-3-1 du code de la propriété intellectuelle qui dispose : « Sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants : (…) 4° L’usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 6
28 avril 2025 Toutefois et d’une part, cet article, issu de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits et de services ayant transposé la directive UE 2015/2436 du 16 décembre 2015, se réfère expressément à l’article L. 713-2 précité, qui suppose un usage « pour des produits ou services ». D’autre part, cet article doit être interprété à la lumière de la directive UE 2015/2436 du 16 décembre 2015 qui indique en son article 10 : « 1. L’enregistrement d’une marque confère à son titulaire un droit exclusif sur celle-ci. 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque enregistrée, le titulaire de ladite marque enregistrée est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe lorsque: a) le signe est identique à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle- ci est enregistrée; b) le signe est identique ou similaire à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque; (…) 3. Si les conditions énoncées au paragraphe 2 sont remplies, il peut être interdit en particulier : (…) d) de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ». Ainsi, aux termes de la directive, l’article L. 713-3-1 n’institue pas un fondement autonome à une action en contrefaçon décorrélé des conditions d’applications de l’article L. 713-2 qui présuppose un usage « pour des produits ou services ». En troisième lieu et en l’espèce, M. [N] reproche à la société Ophtacenter la reproduction du signe constituant sa marque dans la dénomination sociale de la société défenderesse. Or, comme préalablement relevé, une dénomination sociale n’a pas pour finalité de distinguer des produits ou services mais d’identifier une société, et n’est donc susceptible de porter atteinte aux fonctions d’une marque antérieure identique que si l’activité réelle exercée sous cette dénomination sociale consiste en la fourniture de services ou la commercialisation de produits identiques ou similaires à ceux visés à l’enregistrement de la marque antérieure. Il appartient à M. [N], demandeur à l’action en contrefaçon, de prouver les actes de contrefaçon qu’il allègue, et donc d’établir que la société défenderesse fournit des services ou commercialisation des produits identiques ou similaires à ceux visés à l’enregistrement de la marque antérieure. Or, au soutien de sa demande en contrefaçon, M. [N] ne se réfère qu’à l’objet social défini par les statuts de la société Ophtacenter, qui ne livre par définition aucune information sur l’activité réellement exercée par celle-ci. Par conséquent, il sera jugé que M. [N] ne rapporte pas la preuve que la société Ophtacenter porte atteinte, dans son activité, à la fonction de sa marque Ophtacenter. Dès lors, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes. Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner M. [N] aux dépens. Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, compte tenu du sens du présent jugement, il y a lieu de débouter M. [N] de sa demande formée à ce titre. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 6
28 avril 2025 Sur l’exécution provisoire Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Déboute M. [C] [N] de l’ensemble de ses demandes, Condamne M. [C] [N] aux dépens, Déboute M. [C] [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 6
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte)
- Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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